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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 février 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. - Rapport au Gouvernement

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ministere de la communaute francaise
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10/04/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. - Rapport au Gouvernement


Cet arrêté vise à adopter différentes mesures en matière de congé afin de s'aligner sur les congés existants en Région wallonne et au Fédéral 1) Actuellement, en Communauté française, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII prévoit, en son article 8, que l'agent a droit à un congé annuel de vacances qui varie entre 26 et 28 jours ouvrables selon l'âge de l'agent. L'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne octroie un jour de congé de plus aux agents de la Région wallonne.

II est donc proposé d'octroyer de 27 à 30 jours de congé, selon l'âge, aux agents de la Communauté française. 2) L'AGCF du 2 juin 2004, précité, précise, en son article 12, § 2 que « Lorsque l'un des congés (légaux ou réglementaires) coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.» Le Fédéral prévoit un autre système. L'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat stipule, en son article 14, que les jours de congés fériés et réglementaires qui coïncident avec un jour non ouvrable sont remplacés par des congés pendant la période du 27 au 31 décembre inclus.

Cette mesure avait été présentée au Fédéral comme une économie d'énergie (chauffage, électricité,...) Cela fait un gain d'1 jour de congé pour le membre du personnel.

II est donc proposé ce jour au Gouvernement, à l'instar du Fédéral, de remplacer l'article 12, § 2, de l'arrêté du 2 juin 2004, précité, par le système existant au Fédéral.

II s'indique de préciser qu'une disposition particulière à la Communauté française est prévue pour le jour de congé réglementaire du 27 septembre qui tomberait certaines années un samedi ou un dimanche, à savoir : « Lorsque le 27 septembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un jour de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances. » 3) Parallèlement, toujours dans une optique d'alignement sur les autres niveaux de pouvoir, le 1/2 jour de congé du 22 juillet (voir infra) et les dispenses de service à 15 heures qui ne font l'objet d'aucune base réglementaire et qui, en Région wallonne ou au Fédéral, n'ont pas été repris dans la réglementation ne seront plus octroyés en Communauté française. La Région wallonne a l'intention d'adopter le même système de congé entre le 27 et le 31 décembre qu'au niveau fédéral. Dès lors, les membres du personnel de la Communauté française et de la Région wallonne auront exactement les mêmes jours de congé.

En ce qui concerne le Fédéral, les membres du personnel ne bénéficient pas du 27 septembre et ont droit à 26 jours ouvrables de congé annuel de vacances. Néanmoins, le Conseil des Ministres leur octroie régulièrement un « pont » dans les cas où un jour férié tombe un mardi ou un jeudi (ex. : le vendredi qui suit le jeudi de l'ascension).

Dans ce cadre, un travail prévisionnel sera effectué chaque année afin de savoir si plusieurs « ponts » (plus de 2) leur sont octroyés afin d'envisager d'en octroyer également un aux membres du personnel de la Communauté française et d'avoir le même nombre de jours de congé au total. Ceci permettra d'alléger les charges administratives en matière de gestion de ressources humaines. 4) La Région wallonne accorde, parfois, 1/2 jour de congé pour les fêtes de Wallonie, et ce sans base réglementaire.II est proposé également de faire, dans la mesure du possible, un travail prévisionnel et d'octroyer, le cas échéant, dans la circulaire relative aux congés prise chaque année, 1/2 jour de congé. 5) Enfin, il est proposé d'octroyer, à l'instar du Fédéral et de la Région wallonne, un jour ouvrable de congé pour « Le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beaufrère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ». Dans son avis 41.962/2 du 17 janvier 2007, la Section de législation du Conseil d'Etat demande de justifier les motifs de la rétroactivité de l'arrêté en projet. L'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue au 1er janvier 2007.

Le Gouvernement a décidé d'octroyer, dès 2007, non plus 26 mais au minimum 27 jours de congé (selon l'âge), d'octroyer un congé aux membres du personnel entre le 27 et le 31 décembre et d'octroyer un jour de congé ouvrable en cas de mariage de certains membres de la famille proche de l'agent.

Afin de permettre un calcul correct du nombre de jours de congé à attribuer aux membres du personnel et pour éviter de multiplier les actes réglementaires liés à la situation administrative des membres du personnel (exemples : annulation des congés pour motifs impérieux ou de mise en disponibilité pour maladie), il s'indique, par conséquent, de faire entrer en vigueur la présente réglementation le 1er janvier de l'année.

2 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, notamment, l'article 1er;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13 remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la Formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 137, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, notamment les articles 8, alinéa 1er, 12, §§ 2 et 3, et 13, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 20 et 22 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2006;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 18 octobre 2006;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) de la Communauté française, donné le 24 octobre 2006;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 13 novembre 2006, Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 13 novembre 2006, Vu les demandes d'avis adressées le 16 octobre 2006 à l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication et au Commissariat général aux Relations internationales et l'absence d'avis de leur Conseil de direction dans le délai requis de soixante jours prévu par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu le protocole n° 346 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.962/2 donné le 17 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération du Gouvernement du 2 février 2007, Arrête :

Article 1er.A l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les trois tirets sont remplacés comme suit : « 1° moins de quarante-cinq ans : 27 jours ouvrables; 2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : 28 jours ouvrables;3° de cinquante à cinquante-quatre ans : 29 jours ouvrables;4° à partir de cinquante-cinq ans : 30 jours ouvrables.»

Art. 2.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « En compensation des jours de congé visés au paragraphe 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, l'agent est en congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. Lorsque le 27 septembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un jour de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances. » 2° Dans le § 3, les mots « au § 1er du présent article » sont remplacés par les mots « aux §§ 1er et 2 du présent article ».

Art. 3.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 12° Le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde épouse du père, d'un petit-enfant de l'agent : un jour ouvrable; »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2007 Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS

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