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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 juillet 2004
publié le 08 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral

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ministere de la communaute francaise
numac
2004203236
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08/11/2004
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01/07/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 9, 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 février 2004;

Vu l'avis du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel n° 2/2004 du 23 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2004;

Considérant l'accord du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la République française autorisant l'utilisation des pictogrammes et avertissements d'application en France, donné le 30 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, et de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2004, Arrête :

Article 1er.Les programmes télévisés visés à l'article 9, 2°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion sont classifiés selon les catégories suivantes : 1° programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans;2° programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans;3° programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans;4° programmes déconseillés aux mineurs. Les journaux télévisés et la publicité ne font l'objet d'aucune classification.

Les magazines d'actualité sont soumis à l'obligation visée à l'alinéa premier, mais échappent aux obligations visées aux alinéas 3 des articles 6 et 8.

Dans les journaux télévisés, le présentateur est tenu de faire un avertissement oral en cas de scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Art. 2.§ 1er. Chaque éditeur de services relevant de la Communauté française classifie les programmes visés à l'article 9, 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, selon les catégories visées à l'article 1er. § 2. Pour la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'éditeur de services constitue un comité de visionnage chargé de proposer une classification des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

La composition de ce comité est laissée à l'entière responsabilité de l'éditeur de services.

Dans les dix jours qui suivent la constitution du comité de visionnage, l'éditeur de services informe le Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la composition dudit comité. De la même manière, si la composition du Comité est modifiée, l'éditeur de service dispose de dix jours pour informer le Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la nouvelle composition.

Art. 3.Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de dix ans sont des programmes comportant certaines scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de dix ans.

Ces programmes sont identifiés à l'aide d'un pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -10 en noir, illustré au point 1er de l'annexe.

Art. 4.Les programmes visés à l'article 3 doivent être identifiés par les éditeurs de services par le pictogramme visé au même article pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » apparaît à l'antenne selon une des options suivantes : - en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant 1 minute au début du programme; - plein écran, avant le programme, au minimum pendant 10 secondes.

Les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation des éditeurs de services.

Le pictogramme d'identification visé à l'article 3 doit apparaître à l'écran durant la totalité des bandes-annonces des programmes en question. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, contenir des scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de dix ans et ne pourront, en aucun cas, être diffusées juste avant et juste après des programmes pour enfants.

Art. 5.Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de douze ans sont, le cas échéant, des oeuvres cinématographiques interdites d'accès en salles aux mineurs de moins de douze ans, ou des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique.

Ces programmes sont identifiés à l'aide d'un pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -12 en noir, illustré au point 2 de l'annexe.

Art. 6.Les programmes visés à l'article 5 doivent être identifiés par les éditeurs de services par le sigle visé au même article pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention « interdit en salles aux moins de 12 ans » apparaît à l'antenne selon une des options suivantes : - en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant 1 minute au début du programme; - plein écran, avant le programme, au minimum pendant 10 secondes.

Ces programmes sont interdits de diffusion entre 6 heures et 20 heures en semaine et entre 6 heures et 22 heures les vendredis, samedis, jours fériés, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires, sauf à l'aide de signaux codés.

Le pictogramme d'identification visé à l'article 5 doit apparaître à l'écran durant la totalité des bandes-annonces des programmes en question. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, contenir des scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de douze ans et ne pourront, en aucun cas, être diffusées juste avant et juste après des programmes pour enfants.

Art. 7.Les programmes déconseillés aux mineurs de moins de seize ans sont des oeuvres cinématographiques interdites d'accès en salles aux mineurs de moins de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans.

Ces programmes sont identifiés à l'aide d'un pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -16 en noir, illustré au point 3 de l'annexe.

Art. 8.Les programmes visés à l'article 7 doivent être identifiés par les éditeurs de services par le sigle visé au même article pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

La mention « déconseillé aux moins de 16 ans » ou, le cas échéant, la mention « interdit en salles aux moins de 16 ans », apparaît à l'antenne selon une des options suivantes : - en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant 1 minute au début du programme; - plein écran, avant le programme, au minimum pendant 10 secondes.

Ces programmes sont interdits de diffusion entre 6 heures et 22 heures, sauf s'ils sont diffusés à l'aide de signaux codés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette à l'abonné de n'y accéder qu'après avoir saisi un code d'accès personnel. Sans introduction de ce code, le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son.

Le pictogramme d'identification visé à l'article 7 doit apparaître à l'écran durant la totalité des bandes-annonces des programmes en question. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, comporter de scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de seize ans.

Art. 9.Les programmes déconseillés aux mineurs sont des programmes pornographiques ou de très grande violence et susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Ces programmes sont identifiés par un pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un -18 en noir, illustré au point 4 de l'annexe.

Art. 10.Les programmes visés à l'article 9 doivent être identifiés par les éditeurs de services par le sigle visé au même article pendant la totalité de leur diffusion, génériques inclus.

La mention « déconseillé aux moins de 18 ans », apparaît à l'antenne selon une des options suivantes : - en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant 1 minute au début du programme; - plein écran, avant le programme, au minimum pendant 10 secondes.

Les programmes sont interdits de diffusion sauf s'ils sont diffusés à l'aide de signaux codés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette à l'abonné de n'y accéder qu'après avoir saisi un code d'accès personnel. Sans introduction de ce code, le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son.

Le pictogramme d'identification visé à l'article 9 doit apparaître à l'écran durant la totalité des bandes-annonces des programmes en question. Ces bandes-annonces ne pourront, en aucun cas, comporter de scènes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Art. 11.L'éditeur de services est tenu, lorsqu'il communique ses grilles de programmes à la presse, d'indiquer pour les programmes qui y sont soumis, la signalétique qui sera appliquée.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 2000 relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 14.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral : Symboles visuels visés à l'article 9, 2°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Bruxelles le, 1er juillet 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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