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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 04 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, définissant les conditions de rémunération en 2004 et en 2005 pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202457
pub.
04/09/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, définissant les conditions de rémunération en 2004 et en 2005 pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, définissant les conditions de rémunération en 2004 et en 2005 pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 3 juin 2005 Définition des conditions de rémunération en 2004 et en 2005 pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75660/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le "Service public de la lecture", modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques; - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; - la Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971; - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 août 2004) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socio-professionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (Région wallonne) (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 8 novembre 2005).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Rémunérations en 2004

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 17 mars 2006), sont prorogées.

Toutefois, l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.En dérogation à l'article 5, en 2004, l'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs des secteurs des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, est l'ancienneté prévue à l'article 5, plafonnée à un maximum de 9 années." CHAPITRE III. - Rémunérations en 2005

Art. 3.Les rémunérations minimums par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 16 décembre 2005, Moniteur belge du 3 mars 2006), seront basées, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, sur les barèmes repris à l'annexe 1ère, qui est partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Ces barèmes sont une base minimale.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14, les employeurs s'engagent à affecter, en 2005, les moyens supplémentaires octroyés par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non marchand de juin 2000 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence de la somme de la prime de fin d'année, telle que prévue aux articles 12 et 13 de la présente convention collective de travail, et de 92 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socio-professionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 8 novembre 2005).

Au cas où les masses salariales annuelles de l'association seraient égales ou supérieures à la somme de la prime de fin d'année, telle que prévue aux articles 12 et 13 de la présente convention collective de travail, et de 92 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée, l'alinéa précédent ne s'applique pas.

Art. 4.Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981). CHAPITRE IV. - Ancienneté

Art. 5.L'ancienneté qui sera prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Art. 6.Les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, voient cette neutralisation maintenue.

Art. 7.En 2004, l'ancienneté qui est prise en compte dans les secteurs des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, est celle reconnue à l'article 2, alinéa 2, de la présente convention.

Art. 8.En 2005, l'ancienneté qui est prise en compte dans les secteurs des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, est celle reconnue à l'article 5 de la présente convention, à l'exception des travailleurs dont l'ancienneté a été plafonnée à un maximum de 8 ans au 1er janvier 2003, pour lesquels l'ancienneté est plafonnée à un maximum de 10 ans.

Art. 9.L'ancienneté dans les secteurs des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, est celle reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association, à l'exception des travailleurs dont l'ancienneté a été plafonnée à un maximum de 8 ans au 1er janvier 2003, pour lesquels l'ancienneté évoluera de la manière suivante : - en 2005, dans le cadre de la convention collective de travail qui devra prévoir l'étape suivante de l'évolution des barèmes, le plafond sera fixé à 14 ans; - en 2006, le plafond sera fixé à 18 ans; - en 2007, le plafond sera fixé à 22 ans; - à partir de 2008, aucun plafond d'ancienneté ne sera appliqué.

Le présent article s'appliquera à la mesure des sommes dégagées à cette fin par la Communauté française; un déplafonnement plus rapide interviendra dès le moment où le gouvernement de la Communauté française, conformément à sa déclaration de politique communautaire, octroiera les moyens nécessaires pour la prise en compte de l'ancienneté réelle dans les associations définies à l'alinéa 1er.

Art. 10.Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 11.Les rémunérations minimums sont liées à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, et sont adaptées suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997).

Le pivot à la date de signature est 113,88 (base 1996 = 100). CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 12.Il est convenu d'octroyer, à partir du 1er janvier 2005, une prime de fin d'année aux travailleurs décrits à l'article 1er.

Cette prime de fin d'année n'est pas due dans les entreprises dont les barèmes sont égaux ou supérieurs à la somme de la prime de fin d'année, telle que prévue aux articles 12 et 13 de la présente convention collective de travail, et de 92 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, les Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions Régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation Professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 8 novembre 2005).

La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.

Lorsque le travailleur n'a pas été occupé, chez le même employeur, durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé proportionnellement au nombre de jours d'occupation dans l'entreprise pendant la période de référence.

En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti.

Art. 13.Le montant minimum de cette prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. 1. La partie forfaitaire est fixée conformément à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée, multipliée par 12.

Si le travailleur n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de leur régime de travail.

La prime de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses annuelles devra, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise, à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale, à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 15.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Communauté française exécute intégralement le point 3.2 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française, signé le 29 juin 2000 ainsi que l'amendement conclu le 12 mai 2004 entre le gouvernement de la Communauté française et les partenaires sociaux.

Ces avantages seront liquidés aux travailleurs, au plus tard le mois qui suit la liquidation des subventions y afférentes par les administrations concernées. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à l'exception des articles 1er, 9 et 16 qui produisent leurs effets à durée indéterminée.

En ce qui concerne les articles 1er, 9 et 16, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 3 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, définissant les conditions de rémunération en 2004 et en 2005 pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales Rémunérations à partir du 1er janvier 2005, indice pivot 113,88 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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