Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 septembre 2006
publié le 07 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales

source
ministere de la communaute francaise
numac
2006203790
pub.
07/12/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006203790/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 74;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2006;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2006 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 40.490/4 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2006, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;

Après délibération du Gouvernement du 15 septembre 2006, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Décret : le décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;3° Ministre : le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions;4° Secrétariat général : le secrétariat général du Ministère de la Communauté française;5° Coproduction en première diffusion : production réalisée en partie par la télévision locale en partenariat avec d'autres personnes morales ou physiques et répondant aux missions de services publics des télévisions locales décrites à l'article 64 du décret;6° Echange de programmes : l'acquisition d'un programme de productions propres par une télévision locale en contrepartie de la fourniture concomitante d'un autre programme de productions propres en vertu d'un contrat d'échange.

Art. 2.L'octroi de la subvention de fonctionnement visée à l'article 74, § 1er, du décret est subordonné à la présentation par la télévision locale des documents suivants : 1° Les comptes et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé et approuvés en assemblée générale.Ces documents sont présentés conformément aux dispositions légales et réglementaires déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable; 2° Le rapport d'activité visé à l'article 66, § 1er, 14°, du décret relatif à l'année écoulée présenté conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté;3° Une grille horaire des programmes diffusés au cours de l'année écoulée permettant de vérifier leur adéquation avec les missions de service public visées à l'article 64 du décret et telles que spécifiées dans la convention conclue avec le Gouvernement; 4°. Un projet de budget pour l'exercice auquel la subvention de fonctionnement se rapporte.

Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.§ 1er. En vue du calcul du montant de sa subvention de fonctionnement, la télévision locale est tenue de transmettre les informations suivantes : 1°. le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minute sur une période de référence de deux ans courant à partir du 1er janvier de la 2e année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, ainsi que toute information permettant de vérifier l'adéquation entre ces programmes de production propre et l'exécution des missions de service public visées à l'article 64 du décret et telles que spécifiées dans la convention conclue avec le Gouvernement; 2°. le volume d'emploi en équivalent temps plein. Ce volume est arrêté au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la subvention sera octroyée et comprend les postes occupés depuis au moins six mois.

Ces informations sont communiquées au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. § 2. Lorsqu'elle transmet l'information visée au § 1er, 1°, du présent article, la télévision locale indique également : - le volume total, calculé en minute, de production propre au cours des deux années de référence en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production; - le volume total, calculé en minute, des coproductions en première diffusion réalisées au cours des deux années de référence en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée et la part d'investissement de la télévision locale dans celle-ci; - le volume total, calculé en minute, des productions propres que la télévision locale a acquises au cours des deux années de référence auprès de télévisions locales tierces dans le cadre d'un échange de programmes et diffusées pour la première fois au cours des deux années visées à l'article 3, § 1er, ceci en précisant pour chaque production propre acquise sa date de première diffusion. Par échange, on entend l'acquisition d'un programme en contrepartie de la fourniture concomitante d'un autre programme. La télévision locale apporte les éléments probants de chaque échange.

Art. 4.Le Gouvernement octroie annuellement les subventions de fonctionnement aux télévisions locales sur la base des principes suivants : 1°. Chaque télévision locale autorisée reçoit une part de subvention forfaitaire fixée à 75.000 euros; 2°. Le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application de l'alinéa 1er, 1°, est réparti entre les télévisions locales autorisées sur la base des critères quantitatifs suivants : - le volume hebdomadaire moyen de production propre visé à l'article 3 avec une pondération de 80 %; - le volume de l'emploi en équivalent temps plein visé à l'article 3, § 1er, 2°, avec une pondération de 20 %.

Le forfait visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement et pour la première fois en 2008 sur la base de l'indice 1.1.2006 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes pris pour référence pour le calcul des subventions des exercices 2006 et 2007 est fixé sur la base de l'année 2003.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, le volume d'emploi en équivalent temps plein pris pour référence pour le calcul des subventions de l'exercice 2006 est fixé sur la base de l'année 2005.

Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, la date de fourniture des informations destinées au calcul de la subvention de fonctionnement en 2006 est fixée au trentième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.L'application du présent arrêté fera l'objet d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, visé à l'article 133 du décret, et formulera, s'il échet, au Gouvernement, toute recommandation utile pour son application. Cet avis sera rendu avant le 1er octobre 2008 et portera sur les années 2006 et 2007.

