publié le 26 septembre 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 février du 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2008;
Vu l'avis n° 44.683/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2008, en application de l'article 84, 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;
Après délibération du 11 juillet 2008, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales est remplacé par la disposition suivante : « 6° Production propre en première diffusion : production réalisée par la télévision locale et répondant aux missions de service public des télévisions locales décrites à l'article 64 du décret. »
Art. 2.L'article 2, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au secrétariat général dans le délai prescrit à l'article 74, § 3, du décret ».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.En vue du calcul du montant de sa subvention de fonctionnement, la télévision locale est tenue d'inscrire dans son rapport d'activité les informations suivantes : 1° le volume d'emploi en équivalent temps plein arrêté au 31 décembre de l'année concernée par le rapport d'activité et comprenant uniquement les postes occupés depuis au moins six mois.2° le volume total, calculé en minutes, de production propre en première diffusion au cours de l'année concernée par le rapport d'activité en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production;3° le volume total, calculé en minutes, des coproductions en première diffusion au cours de l'année concernée par le rapport d'activité en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée, la fréquence et la part globale de la télévision locale dans celle-ci.»
Art. 4.L'article 4, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° Le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application de l'alinéa 1er, 1°, est réparti entre les télévisions locales autorisées sur la base des critères quantitatifs suivants : a) le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes sur une période de référence de deux ans courant à partir du 1er janvier de la troisième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 80 %;b) le volume de l'emploi en équivalent temps plein visé à l'article 3, 1°, de la 2e année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, avec une pondération de 20 %.»
Art. 5.L'article 4, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le forfait visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement et pour la première fois en 2009 sur la base de l'indice 1er janvier 2006 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. »
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes pris pour référence pour le calcul des subventions des exercices 2006, 2007 et 2008 est fixé sur la base de l'année 2003.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, le volume d'emploi en équivalent temps plein pris pour référence pour le calcul des subventions des exercices 2006, 2007 et 2008 est fixé sur la base de l'année 2005. »
Art. 7.Le point III.2. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « III.2. Production propre Donner, pour l'année considérée, le temps de production propre et la part qu'il représente dans le temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions.
Pour rappel, conformément à l'article 66, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : - une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci; - les échanges de productions propres entre télévisions locales sont assimilés à des productions propres.
Concernant ce dernier point, ne sont pris en compte que les programmes qui font l'objet d'un contrat d'échange (à transmettre en annexe du rapport d'activité). Ce document signé par les deux télévisions est un document unique qui reprend la liste précise des programmes échangés et diffusés au cours de l'année considérée. Comme le précise le commentaire de l'article 66 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, s'il va de soi qu'il est impossible d'exiger que l'échange porte sur des émissions équivalentes en qualité et en durée, les télévisions locales devront toutefois veiller à ce qu'il n'existe pas une disparité évidente entre les émissions échangées.
Donner : - le volume total, calculé en minutes, de production propre en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production; - le volume total, calculé en minutes, des coproductions en première diffusion au cours de l'année en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée, la fréquence et la part globale d'investissement de la télévision locale dans celle-ci; - le volume total, calculé en minutes, des productions propres que la télévision locale a acquises au cours de l'année auprès de télévisions locales tierces dans le cadre d'un échange de programmes et diffusées pour la première fois au cours de l'année, ceci en précisant pour chaque production propre acquise sa date de première diffusion.
Les informations visées ci-dessus sont fournies selon le modèle exemplatif suivant : 1. Productions propres Genre : Sport Pour la consultation du tableau, voir image Genre : Information Pour la consultation du tableau, voir image Et ainsi de suite pour les autres genres : « Animation et divertissement »;« Education permanente »; « Culture » et « Autres ».
Pour la consultation du tableau, voir image 2. Coproductions Genre : Animation et divertissement Pour la consultation du tableau, voir image Genre : Culture Pour la consultation du tableau, voir image Et ainsi de suite pour les autres genres : « Information », « Sport »; « Education permanente » et « Autres ».
Pour la consultation du tableau, voir image 3. Echanges Pour la consultation du tableau, voir image ».
Art. 8.Le point IV.2. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « IV.2. Production propre En complément des informations déjà communiquées au point III.2., décrire le contenu de chaque programme de production propre. ».
Art. 9.Le point IV.3. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « IV.3. Coproduction En complément des informations déjà communiquées au point III.2. : - Décrire le contenu de chaque programme coproduit; - Donner pour chacun la forme de coproduction de la télévision locale (apport d'une équipe technique, d'un car régie, etc.). »
Art. 10.Le point IV.4. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « IV.4. Echanges de programmes En complément des informations déjà communiquées au point III.2., décrire le contenu de chaque programme reçu en échange. »
Art. 11.Le point VII.2. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « VII.2. Personnel La télévision locale est tenue de fournir : 1° le volume d'emploi en équivalent temps plein arrêté au 31 décembre de l'année considérée et comprenant uniquement les postes occupés depuis au moins six mois;2° la liste des travailleurs arrêtée au 31 décembre de l'année considérée avec pour chacun : - son nom; - son titre et sa fonction (journaliste, technicien, administratif); - le cas échéant, l'aide à l'emploi dont il bénéficie; - son occupation temporelle (temps plein, 4/5 temps, 3/4 temps, mi-temps,...). »
Art. 12.Le point VIII.1. de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « VIII.1.Distribution - Quel(s) est (sont) les distributeurs de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de couverture (donner également le nom et les coordonnées du représentant de chaque distributeur) ? - A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a(ont)-t-il(s) recours ? - le cas échéant, quel(s) est (sont) le(s) distributeur(s) de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de réception autre que sa zone de couverture ? - A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a (ont)-t-il(s) recours ? - Quelles sont les communes desservies par chaque distributeur de services par câble et chaque opérateur de réseau de télédistribution ? - Quel est le nombre d'abonnés au 30 septembre de l'année précédant l'année concernée par le présent rapport pour chaque distributeur de service par câble sur la zone de couverture de la TVL ? - Par quel(s) moyen(s) technique(s) le signal est-il injecté sur le(s) réseau(x) de télédistribution (fibre optique, faisceau hertzien,...) ? - Le programme de la télévision locale est-il distribué par l'intermédiaire d'un autre réseau de radiodiffusion que le câble ? - Si oui, le(s)quel(s) ? Qui en est (ou en sont) le(s) distributeur(s) (donner également le nom et les coordonnées du représentant du distributeur) et l'opérateur de réseau ? - Quelle est la zone desservie par ce réseau de radiodiffusion ? - Quelles sont les communes de la zone de couverture desservies par chaque distributeur de services sur ce ou ces réseaux autres que le câble. - Quel est le nombre d'abonnés au 30 septembre de l'année précédant l'année concernée par le présent rapport pour chaque distributeur autre que le câble sur la zone de couverture de la TVL ? »
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN