Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 2004
publié le 08 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des opérateurs de réseaux de télédistribution

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004201546
pub.
08/07/2004
prom.
20/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/20/2004201546/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des opérateurs de réseaux de télédistribution


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 97, § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 1er septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 décembre 2003;

Vu l'avis 03/2002 du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du 8 octobre 2003;

Vu l'avis n° 36/641/4 du Conseil d'Etat donné le 17 mars 2004, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004, Arrête :

Article 1er.La déclaration visée à l'article 97, § 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est établie selon le modèle joint en annexe, et est adressée par lettre recommandée à la Poste, pour ce qui concerne le Collège d'autorisation et de contrôle, au Président du CSA, et pour ce qui concerne le Gouvernement, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française.

La déclaration doit être datée et signée par le représentant de la personne morale qui entend exercer l'activité d'opérateur de réseaux de télédistribution, ou par son mandataire.

Le représentant d'une personne morale doit spécifier son titre et justifier son pouvoir.

Le mandataire doit produire la procuration qui lui a été donnée.

Art. 2.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'audiovisuel, O. CHASTEL

^