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Décret du 27 février 2003
publié le 17 avril 2003

Décret sur la radiodiffusion

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029202
pub.
17/04/2003
prom.
27/02/2003
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eli/decret/2003/02/27/2003029202/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2003. - Décret sur la radiodiffusion (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales (*) (*) Le présent décret vise notamment à transposer les directives européennes suivantes : - la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, dite « directive télévision sans frontière » telle que modifiée par la directive 97/36/CE; - la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision; - la directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel; - la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »); - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »); - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »); - la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »). CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;2° Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie;3° Autopromotion : tout message radiodiffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'Audiovisuel tel qu'organisé par le chapitre 1er du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement;5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;7° Communication publicitaire : la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion;8° Conseil de l'Education aux Médias : le Conseil de l'Education aux Médias tel qu'organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias;9° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;10° CSA : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;11° Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion de quelle que manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution.L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles.

Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs; 13° Editeur de services : la personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser;14° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;15° Fonds d'aide à la création radiophonique : fonds budgétaire destiné à soutenir les projets d'émissions de création radiophonique et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;16° Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;17° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;18° Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;19° OEuvre audiovisuelle : oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle - téléfilm, série, animation - ou oeuvre documentaire;20° OEuvre européenne : a) l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;b) l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes : - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens; c) l'oeuvre originaire d'autres Etats tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel et pour autant que cette oeuvre soit réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;d) l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;e) l'oeuvre qui n'est pas européenne au sens des paragraphes a à d mais qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, est considérée européenne au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production;21° Offre de base : les services de radiodiffusion offerts en bloc à l'abonné moyennant un tarif d'abonnement unique;22° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de radiodiffusion nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de radiodiffusion;23° Parrainage : toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;24° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;25° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des programmes de communication publicitaire;26° Producteurs indépendants de la Communauté française : le producteur, établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : - qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services, - qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services, - qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services de la Communauté française, - dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services, - dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services;27° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;28° Programme de télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;29° Publicité : toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;30° Publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement; 31° Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;32° Radio en réseau : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'un réseau de radiofréquences;33° Radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'une seule radiofréquence;34° Réseau de fréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;35° Réseau de radiodiffusion : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux porteurs de services de radiodiffusion par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;36° Réseau de télédistribution : réseau de radiodiffusion mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble coaxial des signaux porteurs de services de radiodiffusion;37° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique;38° Service de télé-achat : un service de radiodiffusion télévisuelle constitué uniquement de programmes de télé-achat;39° Service protégé : tout service de radiodiffusion fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel;40° Spot isolé : spot de publicité ou de téléachat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat;41° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou des systèmes de gestion des abonnés pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;42° Télévisions locales : les éditeurs locaux de service public de radiodiffusion télévisuelle visés au titre IV du présent décret;43° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;44° Zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité de radiodiffusion. § 2. Est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relève de la compétence de la Communauté française. § 3. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de services : 1° Qui est établi en Région de langue française;2° Qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachée exclusivement à la Communauté française. § 4. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services : a) qui a son siège social effectif en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions relatives à la programmation;b) dont une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : - lorsque son siège social effectif est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social effectif est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; c) qui a son siège social effectif en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion est située d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;d) qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le b) ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au b) et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;e) dont une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : - lorsque son siège social effectif est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen; - ou lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social effectif est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 5. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou de plusieurs de ses services de radiodiffusion en utilisant une radiofréquence, une capacité satellitaire, une liaison montante vers un satellite ou une capacité d'un réseau de radiodiffusion, relevant de la compétence de la Communauté française. § 6. Relève de la compétence de la Communauté française l'éditeur non visé aux §§ 4 et 5, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne. § 7. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen vis-à-vis duquel il a été constaté par le Collège d'autorisation et de contrôle, après consultation de la Commission de l'Union européenne, que ses activités sont entièrement ou principalement tournées vers le public de la Communauté française et qu'il s'est établi dans l'un de ces Etats en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française. § 8. Relève de la compétence de la Communauté française, tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de radiodiffusion en ayant recours : 1° soit, à un réseau de radiodiffusion hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française. § 9. Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau qui assure les opérations techniques : 1° d'un réseau de radiodiffusion hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;2° d'un réseau de télédistribution situé en région de langue française;3° d'une ou de plusieurs radiofréquences satellitaires de la Communauté française. CHAPITRE III. - Droit du public à l'information Section Ire. - Les garanties d'accès du public à l'information sur des

évènements publics

Art. 3.§ 1er. Dans les conditions fixées par le présent article, le droit du public à l'information ne peut être entravé par l'exercice d'un droit d'exclusivité, obtenu par la RTBF ou tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, sur des évènements publics. Par évènement public, il faut entendre un évènement, organisé ou non, auquel l'accès a été donné à un éditeur de services par l'organisateur de cet évènements ou par toute personne exerçant un contrôle sur l'accès à cet évènement. § 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux évènements publics, la RTBF et tout éditeur de services autorisé en vertu du présent décret ont le droit, moyennant une contrepartie équitable, proportionnée et non discriminatoire, de faire des enregistrements des programmes des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres Communautés et des autres Etats de l'Union européenne sous bénéfice de réciprocité. § 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au § 2 alors qu'il avait accès aux évènements publics en vue de procéder ou de faire procéder à l'enregistrement des éléments de programmes nécessaires à la relation de ces événements. § 4. Sans préjudice d'accords conclu entre les éditeurs de services, le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.

Il règle notamment la durée maximale de l'enregistrement autorisé, le délai dans lequel l'extrait peut être utilisé et les conditions de réutilisation des programmes comportant un extrait obtenu au départ de l'enregistrement d'un programme d'un éditeur de services tiers. Section II. - Droit d'accès du public, en radiodiffusion télévisuelle,

aux évènements d'intérêt majeur

Art. 4.§ 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des évènements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces évènements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces évènements par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre.

Le Gouvernement détermine si les évènements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits. § 2. Un évènement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après : 1° l'évènement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;2° l'évènement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'évènement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;4° l'évènement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre en Communauté française et mobilise un large public. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités selon lesquelles les évènements visés ci-dessus doivent être accessibles. § 3. Un service de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services de radiodiffusion télévisuelle, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble. § 4. Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle et la RTBF s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre, à des évènements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits. Section III. - Accès du public aux messages urgents d'intérêt général

Art. 5.Les éditeurs de services et la RTBF doivent diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement assimilé. CHAPITRE IV. - Transparence et sauvegarde du pluralisme

Art. 6.§ 1er. La RTBF et les éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret rendent publique les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de radiodiffusion visés par le présent décret.

Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès équitable à celle-ci. § 2. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue : 1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en a.s.b.l.; 2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation. § 3. Tout changement intervenu dans les informations visées au § 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux §§ 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au § 1er.

Art. 7.§ 1er. L'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel par un éditeur de services autorisé ou un distributeur de services déclaré en vertu du présent décret, ou par plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou indirectement par un actionnaire commun, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de radiodiffusion.

Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées. § 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de radiodiffusion édités ou distribués par les personnes morales visées au § 1er.

Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française;2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services de radiodiffusion sonore, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre service de radiodiffusion sonore de la Communauté française;3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de service de radiodiffusion télévisuelle atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française et que ces éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services de radiodiffusion sonore atteint 20 % de l'audience totale des services de radiodiffusion sonore de la Communauté française et que ces éditeurs de services de radiodiffusion sonore sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale. § 3. Si au terme de son évaluation le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. § 4. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article 156. § 5. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence.

TITRE II. - Des programmes CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 8.Sont soumis aux dispositions du présent titre, tout service de radiodiffusion édité par la RTBF et tout service d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE II. - Respect de la dignité humaine et protection des mineurs

Art. 9.La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer : 1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent alinéa; 3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public. CHAPITRE III. - La communication publicitaire Section Ire. - Règles générales

Art. 10.La communication publicitaire ne peut être contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés ou aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.

Art. 11.La communication publicitaire ne peut pas : 1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;3° attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;5° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;7° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit.

Art. 12.§ 1er. La communication publicitaire ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs. Elle ne peut porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique. § 2. La communication publicitaire ne peut avoir trait à des biens ou des services que le Gouvernement désigne par arrêté, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains biens ou services.

Art. 13.La communication publicitaire ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : 1° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;3° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;4° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

Art. 14.§ 1er. La communication publicitaire doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables. § 2. La communication publicitaire ne peut pas utiliser des techniques subliminales. § 3. Le volume sonore des spots de communication publicitaire, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes. § 4. Toute référence directe ou indirecte dans la communication publicitaire à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère publicitaire de la communication est interdite. § 5. Le § 1er n'est pas applicable au parrainage. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion.

Art. 15.Sauf pour ce qui concerne le parrainage, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication publicitaire à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.

Art. 16.Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.

Art. 17.Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services. Section II. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à

l'autopromotion dans les services de radiodiffusion télévisuelle

Art. 18.§ 1er. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, ils peuvent également être insérés pendant des programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 2. Dans les programmes composés de séquences ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés qu'entre les séquences autonomes ou dans les intervalles. § 3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes.

Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.

Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. § 4. Lorsque des programmes autres que ceux couverts par les §§ 2 et 3 du présent article sont interrompus par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. § 5. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Les magazines d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.

Art. 19.Les spots isolés d'autopromotion sont autorisés.

Les spots isolés de publicité doivent être exceptionnels.

Les spots isolés de télé-achat sont interdits.

Art. 20.§ 1er. Le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat est fixé par le Gouvernement.

Pour la publicité, ce temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.

Toutefois, ce temps de transmission peut être porté à 20 % s'il comprend le télé-achat, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %. § 2. Le temps de transmission maximum des écrans de publicité à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 % de cette période.

Art. 21.La publicité clandestine est interdite. Section III. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à

l'autopromotion dans les services de radiodiffusion sonore

Art. 22.Le temps de transmission consacré à la publicité, aux spots de télé-achat et d'autopromotion est fixé par le Gouvernement. Le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser un maximum de 20 % par heure d'horloge.

Art. 23.La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles. Section IV. - Règles propres au parrainage

Art. 24.Les personnes physiques ou morales et les entreprises peuvent parrainer des programmes et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le contenu et la programmation d'un programme parrainé ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services à l'égard des programmes;2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes;3° l'annonce du parrainage ne peut contenir que le nom du parrain, sa dénomination sociale ou commerciale ou l'indication de deux au maximum des marques des produits ou des services que le parrain commercialise;4° les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain sont le sigle, le logotype, les facteurs d'identification à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement;5° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;6° le parrainage est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme parrainé, ou en début et fin d'une séquence clairement distincte d'un même programme et dans les bandes annonces qui assurent la promotion dudit programme. Le Gouvernement peut déroger à ce principe, après avis du CSA, et déterminer le type de programme à l'intérieur duquel le parrain peut être cité; 7° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure d'horloge;8° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 10 et 12 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;9° les journaux parlés et télévisés et les programmes d'information politique et générale ne peuvent être parrainés;10° à la RTBF et dans les télévisions locales, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés;11° ne pas avoir pour tous les programmes d'une seule et même journée, un seul et même parrain.

Art. 25.En télévision, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé d'événements sportifs, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.

La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure d'horloge.

Art. 26.En télévision, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées.

Art. 27.Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux. Section V. - Règles propres aux programmes de télé-achat

Art. 28.§ 1er. Les éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF, peuvent diffuser des programmes de télé-achat.

Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle.

La déclaration comporte les éléments suivants : 1° la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;2° le type de produits et de services offerts;3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application. § 3. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annoncés comme tels.

Ils doivent obligatoirement être programmés dans des écrans qui leur sont réservés sans pouvoir être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage.

Dans les services de radiodiffusion télévisuelle, le nombre maximal d'écrans réservés aux programmes de télé-achat est fixé à huit écrans par jour. La durée minimale de chaque écran est fixée à 15 minutes. § 4. Le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours. § 5. Chaque année, les éditeurs de services qui diffuse des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 52, § 4. § 6. La durée de diffusion de télé-achat est fixée par le Gouvernement, avec un maximum de trois heures par jour, rediffusions comprises.

Art. 29.§ 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes. § 2. Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée. § 3. Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. § 4. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable. Section VI. - Règles propres à la publicité

Art. 30.Une part du chiffre d'affaires de la RTBF et des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros est affectée à la presse écrite en tant que compensation de la perte de revenus due à la diffusion de publicité à la télévision.

Pour l'application du présent article, on entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale, dans les services de radiodiffusion télévisuelle de l'éditeur.

Ne peuvent bénéficier de cette aide à la presse écrite : - les organes de presse qui ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; - les organes de presse qui ne respectent pas la législation sociale en vigueur pour rétribuer les personnes qui ont des fonctions rédactionnelles.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.

Art. 31.Le point 24 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image TITRE III. - L'édition de services de radiodiffusion CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 32.A l'exception des articles 36, 43, 44 et 46, le présent titre ne s'applique pas à la RTBF et aux télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles communes à l'édition de services

Art. 33.L'éditeur de services doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services édités.

Art. 34.L'autorisation est incessible et est donnée pour une durée de 9 ans, renouvelable.

Art. 35.§ 1er. Pour être autorisé et pour conserver son autorisation l'éditeur de services doit : 1° être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;2° présenter des garanties, en terme de montant du capital, d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet;3° présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;4° s'il échet, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;5° établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;6° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; 7° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;8° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;9° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement. § 2. Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 53 ne sont pas soumises au § 1er, 1° et 4°.

Art. 36.La RTBF et les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 53 est de deux mois. CHAPITRE III. - Règles particulières aux services de radiodiffusion télévisuelle Section Ire. - De la demande et de la procédure d'autorisation

Art. 37.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 33 fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la présidence du CSA. § 2. La demande comporte les données suivantes : 1° la dénomination de l'éditeur de services et de chacun des services;2° les statuts de la société;3° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation;4° le montant du capital projeté ou avéré et sa répartition;5° un plan financier établi sur 3 années;6° les pièces prouvant le respect de l'article 35, § 1er, 8°;7° la nature et la description du service, en ce compris la manière dont le demandeur répondra aux obligations du présent décret;8° les conditions relatives à la transmission technique du service;9° la description du public visé par le service;10° un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique, commercial et journalistique;11° le délai dans lequel sera diffusé le service. Pour les services de radiodiffusion télévisuelle payants, la demande comporte en outre les tarifs et les modalités d'abonnement.

Art. 38.Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du ministère de la Communauté française.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent sa décision, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de celle-ci au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 39.La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite par le titulaire six mois avant l'échéance de l'autorisation et être accompagnée des documents mentionnés à l'article 37.

La procédure visée à l'article 38 s'applique à cette demande. Section II. - Dispositions communes

Art. 40.Dans le mois qui suit son autorisation, l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit apporter la preuve de la souscription du capital projeté et sa répartition au moment de sa demande. Le respect de cette disposition est une condition du maintien de l'autorisation.

Art. 41.§ 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Les modalités de versement de la contribution au Centre du Cinéma et de l'audiovisuel sont fixées par le Gouvernement.

Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre l'éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française. § 2. Le montant de la contribution de l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum : - 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 5 millions d'euros; - 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros; - 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros; - 2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros; - 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.

Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 3. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale et de parrainage dans les services de l'éditeur et de toutes les autres recettes induites par la mise à disposition du service par l'éditeur contre rémunération.

Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur telle que visée à l'article 75 pour les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes résultant de son activité de distributeur.

Par dérogation, on entend par chiffre d'affaires pour les éditeurs de services de télé-achat l'ensemble du chiffre d'affaires vente réalisé par le service de télé-achat, hors taxes et retours, tel qu'il apparaît dans les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale de la société. § 4. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de l'éditeur de services dans le coût total de cette coproduction. § 5. L'éditeur de services doit remettre au secrétariat général du ministère de la Communauté française et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut.

Art. 42.§ 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit : 1° le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou en région de langue française;2° le cas échéant, réserver une part de 10 % du temps de diffusion défini à l'article 43 en faveur d'oeuvres audiovisuelles dont la version originale est d'expression française;3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française.

Art. 43.§ 1er. La RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle doivent assurer dans leurs services, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au télé-achat ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française. § 2. Les éditeurs de services visés au § 1er doivent assurer dans leurs services, une part de 10 % du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au télé-achat ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française.

La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur première diffusion. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux services de radiodiffusion télévisuelle destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national. Il ne s'applique pas non plus aux services de radiodiffusion télévisuelle utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres.

Art. 44.Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits.

Art. 45.Lorsqu'il n'est pas accordé un droit de distribution obligatoire au service autorisé en vertu de l'article 48, l'éditeur de services est tenu de le distribuer ou de le faire distribuer dans le délai prévu dans la demande d'autorisation et au plus tard dans les 12 mois à compter de l'autorisation.

Art. 46.L'éditeur de services doit présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect des obligations prévues aux articles 35, 41, 42 et 43. Pour les obligations visées à l'article 43, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service.

Art. 47.Les services de radiodiffusion télévisuelle cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair.

La durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour. Section III. - Dispositions relatives au droit de distribution

obligatoire

Art. 48.Le Gouvernement peut attacher à un ou des services spécifiés d'un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle autorisé, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement.

Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 82, § 2.

Art. 49.§ 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions et auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté française. § 2. Dans le mois de la réception de la demande, le secrétariat général du ministère de la Communauté française notifie au demandeur la prise en compte de sa demande. § 3. Après que le Collège d'autorisation et de contrôle ait octroyé au demandeur une autorisation visée à l'article 33, le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 133, § 4.

Art. 50.§ 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes : 1° Mettre en valeur le patrimoine - et particulièrement le patrimoine culturel - de la Communauté française au sens large et dans ses différents aspects régionaux;2° Proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;3° Proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale. § 2. En outre, pour bénéficier d'un droit de distribution obligatoire attaché à un service, l'éditeur de services doit répondre aux obligations minimales suivantes : 1° Contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française.A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article 41, § 2, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 41, § 3, à la production propre, la commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieurs, le pré-achat et la coproduction. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire.

Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la coproduction ou au pré-achat équivaut à 8 fois sa valeur nominale. 2° Créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités. § 3. La convention visée à l'article 48 règle les modalités d'exécution des obligations reprises aux §§ 1er et 2. § 4. La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées aux §§ 1er et 2 en fonction du format et de la nature du service pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire. § 5. L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 46, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article 48.

Art. 51.Les éditeurs de services qui disposent d'un droit de distribution obligatoire sont tenus de distribuer le service autorisé dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit visé dans l'acte d'autorisation. Section IV. - Dispositions propres aux services de télé-achat

Art. 52.§ 1er. Tout service de télé-achat doit être identifié comme tel. § 2. Les services de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le service de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article 29 du présent décret. § 4. Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 46, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu. CHAPITRE IV. - Règles particulières aux services privés de radiodiffusion sonore Section Ire. - La demande et la procédure d'autorisation

des éditeurs de services par voie hertzienne terrestre analogique Sous-section Ire. - Principes généraux

Art. 53.Il existe deux catégories d'éditeurs de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique : 1° les radios en réseau;2° les radios indépendantes. Chaque éditeur de services ne peut diffuser de programmes sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a attribuées.

Les radiofréquences sont assignées selon la procédure visée aux articles 103 à 108.

Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges

Art. 54.§ 1er. Les éditeurs de services sont autorisés suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 104. § 2. Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 104, le cahier des charges des éditeurs de services prévoit, outre les obligations visées à l'article 35 : 1° en ce qui concerne le programme : a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;b) l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;c) l'obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° en ce qui concerne les aspects techniques : a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables;b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. § 3. Pour les radios en réseau, le cahier des charges prévoit en outre l'obligation de participer annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 161.

Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre

Art. 55.§ 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 104 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. § 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau : 1° d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;2° de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;3° de la liste des administrateurs et dirigeants;4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;5° de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans;7° de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. § 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge ;2° de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;3° de la liste des administrateurs et des dirigeants;4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;5° d'un plan financier établi sur une période de trois ans. § 4. Les demandeurs introduisent en outre un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offre. § 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du ministère de la Communauté française.

Sous-section IV. - Octroi de l'autorisation

Art. 56.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.

Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54;2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 37, § 2, 5°;3° l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs. Sous-section V. - Contenu de l'autorisation

Art. 57.§ 1er. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les radiofréquences assignées;5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;7° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;8° la valeur maximale de la ou des puissances apparentes rayonnées et les atténuations imposées;9° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;10° la date de prise de cours de l'autorisation. § 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche technique. Celle-ci mentionne : 1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;2° la puissance maximale à la sortie du ou des appareils émetteurs;3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);4° le type et la longueur du câble utilisé;5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne. La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le président du CSA. Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le président du CSA, qui délivre une nouvelle fiche en adaptant le cas échéant la valeur maximale de la puissance de sortie de l'appareil émetteur. § 3. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation et de la fiche technique au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétariat général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 4. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats. § 5. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public. Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des

éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique

Art. 58.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 33 fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception du président du CSA. § 2. La demande comporte les données suivantes : 1° la dénomination du service;2° une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;3° la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;4° la liste des administrateurs et dirigeants;5° un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;6° la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;7° un plan financier établi sur une période de trois ans; § 3. Le demandeur introduit en outre un dossier exposant avec précision la manière dont il entend mettre en oeuvre les obligations visées à l'article 60.

Art. 59.Dans le mois de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du ministère de la Communauté française.

Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur la demande dans les 3 mois à compter de la date d'envoi de la notification.

Art. 60.L'éditeur de services doit : 1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;2° assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège l'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;4° le cas échéant, diffuser annuellement au moins 30 % de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 161 s'il est distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique.

Art. 61.L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle et au Gouvernement : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 60;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année. Section III. - Radios d'école

Art. 62.§ 1er. En dérogation aux articles 33 à 36 et 53 à 57 et après avis du Conseil de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio dont l'assignation de la radiofréquence est déterminée à l'article 106.

L'établissement introduit auprès du secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.

L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation. § 2. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au télé-achat. § 3. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation de radio d'école et de la radiofréquence qui lui a été assignée.

TITRE IV. - L'édition locale de service public de radiodiffusion télévisuelle CHAPITRE Ier. - Mission et autorisation

Art. 63.Le Gouvernement peut autoriser des éditeurs locaux de service public de radiodiffusion télévisuelle, ci-après dénommés télévisions locales.

L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable.

Art. 64.Les télévisions locales ont pour mission de service public la production et la réalisation de programmes d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente.

Elles s'engagent à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture.

Cette mission s'exerce dans leur zone de couverture.

Art. 65.Par zone de couverture, on entend l'espace géographique dans lequel la télévision locale réalise sa mission.

Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque télévision locale en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.

Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture.

La zone de réception d'une télévision locale n'est pas limitée à sa zone de couverture.

L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective qu'à l'initiative exclusive d'une télévision locale. Les télévisions locales concernées par l'extension d'une zone de réception déterminent entre elles les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces télévisions locales.

A défaut d'accord, une des télévisions locales concernées peut saisir le Gouvernement. Le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il arrête, autoriser l'extension de la zone de réception, aux conditions qu'il fixe, en veillant à l'équilibre des intérêts en présence.

Art. 66.§ 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque télévision locale doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou de société à finalité sociale;2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation ou de son renouvellement, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans;3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services de radiodiffusion;4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;6° assurer dans sa programmation, par année civile, une production propre d'au moins la moitié du temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions;7° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information.Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction de la télévision locale; 8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;10° assurer, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services de radiodiffusion, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;11° assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes;12° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins;13° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement;14° présenter au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article. Pour l'application du point 6°, une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci. Les échanges de productions propres entre télévisions locales sont assimilés à des productions propres. § 2. Une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'une seule télévision locale. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des télévisions locales. CHAPITRE II. - Règles particulières

Art. 67.§ 1er. En arrêtant son offre de programmes, la télévision locale veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale.

Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La télévision locale veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales.

Art. 68.§ 1er. Pour autant qu'elles limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les télévisions locales peuvent mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission quotidien consacré à la publicité, tel que visé à l'article 20.

A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le service de la télévision locale. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part. § 2. Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéotexte mis en oeuvre par une télévision locale.

Art. 69.Les télévisions locales veillent à développer entre elles, avec la RTBF et ses centres régionaux des synergies notamment en matière : 1° d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées;2° de coproduction de magazines;3° de diffusion de programmes;4° de prestations techniques et de services;5° de participation à des manifestations régionales;6° de prospection et diffusion publicitaires. Dans son rapport d'activités annuel, la télévision locale est tenue d'indiquer de façon exhaustive, le résultat des collaborations nouées avec la RTBF et ses centres régionaux. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 70.§ 1er. Le conseil d'administration de la télévision locale doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel.

Il ne peut être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels. § 2. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région de langue française a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections communales. § 3. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections régionales. § 4. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable. § 5. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture de la télévision locale concernée. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d'un groupe politique reconnu au Conseil de la Communauté française, des déclarations individuelles, préalables aux élections communales, d'apparentement à une autre liste démocratique. § 6. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'assemblée de la Commission communautaire française. § 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA. § 8. Le directeur de la télévision locale siège au conseil d'administration avec voix consultative. § 9. Les représentants du ou des distributeurs qui mettent à disposition le service de la télévision locale dans sa zone de couverture, les communes comprises dans la zone de couverture, peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale.

Art. 71.Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque télévision locale. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Conseil de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit.

L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions. Il est tenu à la confidentialité.

Art. 72.Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat ou une fonction dans les organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire ou s'il exerce un emploi ou une fonction dirigeante dans ces mêmes sociétés et organismes pour autant que cet emploi ou cette fonction soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux de la télévision locale.