Art. 7.Sont abrogés : - L'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif aux modalités d'octroi de subventions aux télévisions locales et communautaires; - L'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif au classement des télévisions locales et communautaires; - L'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif au subventionnement des télévisions locales et communautaires.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE FIXANT LES CRITERES ET MODALITES D'OCTROI DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX TELEVISIONS LOCALES. MODELE DE RAPPORT D'ACTIVITE D'UNE TELEVISION LOCALE Le rapport d'activité de la télévision locale comprend au minimum les informations suivantes : I. IDENTIFICATION - Mentionner le nom et les références légales de l'ASBL ou de la société à finalité sociale. - Décrire la zone de réception si elle est plus étendue que la zone de couverture.

II. MISSION II.1. Réalisations en matière d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente (art. 64 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Expliquer quels sont les objectifs éditoriaux de la télévision pour répondre à sa mission de service public.

Donner une estimation de la répartition (première diffusion et rediffusions), en durée et en pourcentage par rapport à la durée annuelle des programmes, des différentes catégories (information, animation, développement culturel, éducation permanente).

II.2. Participation active de la population (art.64 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Quelles sont les réalisations de la télévision locale pour promouvoir la participation active de la population de sa zone de couverture ? II.3. Valorisation du patrimoine (art. 67, § 2, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Quelles sont les réalisations de la télévision locale pour valoriser le patrimoine de la Communauté française et les spécificités locales ? Fournir la durée annuelle et quotidienne moyenne de diffusion de ces programmes (d'une part en première diffusion et d'autre part rediffusions comprises) et le pourcentage qu'elle représente par rapport à la durée annuelle de diffusion des programmes (d'une part en première diffusion et d'autre part rediffusions comprises).

II.4. Enjeux démocratiques et renforcement des valeurs sociales (art. 67, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Quelles sont les réalisations de la télévision locale qui contribuent à mettre en avant la diversité culturelle, à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques ? III. CONDITIONS DE MAINTIEN DE L'AUTORISATION (art. 66, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) III.1. Journalistes professionnels Donner la liste des journalistes professionnels (avec n° de carte de presse) ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, qui font partie du personnel de la télévision locale.

III.2. Production propre Donner, pour l'année considérée, le temps de production propre et la part qu'il représente dans le temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions.

Pour rappel, conformément à l'article 66, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : - une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci; - les échanges de productions propres entre télévisions locales sont assimilés à des productions propres au prorata de l'investissement réellement engagé par la télévision locale Concernant ce dernier point, ne sont pris en compte que les programmes qui font l'objet d'un contrat d'échange.

Donner, pour l'année considérée : - le volume total, calculé en minute, de production propre au cours des deux années de référence en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production; - le volume total, calculé en minute, des coproductions en première diffusion réalisées au cours des deux années de référence en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée et la part d'investissement de la télévision locale dans celle-ci; - le volume total, calculé en minute, des production propres que la télévision locale a acquises au cours des deux années de référence auprès de télévisions locales tierces dans le cadre d'un échange de programmes et diffusées pour la première fois au cours des deux années de référence, ceci en précisant pour chaque production propre acquise sa date de première diffusion. Par échange, on entend l'acquisition d'un programme en contrepartie de la fourniture concomitante d'un autre programme. La télévision locale apporte les éléments probants de chaque échange (contrat ponctuel, accord général,...).

III.3. Société interne de journalistes - Donner les éléments probants quant à l'existence et la reconnaissance d'une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice (statuts, décision de l'instance compétente de la télévision,...). - Quelle est la composition de cette société de journalistes ? - Quelles sont les questions précises sur lesquelles la société de journalistes a été consultée au cours de l'exercice considéré ? III.4. Règlement d'ordre intérieur La télévision locale est tenue de joindre au rapport d'activité une copie du règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information. Elle doit attester que ce règlement a bien été adopté par l'instance compétente de la télévision.

III.5. Responsabilité de la programmation et maîtrise éditoriale de l'info - Quels sont les dispositifs existants visant à garantir la maîtrise éditoriale par la télévision locale ? - La télévision locale a-t-elle connu au cours de l'exercice considéré des difficultés en la matière ? Si oui, lesquelles ? III.6. Equilibre entre les diverses tendances idéologiques - Quels sont les dispositifs existants visant à garantir dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques présentes dans la zone de couverture ? - La télévision locale a-t-elle connu au cours de l'exercice considéré des difficultés en la matière ? Si oui, lesquelles ? III.7. Indépendance - Quels sont les dispositifs existants visant à assurer, dans sa programmation, l'indépendance de la télévision locale par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services de radiodiffusion, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux ? - La télévision locale a-t-elle connu au cours de l'exercice considéré des difficultés en la matière ? Si oui, lesquelles ? III.8. Ecoute et suivi des plaintes - Quels sont les dispositifs existants visant à assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes ? - Présenter un bilan des plaintes enregistrées au cours de l'exercice considéré et du suivi apporté.

