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Règlement
publié le 02 février 2015

Cour d'appel de Liège. - Règlement particulier Vu le Code judiciaire et l'article 106 modifié par la loi du 1 er décembre 2013 décembre 2006; Vu l'arrêté royal du 31 mai 2009 fixant le règlement particulier de la cour d'appel de Liè Vu l'avis demandé le 17 novembre 2014 au premier président de la cour du travail de Liège, au procu(...)

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Cour d'appel de Liège. - Règlement particulier Vu le Code judiciaire et l'article 106 modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 2009 fixant le règlement particulier de la cour d'appel de Liège dont les effets cessent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement particulier;

Vu l'avis demandé le 17 novembre 2014 au premier président de la cour du travail de Liège, au procureur général près la cour d'appel de Liège, au greffier en chef de la cour d'appel de Liège et à l'assemblée des bâtonniers du ressort de la cour d'appel de Liège;

Vu les avis reçus du premier président de la cour du travail de Liège, du procureur général près la cour d'appel de Liège, du greffier en chef de la cour d'appel de Liège et des bâtonniers des barreaux de Liège, Huy, Luxembourg et Dinant;

Nous, Marc DEWART, premier président de la Cour d'appel de Liège, assisté de Michèle HELLINX, greffier délégué (AM 25/10/2002 - MB 31/10/2002), Ordonnons :

Article 1er.La cour d'appel de Liège est composée de vingt-six chambres, en ce compris les bureaux d'assistance judiciaire siégeant en langue française et en langue allemande.

Art. 2.La première chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile et familiale.

Elle siège également dans les causes qui lui sont expressément dévolues, notamment celles où la cour se prononce, sans qu'il puisse y avoir appel, à l'égard des magistrats et personnes visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

Elle siège les lundis et mercredis à 9 heures et le 4ème lundi à 14 heures.

Les affaires communicables sont traitées les lundis à 9 heures et le 4ème lundi à 14 heures et les affaires non communicables les mercredis à 9 heures.

La deuxième chambre, comprenant trois magistrats, siège comme chambre des mises en accusation les lundis, mardis et jeudis à 9 heures et les 2èmes et 4èmes jeudis à 14 heures.

La troisième chambre, comprenant un ou trois magistrats, siège en matières civile et commerciale les lundis à 9 et à 14 heures et les mardis à 14 heures.

Elle siège à conseiller unique les lundis à 14 heures, les mercredis à 9 heures, les 2èmes et 4èmes jeudis à 14 heures.

Elle siège en chambre collégiale les mardis à 14 heures.

La quatrième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière correctionnelle les mardis et mercredis à 9 heures, les mardis à 14 heures.

La cinquième chambre comprenant trois magistrats, siège en langue allemande en toutes matières ainsi qu'en langue française pour les appels des jugements rendus en cette langue par le tribunal correctionnel d'Eupen, les jeudis à 9 heures et à 14 heures. Elle connaît des causes qui lui sont expressément dévolues, notamment en ce qui concerne l'examen des affaires visées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle; en ce qui concerne ses attributions de chambre des mises en accusation de langue allemande, elle siège les jeudis à 8 heures 30. Selon les nécessités, elle connaît des affaires correctionnelles les jeudis à 9 heures ou à 14 heures.

Elle connaît des affaires civiles, familiales, commerciales et fiscales et siège les premier et troisième jeudis à 9 heures et troisième jeudis à 14 heures pour les affaires non communicables, les deuxième et quatrième jeudis à 14 heures et le cinquième jeudi du mois à 14 heures.

La sixième chambre, comprenant trois magistrats, siège, en matière correctionnelle, dont les infractions à la législation sociale, les mercredis et jeudis à 9 heures, les jeudis à 14 heures.

La septième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matières civile et commerciale les mardis et jeudis à 9 heures, jeudis à 14 heures.

Les affaires communicables sont traitées les mardis à 9 heures et les affaires non communicables les jeudis à 9 heures et 14 heures.

La huitième chambre, comprenant trois magistrats, siège, en matières pénales dont celles donnant lieu à la réparation de préjudices corporels, les lundis, mardis et vendredis à 9 heures ainsi que les 2èmes et 4èmes mercredis à 9 heures sous l'appellation 8a) pour les intérêts civils.

La neuvième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière fiscale les mercredis à 9 heures et les deuxième et quatrième vendredis à 9 heures.