Art. 73.Chaque télévision locale peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion. CHAPITRE IV. - Dispositions financières

Art. 74.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 64, les télévisions locales autorisées reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement. Elles peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement. § 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque télévision locale et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 64. § 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 66, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'une grille de programmes et d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. § 4. Les subventions de fonctionnement des télévisions locales sont adaptées annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

TITRE V. - L'offre de services CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux distributeurs de services Section Ire. - Dispositions générales

Art. 75.§ 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale;2° la composition de l'offre de services ainsi que les modalités de sa commercialisation. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.

Art. 76.Pour la même offre de services, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services.

Art. 77.Lorsque les distributeurs de services sont également opérateurs de réseau, ils tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la distribution de services et les activités liées à la fourniture de réseaux.

Art. 78.Tout distributeur de services désigne un médiateur chargé de répondre à toutes les demandes et plaintes exprimées par les utilisateurs.

Art. 79.§ 1er. Tout distributeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles.

Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA une déclaration reprenant le nombre d'abonnés constaté au 30 septembre de l'année précédente.

Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre le distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française. § 2. La contribution du distributeur de services visée au § 1er est fixée à 2 euros par an et par abonné. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération. § 3. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de l'éditeur de services dans le coût total de cette coproduction. § 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er : 1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services;2° Le distributeur de services qui propose une offre de services complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article 81;3° Le distributeur de services qui en association avec un éditeur-distributeur tel que visé au 1° propose une offre de services alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article 81.

Art. 80.§ 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant une télévision locale verse à la télévision locale concernée une contribution correspondant à 2 euros par an et par abonné établi dans la zone de couverture de la télévision locale. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération. § 2. Si le distributeur de services propose dans son offre de services plusieurs télévisions locales, il verse sa contribution à la télévision locale faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert. § 3. Le montant de la contribution à la télévision locale est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse à la télévision locale et au CSA une déclaration reprenant le nombre d'abonnés établis dans la zone de couverture constaté au 30 septembre de l'année précédente. Section II. - La distribution de services par câble

Art. 81.§ 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services visés à l'article 82.

L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base. § 2. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base.

Art. 82.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;2° les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;3° les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;4° deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française;5° un ou des services du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire. § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants : 1° les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;2° deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service public de radiodiffusion de la Communauté française;3° un service du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service public de radiodiffusion de la Communauté française.

Art. 83.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture;2° les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;3° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;5° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. § 5. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques, et un guide électronique de programmes. Section III. - La distribution de services par voie hertzienne

terrestre numérique Sous-section Ire. - Des services de radiodiffusion télévisuelle

Art. 84.§ 1er. Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement communautaire, les opérateurs visés à l'article 114 garantissent la distribution sur leur réseau des services de la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de la RTBF. § 2. Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement régional ou local, les opérateurs visés à l'article 114 garantissent la distribution sur leur réseau des télévisions locales dont la zone de couverture est en tout ou en partie couverte par le réseau.

Les télévisions locales sont fournies par un distributeur de services.

A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les télévisions locales.

Art. 85.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion suivants : 1° les services de tout éditeur de services autorisé en vertu du présent décret;2° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;3° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;4° les services de tout éditeur de services autorisé par un Etat membre partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 84 ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés. § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques, et un guide électronique des programmes.

Sous-section II. - Des services de radiodiffusion sonore

Art. 86.Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement communautaire, les opérateurs visés à l'article 109 garantissent la distribution sur leur réseau des services de la RTBF. Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de la RTBF.

Art. 87.Les distributeurs de services visés à l'article 86 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion belges ou étrangers édités par les éditeurs de services autorisé par l'Etat dans lequel ils sont établis. Section IV. - La distribution de services par voie satellitaire

Art. 88.§ 1er. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants : 1° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;2° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;3° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière. § 2. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci. § 3. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis. CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 89.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française : 1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie de service de télévision de tout autre éditeur de services autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social;2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services de radiodiffusion télévisuelle, dans tout ou partie du service de radiodiffusion télévisuelle de tout autre éditeur de services autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social. Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.

Les services ou les parties de services fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs.

TITRE VI. - Des réseaux de radiodiffusion et des ressources et services associés CHAPITRE Ier. - Règles communes aux opérateurs de réseau Section Ire. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés

pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché

Art. 90.§ 1er. Après chaque publication par la Commission européenne de sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à l'article 94.

On entend par marchés pertinents les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées à l'article 96. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services », il applique en outre la procédure visée à l'article 95.

Art. 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des obligations visées à l'article 96. § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il estime appropriées.

Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont imposées. § 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des opérateurs de réseau puissants sur le marché.

Art. 92.Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des « lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché » publiées par la Commission européenne.

Art. 93.Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissant sur le marché.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux.L'article 94 s'applique à toute décision prise en vertu du présent alinéa. 2° le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. Section II. - Des consultations

Art. 94.§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise une consultation publique préalable dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont été communiquées.

Le gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation publique. § 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans délai le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. § 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à l'alinéa suivant. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification visée au paragraphe premier. § 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la consultation publique et la notifie à la Commission européenne.

Art. 95.§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision a pour objet de : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne dans sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services »;2° ou désigner un opérateur puissant sur le marché. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications. Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur

le marché

Art. 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux.

Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement motivé.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient rendues publiques des informations bien définies telles que les informations comptables, dont les données concernant les recettes provenant de tiers, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et des prix. CHAPITRE II. - Des réseaux de télédistribution

Art. 97.§ 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;2° la description du ou des réseaux de télédistribution;3° la date du lancement de l'activité. Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle. § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.

Art. 98.§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à l'opérateur intéressé.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact audessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4. § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. CHAPITRE III. - Des réseaux de radiodiffusion par l'éther Section Ire. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par

voie hertzienne terrestre Sous-section Ire. - Règles communes

Art. 99.Sauf ce qui est prévu pour la radiodiffusion télévisuelle en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services visées dans la présente section. Chaque liste comprend pour chaque radiofréquence les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.

Les émissions des services de radiodiffusion sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de radiodiffusion suivant les normes visées à l'alinéa précédent.

Art. 100.§ 1er. Le Collège d'autorisation et contrôle assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.

L'assignation de la radiofréquence emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. § 2. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de réseau dont le Gouvernement fixe le montant.

Art. 101.Toute demande de changement de site d'émission, de changement de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services du Gouvernement. Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.

Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexable annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation.

Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.

Art. 102.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées lors de l'assignation de la radiofréquence, chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;2° d'éviter les perturbations entre différents services de radiodiffusion au sein de la Communauté française. § 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 101, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ainsi qu'au Secrétaire général du ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique

Art. 103.L'usage de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. 104.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuable à la radiodiffusion sonore en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge .

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, accompagnées de leurs caractéristiques techniques.La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseau; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des réseaux tel qu'établi en vertu de l'article 54. Le Gouvernement peut imposer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.

Art. 105.L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 55 et 56.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut compléter la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

La cession de radiofréquences ou de réseaux de radiofréquences est interdite.

Art. 106.En dérogation aux articles 104 et 105, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des établissements autorisés à organiser une radio d'école en vertu de l'article 62.

Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 30 watts;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres éditeurs de services.

Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle.

Art. 107.En dérogation aux articles 104 et 105, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales pour une durée de maximum trois mois, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées.

Art. 108.Par dérogation à l'article 100, § 2, pour les radios en réseau ayant pour vocation de couvrir l'ensemble de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale, la redevance est égale à 50.000 euros par an indexés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 suivant l'indice général des prix à la consommation.

Pour les autres radios en réseau ou les radios indépendantes, la redevance s'élève, par radiofréquence, à 1.250 euros l'an, adaptés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003, selon l'index général des prix à la consommation. Cependant, si les recettes publicitaires annuelles brutes sont inférieures à 50.000 euros, la redevance s'élève, par radiofréquence à 600 euros l'an, somme adaptée annuellement comme dit ci-dessus.

Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique

Art. 109.L'usage de radiofréquences par les opérateurs de réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 110.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion sonore en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge .

L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences assignables aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.

Art. 111.§ 1er. Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'article 110 sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques pour les distributeurs, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétaire général du ministère de la Communauté française.

Art. 112.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.

Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique

Art. 113.L'usage de radiofréquences par les opérateurs de réseau de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 114.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion télévisuelle en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge .

L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.

Art. 115.§ 1er. Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'article 114 sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent notamment les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques pour les distributeurs, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétaire général du ministère de la Communauté française.

Art. 116.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.

Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Sous-section V. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique

Art. 117.L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. 118.Tout éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visé par le présent décret et désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° le service pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;2° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;3° la ou les radiofréquences souhaitées.L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles. Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul selon les conditions prévues à l'article 101.

Art. 119.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences en précisant pour chaque radiofréquences les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par

voie satellitaire

Art. 120.L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de radiodiffusion par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 121.Tout opérateur de réseau désirant utiliser une ou des radiofréquences descendantes pour émettre par voie satellitaire en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° le service pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;2° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;3° la ou les radiofréquences souhaitées.

Art. 122.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un distributeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. CHAPITRE IV. - Ressources et services associés Section Ire. - Systèmes et services d'accès conditionnel

Art. 123.Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Art. 124.Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de contrôler l'accès de leurs abonnés aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique selon leur propre système d'accès conditionnel.

Art. 125.Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique, fournit à tout éditeur ou distributeur de services de radiodiffusion qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de radiodiffusion télévisuelle numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.

Lorsque les services de radiodiffusion télévisuelle numérique sont fournis contre une rémunération de la part des téléspectateurs, les distributeurs de services publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.

Art. 126.Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit : 1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres

ressources associées

Art. 127.Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de radiodiffusion numérique disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l'installation, l'accès et la présentation des guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre de la radiodiffusion numérique.

Ces conditions peuvent porter sur les exigences suivantes : 1° l'installation sur les récepteurs de radiodiffusion numérique d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service sur l'ensemble des services disponibles sans exercer de discrimination;2° la sauvegarde d'une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l'accès des éditeurs de services aux guides électroniques de programmes;3° le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des services disponibles par les guides électroniques de programmes.

Art. 128.Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finals à l'ensemble des services de radiodiffusion numérique disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions s'adressant aux opérateurs qui contrôlent un parc de récepteurs de télévision numérique, et visant à garantir aux éditeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux ressources de ces récepteurs de manière à ce que les services proposés par tout éditeur soient reçus par ces récepteurs. Section III. - Autres ressources associées

Art. 129.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte tel que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, et permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services à accès interactif et conditionnel.

TITRE VII. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 130.Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de la radiodiffusion en Communauté française, ci-après dénommé CSA. Le siège du CSA est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le CSA ne peut exercer d'activités commerciales.

Art. 131.Le CSA est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction.

Les deux collèges sont : 1° le Collège d'avis;2° le Collège d'autorisation et de contrôle. L'assemblée plénière du CSA réunit les membres du bureau, les autres membres du Collège d'avis et du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE II. - Les Collèges Section Ire. - Missions et pouvoir des collèges

Sous-section Ire. - Le Collège d'avis

Art. 132.§ 1er. Le Collège d'avis a pour mission de : 1° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication publicitaire, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle;2° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;3° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur le respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution, et plus particulièrement le principe de non-discrimination;4° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les services de radiodiffusion;5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication publicitaire, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs et sur l'information politique en périodes électorales. Pour avoir force obligatoire, ces règlements devront être approuvés par le Gouvernement. § 2. Lorsque les avis sont demandés par le Conseil de la Communauté française ou le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Conseil de la Communauté française ou le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle

Art. 133.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission : 1° d'autoriser les éditeurs de services visés par le présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF;2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;3° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de télévisions locales;4° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services;5° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF et des obligations des télévisions locales;6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 41, 42 et 43;7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;9° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;10° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services, du contrat de gestion de la RTBF ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;11° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 90 à 96. § 2. Le Gouvernement peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du secrétariat général du ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction. § 3. Pour les avis visés aux 5°, 6° et 7° du § 1er, le Collège rend un avis d'initiative au moins une fois par an. § 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable en ce qui concerne les avis visés aux 3° et 4° du § 1er. § 5. Les autorisations délivrées en vertu du § 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation sont publiées au Moniteur belge . § 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 134.Le Gouvernement peut introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, en suspension et en extrême urgence, contre une décision du Collège d'autorisation et de contrôle prise en application de l'article 133, § 1er, 1° et 2°, qu'il estime contraire au présent décret ou aux arrêtés qui s'y rapportent. Section II. - Composition des collèges

Sous-section Ire. - Le Collège d'avis

Art. 135.§ 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 139, § 1er, le Collège d'avis est composé de trente membres effectifs désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 139, § 1er, les 34 membres effectifs et les 30 membres suppléants sont désignés dans le respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.

Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées.

Les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis.

Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'avis en application de l'article 142, § 2. § 2. Les membres effectifs et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : 1° les professionnels du domaine de l'audiovisuel;2° le secteur cinématographique et les producteurs indépendants de programmes audiovisuels;3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;4° les éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore;5° les télévisions locales;6° la RTBF;7° les éditeurs de services privés de radiodiffusion télévisuelle;8° les distributeurs de services de radiodiffusion et les opérateurs de réseaux;9° les professions de la publicité;10° les annonceurs;11° les associations d'éducation permanente ou de jeunesse;12° les associations de défense des consommateurs, des téléspectateurs et des auditeurs;13° les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées à une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail;14° les sociétés éditrices de presse et le secteur du livre;15° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre effectif. § 3. Le Gouvernement arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d'avis. § 4. La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d'attaché parlementaire;4° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;5° avec la qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, les président et vice-présidents exceptés. § 5. Pendant quatre ans, les président et vice-présidents sortant assistent aux réunions du Collège d'avis avec voix consultative. Les incompatibilités visées au § 4 leur sont applicables.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle

Art. 136.§ 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 139, § 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 139, § 1er, les dix membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Sur les six membres visés à l'alinéa précédent, trois sont désignés par le Conseil de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Conseil de la Communauté française.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.

Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement.

Le Gouvernement propose la révocation de sa propre initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle.

Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'autorisation et de contrôle en application de l'article 142, § 2. § 2. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;4° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;5° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;6° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison : a) de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services;b) de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;7° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;8° avec la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés. § 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 142, § 2. § 4. Le Gouvernement arrête le statut des membres du Collège d'autorisation et de contrôle. CHAPITRE III. - Le bureau

Art. 137.§ 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.

Le bureau détermine l'étendue des attributions qu'il délègue à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres de son personnel, ainsi que la forme et les modalités de cette délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion quotidienne du CSA, la représentation en ce qui concerne cette gestion et l'exécution de ses décisions. § 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du CSA, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les Collèges.

Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 3. Le bureau recrute le personnel du CSA. Les conseillers et attachés du secrétariat d'instruction sont recrutés par le bureau sur avis du secrétaire d'instruction. Les membres du secrétariat d'instruction sont licenciés en droit ou justifient d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.

Pour ce qui concerne les fonctions de conseiller et d'attaché, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicable au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'au personne morale de droit public qui en dépendent.

Pour les autres fonctions, le Gouvernement arrête le statut du personnel.

Art. 138.§ 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du CSA. Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges.

Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs missions. § 2. Le Gouvernement informe le bureau de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des Collèges concernés.

Art. 139.§ 1er. Le bureau est composé du président, du premier, du deuxième et du troisième vice-président du CSA. Ceux-ci sont désignés par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. Les incompatibilités visées à l'article 136, § 2, sont applicables aux président et vice-présidents. § 3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou d'un vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat. Le remplaçant achève le mandat en cours. § 4. Le président et les vice-présidents du CSA prêtent serment entre les mains du ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions. Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative. § 5. Les président et vice-présidents sont révocables par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Il y a lieu à révocation pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 136, § 1er. § 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau. CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction

Art. 140.§ 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il peut constater d'initiative toute violation ou manquement visés à l'article 156. Il instruit les dossiers. § 2. Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau. § 3. Le secrétaire d'instruction est désigné par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans. Le Gouvernement arrête le statut du secrétaire d'instruction.

Art. 141.Les incompatibilités visées à l'article 136, § 2, sont applicables aux membres du personnel du CSA. Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA. CHAPITRE V. - Service et fonctionnement

Art. 142.§ 1er. Le CSA, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine notamment le lieu de réunion de l'assemblée plénière, les modalités de convocation des membres, de délibération et de communication du rapport d'activité visé à l'article 143.

En outre, celui-ci fixe la procédure à suivre pour la constatation des incompatibilités des membres du bureau, du collège d'avis et du collège d'autorisation et de contrôle et pour l'audition de ceux-ci, conformément aux articles 135, § 1er, alinéa 6, 2°, et 136, § 1er, alinéa 6, 2°. § 2. Chaque Collège établit de même son règlement d'ordre intérieur.

Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par l'assemblée plénière.

Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 145 ne sont pas atteints.

Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.

Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des articles 158 et 159, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel. § 3. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation aux réunions, les délégations d'attributions visées à l'article 137, § 1er, et les délégations de vote visées à l'article 146 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d'instruction. § 4. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.

Art. 143.L'assemblée plénière du CSA se réunit sur convocation du président. Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités.

Le rapport d'activité contient notamment : 1° un rapport sur l'exécution de ses missions;2° un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions. Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Conseil de la Communauté française et au Gouvernement.

Art. 144.§ 1er. Le président du CSA préside de droit les Collèges.

Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents.

Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement. § 2. Deux délégués du Gouvernement et le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assiste aux travaux du Collège d'autorisation et de contrôle avec voix consultative, sauf lorsqu'il exerce la compétence visée à l'article 133, § 1er, 10°.

En outre, trois délégués du Conseil d'éducation aux médias assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Art. 145.Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.

Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque sept de ses membres sont présents.

Les délibérations des collèges sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 146.Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.

Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.

En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.

Art. 147.Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.

L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable. CHAPITRE VI. - Ressources

Art. 148.§ 1er. Le CSA a pour ressources : 1° La dotation annuelle allouée par la Communauté française;2° La dotation complémentaire spécifique;3° Les dons et legs faits en sa faveur;4° Les revenus de ses biens propres. § 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement. § 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique. Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 156 à 160. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 149.§ 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA. Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA. Par dérogation au décret visé à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA. Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire.

Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions. § 2. Par dérogation au décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA.

Art. 150.§ 1er. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.

Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA. § 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.

TITRE VIII. - Sanctions CHAPITRE Ier. - Sanctions pénales et civiles Section Ire. - Sanctions pénales

Art. 151.Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de radiodiffusion ou utilisé une radiofréquence, sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance.

Art. 152.Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de radiodiffusion contraire à l'article 9.

Art. 153.§ 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;3° a recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;4° utilise un dispositif illicite. § 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du code pénal.

Art. 154.Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 151, 152 et 153. Section II. - Sanctions civiles

Art. 155.Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 153.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés. CHAPITRE II. - Sanctions administratives

Art. 156.§ 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion, notamment ceux visés à l'article 132, § 1er, 5°, approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et des éditeurs de services, du contrat de gestion de la RTBF ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, prononcer une des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;3° la suspension du programme incriminé;4° le retrait du programme incriminé;5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;6° sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé;7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.

La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe; 8° le retrait de l'autorisation. § 2. Sans préjudice du § 3, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 83, § 1er, 3° et 4°, au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave l'article 9.

Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées.

Si aucun règlement à l'amiable n'a abouti dans un délai de quinze jours à compter de la notification susmentionnée et si la violation persiste, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé.

Art. 157.Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 156, § 1er, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende.

Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du ministre-président de la Communauté française dans le mois de la notification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur.

Art. 158.§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er est porté à la connaissance du CSA, le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite.

Tous les mois, le secrétariat d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers introduits au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction.

Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle notifie ses griefs et le rapport au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats.

Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par défaut. § 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. § 6. Les audiences du Collège d'autorisation et de contrôle sont publiques. Il peut ordonner le huis-clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé.

Art. 159.Dans les cas urgents et lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, par dérogation à l'article 158, le président du CSA ou son remplaçant dès qu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er, peut convoquer les personnes intéressées au jour et à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête. La convocation comprend la notification des griefs. Le secrétariat d'instruction est immédiatement informé de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence.

Le contrevenant et le secrétaire d'instruction ou son représentant peuvent déposer des observations écrites à l'audience. Le président peut suspendre l'audience afin de permettre au contrevenant et au secrétaire d'instruction ou son remplaçant d'en prendre connaissance.

Lorsque le président prononce une sanction à l'égard du contrevenant, le collège d'autorisation et de contrôle, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, doit se prononcer sur la décision du président dans les 3 mois à dater de la notification de la décision au contrevenant. A défaut, la décision du président devient caduque. Le président ou son remplaçant qui a rendu la décision selon la procédure d'urgence ne peut siéger au collège d'autorisation et de contrôle lors de l'examen de cette décision.

Art. 160.§ 1er. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétariat d'instruction du CSA peut : 1° recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales éditrices ou distributrices de services de radiodiffusion visées au présent décret, des régies publicitaires, agences publicitaires et annonceurs concernés par la diffusion de communication commerciale par un des éditeurs cités ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;2° procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut désigner au sein du secrétariat d'instruction du CSA des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire.

TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique

Art. 161.§ 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau et les éditeurs de services de radiodiffusion sonore distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique autorisés en vertu du présent décret participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique.

Le montant de cette participation est de : - 30.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 0 et 4 millions d'euros; - 90.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 4 et 8 millions d'euros; - 150.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 8 et 12 millions d'euros; - 210.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 12 et 16 millions d'euros; - 270.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 16 et 20 millions d'euros; - 330.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 20 et 24 millions d'euros; - 390.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe au-dessus de 24 millions d'euros.

Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Par chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeur de services et s'il échet, à ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.

Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation. § 2. Au plus tard au 30 juin de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au § 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement. § 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par lettre recommandée à la poste, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.

La lettre recommandée détermine les délais dans laquelle le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée. § 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1 % par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par lettre recommandée à la poste, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.

Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de la lettre recommandée ordonnant de payer le montant de la participation.

Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.

La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste. § 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.

Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation. § 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. § 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable. § 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Art. 162.§ 1er. Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique.

TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

Art. 163.Dans l'article 33 du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les mots « et sans préjudice de l'article 33bis » sont insérés entre les mots « une autre loi ou décret » et « , les missions ».

Art. 164.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 33bis.Les missions confiées aux commissaires du Gouvernement auprès de la RTBF sont les suivantes : 1. Veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion;2. Faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'entreprise publique;3. Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise publique;4. Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'entreprise publique;5. Faire un rapport général au moins tous les six mois au ministre de tutelle et au ministre du Budget.Les rapports sont co-signés par les deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent, s'il échet, les remarques divergentes des commissaires.

Le cas échéant, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement les rapports reçus des commissaires du Gouvernement. »

Art. 165.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 36bis.§ 1er. Chaque commissaire auprès de la RTBF informe dans un délai de 4 jours francs, le ministre de tutelle et le ministre du Budget de toutes décisions qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion.

Cette information suspend la décision. Elle est notifiée, dans le même délai, au Conseil d'administration ou Comité permanent qui a pris la décision querellée. § 2. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. § 3. Le ministre de tutelle et/ou le ministre du Budget peuvent/peut évoquer, dans un délai de 20 jours francs, la décision faisant l'objet d'une information du Commissaire du Gouvernement, auprès du Gouvernement. § 4. Par décision du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget notifiée à l'organe de gestion, le délai visé au § 3 peut être augmenté de dix jours francs. § 5. L'avis du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget ou du Gouvernement est notifié à l'organe de gestion avec copie au Commissaire du Gouvernement. » TITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 166.§ 1er. Sont abrogés : 1° le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tel que modifié par : - le décret du 20 juillet 1988 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF); - le décret du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - le décret-programme du 26 juin 1992; - le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget; - le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget; - le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel; - le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française; - le décret du 4 janvier 1999 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et assurant la transposition de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 et la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995; - le décret du 5 juillet 2000 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - le décret du 13 décembre 2001 modifiant l'article 47 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel; - l'arrêté du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro; 2° le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, tel que modifié par : - le décret du 15 novembre 2001 modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel; - le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française; 3° l'article 17, § 1er, et l'article 18, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. § 2. Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution des décrets visés au § 1er demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés ou modifiés par un arrêté du Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 167.§ 1er. Toute procédure d'autorisation engagée conformément au titre II du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française se poursuit dans le respect des dispositions de ce titre.

Les autorisations délivrées dans le cadre de cette procédure restent valables jusqu'à leur terme. § 2. Toute demande d'autorisation introduite avant l'entrée en vigueur du présent décret est instruite dans le respect des dispositions du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.

Toute autorisation délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et toute convention y afférente restent valables jusqu'à leur terme. Dans ce cas, l'article 41 n'est pas applicable pour la durée de la convention. § 3. Dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, tout titulaire d'une autorisation, dont le terme n'est pas échu, délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel peut introduire une demande d'autorisation en application du présent décret.

L'attribution d'une autorisation en vertu du présent décret entraîne le retrait de l'autorisation précédente. § 4. Les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le Gouvernement. § 5. Les membres du CSA, à l'exception des membres du bureau qui achèvent leur mandat, seront remplacés dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. § 6. En vue de l'exercice des missions attribuées au CSA, les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge , sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, sont transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret.

Le Gouvernement détermine la date et les modalités du transfert des personnes visées à l'alinéa précédent.

Ces modalités prévoient notamment que ce transfert s'effectue sur une base volontaire.

Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. Ils acquièrent la qualité de membre du personnel du CSA. Les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge , sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, et qui ne sont pas transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret, conservent leur grade et leur qualité. Le Gouvernement détermine la liste des indemnités, primes et allocations que ces membres du personnel conserveront et la durée pendant laquelle ils en garderont le bénéfice. § 7. Les opérateurs de réseau se déclarant distributeur de services disposent d'un délai d'un an à dater de la clôture des comptes et bilan annuel suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à l'article 77. CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur

Art. 168.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

Les dispositions visées à l'article 166, § 1er, 3°, et à l'article 31 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modalités arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 30.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sport, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 357-1. - Amendements de commission, n° 357-2. - Rapport, n° 357-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 février 2003.

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