III.9. Droits d'auteur Fournir toute documentation relative à la mise en oeuvre des procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et droits voisins.

IV. PROGRAMMATION IV.1. Grille de programmes La télévision locale est tenue de fournir la grille des programmes de l'exercice considéré et la liste des programmes, publicité comprise, sur la base des quatre semaines d'échantillon fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présentée dans l'ordre chronologique de diffusion à l'antenne (play list) et détaillant pour chaque programme le titre, le jour et l'heure de diffusion, la durée de diffusion, le genre de programme, l'origine (production propre, coproduction, échange...) le producteur, la part prise dans la production, s'il s'agit ou non d'une rediffusion. Cette liste intègrera également les espaces de diffusion éventuellement consacrés au vidéotexte.

Fournir la durée annuelle et quotidienne moyenne de diffusion des programmes (d'une part en première diffusion et d'autre part rediffusions comprises).

IV.2. Production propre Décrire les programmes de production propre (nature, fréquence, durée, contenu).

IV.3. Coproduction - Décrire les programmes coproduits (nature, fréquence, durée, contenu). - Citer pour chacun le(s) partenaire(s). - Donner pour chacun la forme (apport d'une équipe technique, d'un car régie, etc.) et la part de coproduction de la télévision locale.

IV.4. Echanges de programmes - Décrire les programmes échangés (nature, fréquence, durée, contenu). - Citer la (les) télévision locale productrice(s) des programmes échangés. - Citer la (les) télévision locale concernée(s) par l'échange. - Pour chaque programme, quelle est la nature de l'échange (objet du contrat d'échange) ? IV.5. Programmes mis à disposition des autres télévisions locales Le cas échéant, lister et décrire les programmes mis gratuitement à disposition du réseau des télévisions locales, sans autres formes de contrepartie.

IV.6. Achats et commandes de programmes - La télévision locale a-t-elle recouru durant l'exercice considéré à des achats et/ou des commandes de programmes ? - Si oui, décrire le(s) programme(s) concerné(s) (nature, fréquence, durée, contenu). - Donner le budget total consacré à ce poste.

IV. 7. Publicité - Donner la durée annuelle totale, réelle ou estimée (biffer la mention inutile), des publicités V. SERVICES V.1. Vidéotexte - La télévision locale possède-t-elle un système de vidéotexte ? - Décrire le service (nature des infos disponibles, rubriques). - Ce service est-il développé avec un (des) partenaire(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? - Donner la durée annuelle totale, réelle ou estimée (biffer la mention inutile), du vidéotexte - Le service diffuse-t-il de la publicité ? - Donner la durée annuelle totale, réelle ou estimée (biffer la mention inutile), de la publicité diffusée par le biais du vidéotexte - Quelles sont les recettes commerciales liées à ce service ? V.2. Télétexte - La télévision locale possède-t-elle un système de télétexte ? - Décrire le service (nature des infos disponibles, rubriques). - Ce service est-il développé avec un (des) partenaire(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? - Le service diffuse-t-il de la publicité ? - Quelles sont les recettes commerciales liées à ce service ? V.3. Internet - La télévision locale possède-t-elle un site internet ? Si oui, quelle est son adresse ? - Décrire le service (nature des infos disponibles, rubriques). - Ce service est-il développé avec un (des) partenaire(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? - Le service diffuse-t-il de la publicité ? - Quelles sont les recettes commerciales liées à ce service ? - Le cas échéant, donner des information sur la fréquentation du site ? VI. COLLABORATIONS VI.1. Avec les autres télévisions locales (art. 69) Quelles ont été les synergies réalisées au cours de l'exercice considéré avec les autres télévisions locale sen matière : - d'échanges d'images, de reportages et de programmes ? - de coproduction ? - de diffusion ? - de prestations techniques et de services ? - de participation à des manifestations régionales ? - de prospection et diffusion publicitaires ? VI.2. Avec la RTBF (art. 69) Quelles ont été les synergies réalisées au cours de l'exercice considéré avec la RTBF en matière : - d'échanges d'images, de reportages et de programmes ? - de coproduction ? - de diffusion ? - de prestations techniques et de services ? - de participation à des manifestations régionales ? VI.3. Avec d'autres médias (télévision, radio, presse écrite,...) La télévision locale a-t-elle développé des collaborations avec d'autres médias ? Si oui, les décrire et en donner une appréciation ? VI.4. Avec des associations culturelles ou d'éducation permanente La télévision locale a-t-elle développé des collaborations avec des associations culturelles ou d'éducation permanente? Si oui, pouvez-vous les décrire et en donner une appréciation ? VII. EMPLOI VII.1. Organigramme La télévision locale est tenue de fournir un organigramme.