La dixième chambre, comprenant un magistrat, siège en matières civile et familiale et de règlement amiable, les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis à 14 heures, les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis à 9 heures, les mercredis à 9 heures.

Elle est en principe la chambre d'introduction des affaires familiales.

Les affaires communicables sont traitées le 1er et 2ème lundis à 14 heures, 1er, 2ème et 4ème mardis à 9 heures et les mercredis à 9 heures.

La chambre de règlement amiable siège le 3ème mardi.

La onzième chambre, comprenant un magistrat, connaît des affaires attribuées par l'article 109bis du Code judiciaire, sauf celles visées au § 1er, 1°, les lundis et jeudis à 9 heures et des requêtes urgentes les jeudis et vendredis à 9 heures.

La douzième chambre, comprenant trois magistrats, siège, en matières civile et commerciale, les mardis à 9 heures et les vendredis à 9 heures, les mardis à 14 heures.

La treizième chambre, comprenant un magistrat connaît des affaires attribuées par l'article 109bis du Code judiciaire sauf celles visées au § 1er, 1°, les litiges concernant les calamités naturelles et les règlements collectifs de dettes (jusqu'à extinction du contentieux) les lundis à 14 heures et les mardis à 9 heures et des requêtes urgentes les lundis, mardis et mercredis à 9 heures.

La quatorzième chambre, comprenant un ou trois magistrats, siège en matières civile et commerciale, les mardis à 9 heures, le 1er mardi à 14 heures, les jeudis à 9 heures, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème jeudis à 14 heures.

Elle siège à conseiller unique le 1er mardi à 14 heures, les 1er et 3ème jeudis à 14 heures.

Elle siège en chambre collégiale les mardis et jeudis à 9 heures, les 2èmes et 4èmes jeudis à 14 heures.

La quinzième chambre, comprenant un magistrat, siège en langue allemande, en matières civile, familiale et commerciale et en chambre de règlement à l'amiable, les 3èmes jeudis du mois à 14 heures, les jeudis à 9 heures et à 14 heures selon les nécessités du service.

La seizième chambre comprenant un magistrat siège en matière familiale et en matière de jeunesse ( c'est-à-dire : malades mentaux mineurs, protectionnel, en ce compris des matières spécifiques [ entre autres : art. 37, 38 § 4, al. 2, 39, al. 3 et 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ] et poursuites suite à dessaisissement : article 101, al. 2 du Code judiciaire ).

Pour les poursuites suite à dessaisissement, la chambre est constituée de 3 magistrats.

Elle siège les mardis et mercredis à 9 heures.

Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables matin ou après-midi pour régler les mesures provisoires.

En matière de poursuites suite à dessaisissement, elle siège les mercredis à 9 heures.

Elle poursuit le contentieux civil et protectionnel de l'ancien juge d'appel de la jeunesse jusqu'à épuisement de celui-ci.

La dix-septième chambre, comprenant un magistrat, siège en langue allemande en matière familiale et en matière de jeunesse. Elle siège le troisième jeudi du mois à 14 heures en matières civile et de la jeunesse.

Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables pour régler les mesures provisoires.

Pour les poursuites suite à dessaisissement, la chambre est constituée de 3 magistrats.

La dix-huitième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière correctionnelle les lundis et jeudis à 9 heures et les lundis à 14 heures.

La dix-neuvième chambre, comprenant un magistrat, siège comme bureau d'assistance judiciaire, les premier et troisième vendredis à 9 heures en langue française et les deuxième et quatrième jeudis à 14 heures en langue allemande.

La vingtième chambre, comprenant un ou trois magistrats, siège en matières civile et commerciale, les 1er et 3ème mercredis, les jeudis à 9 heures et le 1er vendredi à 9 heures, les jeudis à 14 heures.

Elle siège à conseiller unique les 1er et 3ème mercredis et le 1er vendredi à 9 heures.

Elle siège en chambre collégiale les jeudis à 9 heures et à 14 heures.

La vingt-et-unième chambre comprenant un magistrat siège en matière familiale et en matière de jeunesse (protectionnelle), les lundis et jeudis à 9 heures.

Elle peut traiter les matières communicables à toutes les audiences.

La vingt-et-unième chambre comprenant un magistrat siège en matière familiale et en matière de jeunesse à l'exception des dessaisissements.

Elle siège les lundis et jeudis à 9 heures.

Le magistrat tient audience de cabinet, selon les nécessités du service, tous les jours ouvrables matin ou après-midi pour régler les mesures provisoires.

