publié le 04 janvier 2008
Conseil supérieur de l'Audiovisuel. - Collège d'autorisation et de contrôle Autorisation. - Décision du 21 novembre 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio chrétienne Francophone Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs au(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Conseil supérieur de l'Audiovisuel. - Collège d'autorisation et de contrôle Autorisation. - Décision du 21 novembre 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio chrétienne Francophone Liège pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique dénommé Radio chrétienne francophone Liège;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs aux règles communes à l'édition de services et l'article 58 relatif aux règles particulières aux services de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique;
Après examen des pièces et des éléments d'information transmis par le demandeur;
Considérant que le demandeur répond aux conditions de l'article 35, § 1er du décret précité et que la demande est conforme à l'article 58 du décret précité.
Le Collège d'autorisation et de contrôle décide : L'ASBL Radio chrétienne francophone Liège (inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0466 612 758), dont le siège social est établi rue des Prémontrés 40, à 4000 Liège, est autorisée à éditer, en recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, le service de radiodiffusion sonore dénommé Radio chrétienne francophone Liège, à compter du 1er décembre 2007 pour une durée de neuf ans.
En vertu de l'article 60, 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'ASBL Radio chrétienne francophone Liège est autorisée à déroger à l'obligation de diffuser, au sein du service Radio chrétienne francophone Liège, 70 % de programmes en production propre du fait de l'intérêt culturel de son programme, sans que cette production propre puisse être inférieure à 20 %.
Le Collège est susceptible de revenir sur sa décision d'octroi de dérogation s'il est avéré, lors du contrôle annuel, que la nature du programme venait à être modifiée ou que son intérêt culturel venait à diminuer.
Cette décision ne préjuge en rien de la décision du Collège quant à une éventuelle autorisation pour diffusion du même programme par voie hertzienne terrestre analogique, pour laquelle, en vertu de l'article 56, § 3, 4°, le Collège apprécie les demandes au regard, notamment, de « l'importance de la production décentralisée en Communauté française ».
Conformément à l'article 133, § 5 du décret précité, la présente autorisation est publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2007.
M. JANSSEN, Président