publié le 04 janvier 2008
Conseil supérieur de l'Audiovisuel. - Collège d'autorisation et de contrôle Autorisation. - Décision du 21 novembre 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio Panik pour l'édition d Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs au(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Conseil supérieur de l'Audiovisuel. - Collège d'autorisation et de contrôle Autorisation. - Décision du 21 novembre 2007 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation par l'ASBL Radio Panik pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique dénommé Radio Panik;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et notamment les articles 33 à 35 relatifs aux règles communes à l'édition de services et l'article 58 relatif aux règles particulières aux services de radiodiffusion sonore recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique;
Après examen des pièces et des éléments d'information transmis par le demandeur;
Considérant que le demandeur répond aux conditions de l'article 35, § 1er, du décret précité et que la demande est conforme à l'article 58 du décret précité;
Considérant que le demandeur déclare faire usage, outre la langue française, des langues persane, lingala, chinoise, grecque, albanaise, anglaise, syriaque et assyrienne, soit dans des programmes de promotion culturelle et linguistique, soit dans des programmes issus d'une communauté minoritaire et notamment à destination de celle-ci;
Considérant que l'objectif d'émancipation des individus dans le respect des différences culturelles s'inscrit dans l'objet social du demandeur;
Considérant que le demandeur souhaite consacrer une proportion de 11,9 % de son temps de diffusion à des programmes recourant en partie à d'autres langues que le français (19,01 % des programmes hors musique continue);
Considérant que le demandeur déclare diffuser, notamment, des programmes d'information dont il assure le caractère bilingue;
Considérant que l'éditeur déclare s'engager à fournir au CSA la traduction des contenus diffusés dans une autre langue que le français, qui feraient l'objet d'une enquête par le secrétariat d'instruction du CSA;
Le Collège d'autorisation et de contrôle décide : L'ASBL Radio Panik (inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0429 735 734), dont le siège social est établi rue Saint-Josse 49, à 1210 Bruxelles, est autorisée à éditer, en recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique, le service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Panik, à compter du 1er décembre 2007 pour une durée de neuf ans.
En vertu de l'article 60, 3° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, l'ASBL Radio UMH est autorisée à déroger à l'obligation de diffuser en langue française dans ses programmes de promotion culturelle et linguistique ou contribuant à la diversité culturelle ou linguistique, sans que la proportion des plages horaires majoritairement francophones ne puisse être inférieure à 75 % du total hebdomadaire des plages horaires, hors plages de musique continue (1), pour autant que les contenus d'information ou qui nécessitent un traitement journalistique soient également disponibles en français, et pour autant que l'éditeur fournisse au CSA la traduction des contenus qui feraient l'objet d'une enquête par le secrétariat d'instruction du CSA. Le Collège est susceptible de revenir sur sa décision d'octroi de dérogation s'il est avéré, lors du contrôle annuel, que la nature du programme venait à être modifiée ou que les critères visés au précédent paragraphe n'étaient plus rencontrés.
Conformément à l'article 133 § 5 du décret précité, la présente autorisation est publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2007.
M. JANSSEN, Président. _______ Note (1) La plage horaire étant définie comme une heure d'horloge de h 00 à h 59.La plage de musique continue étant définie comme une plage horaire contenant moins de 3 interventions parlées ne totalisant pas plus de 5 minutes.