Elle poursuit le contentieux civil et protectionnel de l'ancien juge d'appel de la jeunesse jusqu'à épuisement de celui-ci.

La vingt-deuxième chambre, comprenant un magistrat, siège en matière fiscale.

Elle siège les 1er, 2ème, 3ème et 4ème lundis et mardis à 14 heures.

La vingt-troisième chambre, comprenant un magistrat, siège en matières civile et commerciale et connaît des procédures écrites.

La vingt-quatrième chambre, comprenant un magistrat, siège comme bureau d'assistance judiciaire.

La vingt-cinquième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile.

La vingt-sixième chambre, comprenant trois magistrats, siège en matière civile ou pénale. Elle connaît également des procédures écrites.

L'activité des vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième chambres est momentanément suspendue.

Art. 3.Les infractions visées à l'article 2 de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de Communauté et de Région sont, conformément à l'article 22, § 1er, de ladite loi, attribuées à l'assemblée générale de la cour composée de cinq membres. Le premier président préside l'assemblée générale et désigne les autres membres en fonction du rang et en tenant compte des incompatibilités visées à l'article 22, § 3, de la loi précitée. Il détermine également, après avoir recueilli l'avis du procureur général, les jours et heures auxquels les audiences de l'assemblée générale ont lieu.

Art. 4.Les audiences commencent à 9 heures ou à 14 heures, sauf celles de la cinquième chambre, qui commencent à 8 heures 30, en ce qui concerne ses attributions de chambre des mises en accusation de langue allemande.

Leur durée est de 3 heures 30 minutes au moins, non compris le prononcé des arrêts.

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, ordonner que des chambres tiennent des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 6.Le premier président peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur général, modifier temporairement le nombre des audiences et les attributions des chambres.

Art. 7.Les introductions ont lieu : 1° en ce qui concerne les procédures en langue française : a) à l'audience de la première chambre, les lundis à 9 heures;b) à l'audience de la troisième chambre, les lundis à 14 heures;c) à l'audience de la septième chambre, les mardis à 9 heures;d) à l'audience de la neuvième chambre, les mercredis à 9 heures ;e) à l'audience de la dixième chambre, les 2ème et 4ème mardis à 9 heures;f) à l'audience de la onzième chambre, les lundis à 9 heures;g) à l'audience de la douzième chambre, les mardis à 9 heures;h) à l'audience de la treizième chambre, les mardis à 9 heures;i) à l'audience de la quatorzième chambre, les mardis à 9 heures;j) à l'audience de la vingtième chambre, les jeudis à 9 heures;k) à l'audience de la vingt-et-unième chambre, les jeudis à 9 heures;l) à l'audience de la vingt-deuxième chambre, les lundis à 14 heures ;2° en ce qui concerne les procédures en langue allemande : a) à l'audience de la cinquième chambre, le deuxième et le quatrième jeudi à 14 heures, pour les causes à attribuer à une chambre composée de trois magistrats;b) à l'audience de la quinzième chambre, le troisième jeudi à 14 heures, pour les causes à attribuer à une chambre composée d'un magistrat.En cas d'urgence, les affaires peuvent être introduites à toutes les audiences.

Art. 8.Les requêtes en libération provisoire sont déposées au greffe de la cour et distribuées par le premier président à l'une des chambres correctionnelles, soit aux quatrième, cinquième, sixième, huitième ou dix-huitième chambres ou à la chambre des mises en accusation compétente, ou à la cour d'assises, conformément aux distinctions établies à l' article 7 de la loi sur la détention préventive.

Art. 9.Le premier président distribue les affaires civiles ( familiales, commerciales et fiscales). Sur proposition du procureur général, il distribue également les affaires pénales (y compris le contentieux protectionnel et de dessaisissement).

Art. 10.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.

Art. 11.Le présent règlement constitue le cadre actuel de fonctionnement des chambres de la cour. Il est adapté et complété par les ordres de service à portée générale et les ordonnances particulières du premier président, de manière à assurer une gestion quotidienne souple et adéquate dans l'intérêt du service.

Art. 12.La publicité du présent règlement est assurée notamment par voie d'insertion dans le site internet de la cour, par voie d'affichage à l'accueil du Palais des Princes-Evêques, place St Lambert à Liège et par communication à l' OBFG (ordre des barreaux francophones et germanophones).

Art. 13.Les dispositions susvisées entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice, à Liège, le 23 décembre 2014.

M. Hellinx.

M. Dewart.

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