publié le 03 avril 2007
Collège d'autorisation et de contrôle. - Autorisation. - Décision du 14 février 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par la SPRL Pasa pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore recoura Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs au(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Collège d'autorisation et de contrôle. - Autorisation. - Décision du 14 février 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par la SPRL Pasa pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, dénommé Radio Pasa;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs aux règles communes à l'édition de services et l'article 58 relatif aux règles particulières aux services de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique;
Après examen des pièces et des éléments d'information transmis par le demandeur;
Considérant que le siège social du demandeur est établi en région de langue française et qu'il est établi qu'en vertu de l'article 2, § 2 et § 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'autorisation du demandeur relève bien de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française;
Considérant que le demandeur répond aux conditions de l'article 35, § 1er, du décret précité et que la demande est conforme à l'article 58 du décret précité;
Considérant que l'éditeur déclare faire usage de la langue turque dans des programmes issus d'une communauté culturelle minoritaire et notamment à destination de celle-ci;
Considérant que l'éditeur déclare réserver une proportion de 6,43 % de son temps de diffusion à des programmes de langue française;
Considérant que l'éditeur déclare diffuser régulièrement des bulletins d'information dont il assure le caractère bilingue;
Considérant que l'éditeur déclare s'engager à fournir au CSA la traduction des contenus diffusés dans une autre langue que le français, qui feraient l'objet d'une enquête par le secrétariat d'instruction du CSA;
Le Collège d'autorisation et de contrôle décide : La SPRL Pasa (inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0870.308.447), dont le siège social est établi rue Hamoir 99, à 7100 La Louvière, est autorisée à éditer, en recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, le service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Pasa, à compter du 1er janvier 2007 pour une durée de neuf ans.
En vertu de l'article 60, 3° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, la SPRL Pasa est autorisée à déroger à l'obligation de diffuser en langue française dans ses programmes de promotion culturelle et linguistique ou contribuant à la diversité culturelle ou linguistique, sans que la proportion des plages horaires majoritairement francophones ne puisse être inférieure à 50 % du total hebdomadaire des plages horaires, hors plages de musique continue (1), pour autant que les contenus d'information ou qui nécessitent un traitement journalistique soient également disponible en français, et pour autant que l'éditeur fournisse au CSA la traduction des contenus qui feraient l'objet d'une enquête par le secrétariat d'instruction du CSA. Le Collège est susceptible de revenir sur sa décision d'octroi de dérogation s'il est avéré, lors du contrôle annuel, que la nature du programme venait à être modifiée ou que les critères visés au précédent paragraphe n'étaient plus rencontrés.
Conformément à l'article 133, § 5, du décret précité, la présente autorisation est publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 février 2007.
Evelyne Lentzen, Présidente (1) La plage horaire étant définie comme une heure d'horloge de 00 à 59 heures.La plage de musique continue étant définie comme une plage horaire contenant moins de 5 minutes d'interventions parlées.