VII.2. Personnel La télévision locale est tenue de fournir la liste des travailleurs avec pour chacun : - son nom - son titre et sa fonction (journaliste, technicien, administratif) - le cas échéant, l'aide à l'emploi dont il bénéficie - son occupation temporelle (temps plein, 4/5 temps, 3/4 temps, mi-temps,...) VII.3. Pige - La télévision locale recourt-elle à la pige et/ou au système intérimaire ? - Dans quel volume annuel (en ETP et/ou budget consacré) ? - Dans quelles circonstances ? VIII. TECHNIQUE VIII.1. Distribution - Quel(s) est (sont) les distributeurs de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de couverture (donner également le nom et les coordonnées du représentant de chaque distributeur) ? - A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a (ont)-t-il(s) recours ? - le cas échéant, quel(s) est (sont) le(s) distributeur(s) de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de réception autre que sa zone de couverture ? - A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a(ont)-t-il(s) recours ? - Quelles sont les communes desservies par chaque distributeur de services par câble et chaque opérateur de réseau de télédistribution ? - Par quel(s) moyen(s) technique(s) le signal est-il injecté sur le(s) réseau(x) de télédistribution (fibre optique, faisceau hertzien,...) ? - Le programme de la télévision locale est-il distribué par l'intermédiaire d'un autre réseau de radiodiffusion que le câble ? - Si oui, le(s)quel(s) ? Qui en est le distributeur (donner également le nom et les coordonnées du représentant du distributeur) et l'opérateur de réseau ? - Quelle est la zone couverte par ce réseau de radiodiffusion ? VIII.2. Matériel - Décrire le matériel technique de la télévision locale (unité de montage, caméras, serveur, car de captation...). - Quels sont les standards techniques utilisés ? Une évolution est-elle prévue ? Si oui, dans quels délais ? IX. ELEMENTS BUDGETAIRES IX.1. Recettes IX.1.1. Chiffre d'affaires Quel est le chiffre d'affaires de la télévision locale ? IX.1.2. Subventions Détailler les subventions perçues par la télévision locale, notamment : - rappeler les subventions de la Communauté française ? - les subventions éventuelles de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale ? Préciser (APE,...) - les subventions éventuelles de la (des) Province(s) ? Préciser (fonctionnement, autre) - les subventions éventuelles des Villes et communes ? Préciser (fonctionnement, autre) - les subventions éventuelles autres ? Préciser (Union européenne, distributeurs, intercommunales...) Distinguer le cas échéant les subventions ordinaires et extraordinaires IX.1.3. Publicité - Quelles sont les recettes publicitaires brutes et nettes réalisées au cours de l'année ? - Préciser la nature de ces recettes (écrans, vidéotexte, internet,...) - Avez-vous eu recours au parrainage durant l'année considérée ? Si oui, dans quel volume (recettes) ? - Avez-vous eu recours aux échanges durant l'année considérée ? Si oui, dans quel volume (recettes) ? IX.1.4. Autres activités commerciales - Décrire les activités commerciales de la télévision locale (prestations de services, commandes,...). - Quel est le volume de ces activités (recettes) ? - Prévoyez-vous des développements en la matière ? IX.1.5. Distributeurs de services - A combien se chiffre, pour chaque distributeur de services concerné, la contribution prévue à l'article 80 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion pour l'année considérée ? - Le distributeur de services contribue-t-il d'une autre manière ou davantage au financement de la télévision locale ? Si oui, préciser.

IX.2. Charges IX.2.1. Charges salariales - Quel est le montant consacré par la télévision locale aux charges salariales ? - Que représente ce montant par rapport au budget de la télévision locale ? IX.2.2. Autres Quelles sont les autres charges les plus importantes pour la télévision locale ? X. ORGANISATION X.1. Conseil d'administration Quelle est la composition du conseil d'administration de la télévision locale ? Pour chaque membre, donner la nature du mandat occupé (associatif/culturel ou public avec identification politique), préciser s'il a, ou non, voix délibérative, s'il exerce un mandat ou une fonction dans des sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias.

Fournir la liste des administrateurs publiée au Moniteur belge (ou à défaut de publication, la copie soumise à publication) X.2. Comité de programmation (le cas échéant) - Quelle est la composition du comité de programme ? - Quelles ont été les principales décisions de cet organe durant l'année considérée ? X.3. Observateur du Gouvernement Le cas échéant, quel est l'observateur désigné par le Gouvernement ? Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

^