publié le 17 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 75;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 février 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.324/4 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.L'octroi de la subvention de fonctionnement visée à l'article 74, § 1er du décret est subordonné à la présentation par la télévision locale des documents suivants : 1° Les compte de résultats et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé et approuvés en assemblée générale.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la comptabilité des entreprises et des associations, la télévision locale, lorsqu'elle est constituée en association sans but lucratif, organise sa comptabilité en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé repris en annexe 1 du présent arrêté et présente son bilan conformément au tableau repris en annexe 2 ainsi que son compte de résultats conformément au tableau repris en annexe 3. Si la télévision locale ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, elle peut présenter son bilan conformément au tableau repris en annexe 4 et son compte de résultats conformément au tableau repris en annexe 5.
La télévision locale dispose d'un délai de deux ans à dater du 1er janvier 2009 pour adapter sa comptabilité conformément aux annexes 1 à 5. 2° Le rapport d'activité visé à l'article 66, § 1er, 14° du décret relatif à l'année écoulée présenté conformément au modèle joint en annexe 6 du présent arrêté;3° un projet de budget pour l'exercice auquel la subvention de fonctionnement se rapporte. Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au Secrétariat général dans le délai prescrit à l'article 74, § 3 du décret ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Sous réserves des crédits disponibles, le Gouvernement octroie annuellement les subventions de fonctionnement aux télévisions locales sur la base des principes suivants : 1° Un montant global de 4.469.000 EUR est réparti entre les télévisions locales sur la base des critères suivants : a) Chaque télévision locale autorisée reçoit une part de subvention forfaitaire fixée à 75.000 EUR. Ce forfait est adapté annuellement et pour la première fois en 2009 sur la base de l'indice 1.1.2006 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; b) Le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application du point a), est réparti entre les télévisions locales autorisées sur la base des critères quantitatifs suivants : - le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes sur une période de référence de deux ans courant à partir du ler janvier de la troisième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 80 %; - le volume de l'emploi en équivalent temps plein visé à l'article 3, 1° de la 2e année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 20 %. Le montant global visé au 1° est adapté annuellement et pour la première fois en 2010 sur la base de l'indice 1.1.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 2° Lorsque le montant d'une subvention octroyée à une télévision locale en application du 1° est inférieur au montant de la subvention que cette télévision a reçue en 2008 en application de l'article 5, le Gouvernement peut octroyer un complément de subvention à cette télévision qui correspond à la différence entre la subvention 2008 indexée et la subvention qui a été calculée en application du 1°. Par subvention 2008 indexée, on entend la subvention reçue en 2008 adaptée annuellement et pour la première fois en 2009 sur la base de l'indice 1.1.2008 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Les deux alinéas précédents s'appliquent uniquement pour les années 2009 et 2010.
Art. 3.Les annexes 1 à 5 jointes au présent arrêté sont annexées à l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales.
Art. 4.L'intitulé de l'annexe à l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales est remplacé par ce qui suit : « Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales Modèle de rapport d'activité d'une télévision locale. ».
Art. 5.Le point III.2 de l'annexe du même arrêté devenant l'annexe 6, est remplacé par la disposition suivante : « III.2. Production propre Donner, pour l'année considérée, le temps de production propre et la part qu'il représente dans le temps de diffusion tel que visé à l'article 66, §1er, 6° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Donner : - le volume total, calculé en minute, de production propre en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production; - le volume total, calculé en minute, des coproductions en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée, la fréquence et la part globale d'investissement de la télévision locale dans celle-ci;
Les informations visées ci-dessus sont fournies selon le modèle exemplatif suivant : 1. Productions propres Genre : Sport
Nom générique du Programme
Fréquence et durée
Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion
Durée totale en minutes
« Sports magazine »
Hebdomadaire de 26'
52 Programme 1 = 06/01/06;prog 2 = 13/01/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 52
1352'
« Studios sports »
Mensuel (10 mois par an) de 52'
10 Programme 1 = 10/01/06; prog 2 = 11/02/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 10
520'
Total durée par genre
1872'
Genre : Information
Nom générique du Programme
Fréquence et durée
Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion
Durée totale en minutes
« JT »
Quotidien (5 j par sem) de 20'
260 Programme 1 = 03/01/06; prog 2 = 04/01/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 260
5200'
« Débat »
Hebdomadaire de 45'
52 Programme 1 = 03/01/06; prog 2 = 10/01/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 52
2340'
Total durée par genre
7540'
Et ainsi de suite pour les autres genres : « Animation et divertissement »; « Education permanente »; « Culture » et « Autres ».
Grand total durée
9412'
2. Coproductions Genre Animation et divertissement
Nom générique du Programme
Fréquence et durée
Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion
Durée totale en minutes
Parts globales de la TVL dans la coprod des programmes
Autres coproducteurs et leur part
Minutes compta- bilisables
« Gastronome »
Mensuel (10 par an) de 26'
10 Programme 1 = 05/01/06;prog 2 = 04/02/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 10
260'
50 %
Télé MB (50 %)
130'
Total durée par genre
130'
Genre : Culture
Nom générique du Programme
Fréquence et durée
Nombre de programmes produits et diffusés lors de l'année de référence + date de première diffusion
Durée totale en minutes
Parts globales de la TVL dans la coprod des programmes
Autres coproducteurs et leur part
Minutes compta- bilisables
« Cult'Art »
Trimestriel de 50'
4 Programme 1 = 30/02/06; prog 2 = 30/05/06; et ainsi de suite jusqu'à l'émission 4
200'
20 %
Mega-prod (50 %) MaTélé (30 %)
40'
Total durée par genre
40'
Et ainsi de suite pour les autres genres : « Information », « Sport »; « Education permanente » et « Autres ».
Grand total durée
170'
».
Art. 6.Dans le point IV.1, de la même annexe, le mot « échange » est abrogé.
Art. 7.Le point IV.4, de la même annexe, tel que modifié par l'arrêté du 18 juillet 2008, est abrogé.
Art. 8.Le point IV.5. de la même annexe est remplacé par la disposition suivante : « IV.5. Programmes de production propre mis à disposition par d'autres télévisions locales - la télévision locale a-t-elle diffusé durant l'exercice considéré des programmes produits par d'autres télévisions locales ? - Si oui, décrire les programmes concernés (nature, fréquence, durée, contenu) et indiquer de quelle télévision locale ils proviennent. ».
Art. 9.Au point VIII.1 de la même annexe, tel que modifié par l'arrêté du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6e tiret est complété par les mots suivants : « ou quelles sont les recettes déclarées par chaque distributeur de services par câble à la télévision locale en application du § 1er, 2° de l'article 80 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008 »;2° le dernier tiret est complété par les mots suivants : « ou quelles sont les recettes déclarées par chaque distributeur de services autre que par câble à la télévision locale en application du § 1er, 2° de l'article 80 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008 ».
Art. 10.Les points IX à IX.2.2, de la même annexe sont abrogés.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Art. 12.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté, Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel Mme F. LAANAN
Pour la consultation du tableau, voir image
ANNEXE 3 Pour la consultation du tableau, voir image