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Décret du 22 décembre 2005
publié le 13 février 2006

Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion

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ministere de la communaute francaise
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2006200260
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13/02/2006
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22/12/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion


Le Parlement de la Communauté française à adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er, 36°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion le mot « coaxial » est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 14 du même décret, il est inséré un sixième paragraphe rédigé comme suit : « § 6. La publicité clandestine, les spots de télé-achat clandestins et les programmes de téléachat clandestins sont interdits ».

Art. 3.L'article 18, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La publicité, les spots de télé-achat, l'autopromotion et les programmes de télé-achat doivent être insérés entre les programmes.

Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés pendant des programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit ».

Art. 4.L'article 18, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Lorsque des programmes autres que ceux couverts par les §§ 2 et 3 du présent article sont interrompus par la publicité, les spots de télé-achat ou l'autopromotion, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes ».

Art. 5.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat est fixé par le Gouvernement.

Pour la publicité, ce temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.

Toutefois, ce temps de transmission peut être porté à 20 % s'il comprend des spots de téléachat, à condition que le volume des spots de publicité ne dépasse pas 15 %. § 2. Le temps de transmission maximum des spots de publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.

Il ne peut dépasser 20 % de cette période ».

Art. 6.L'article 21 du même décret est supprimé.

Art. 7.L'article 35, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 53 ne sont pas soumises au § 1er, 1°, 4° et 6°.

Les éditeurs de services de radiodiffusion sonore visés à l'article 58 ne sont pas soumis au § 1er, 1°. S'ils sont constitués en association sans but lucratif, ils ne sont pas soumis au § 1er, 4° et 6° ».

Art. 8.A l'article 41, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française » sont ajoutés in fine.

Art. 9.Dans l'article 61 du même décret, les mots « et au Gouvernement » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 61, 2°, du même décret, les mots « ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif » sont ajoutés entre les mots « de la société » et « arrêtés au 31 décembre de chaque année ».

Art. 11.L'article 62 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En dérogation aux articles 33 à 36, 53 à 57 et 58 à 61 et après avis du Conseil de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école.

L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que, s'il souhaite disposer d'une radiofréquence dont l'assignation est déterminée à l'article 106, le lieu d'émission souhaité.

L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation. § 2. Les radios d'école ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au téléachat. § 3. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée ».

Art. 12.L'article 64 du même décret est complété in fine par un quatrième alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement conclut avec chaque télévision locale une convention qui décrit les modalités particulières d'exécution des missions de service public adaptées aux spécificités de chaque télévision locale ».

Art. 13.Les alinéas 5 et 6 de l'article 65 du même décret sont remplacés par la disposition suivante : « L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective que de commun accord entre la télévision qui entend étendre sa zone de réception au-delà de sa zone de couverture et la télévision dont la zone de couverture est, en tout ou en partie, visée par cette extension de zone de réception. L'accord conclu entre les télévisions locales concernées prévoit la durée pour laquelle l'accord est conclu, qui ne peut être plus longue que celle des autorisations des télévisions locales, et les modalités selon lesquelles il peut être mis fin par anticipation à l'accord. L'accord est notifié au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

Les télévisions locales concernées par l'extension d'une zone de réception déterminent entre elles les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces télévisions locales ».

Art. 14.L'article 70, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture de la télévision locale concernée.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d'un groupe politique reconnu au Conseil de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement à une autre liste démocratique.

Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2, au plus tard le jour de la première réunion du conseil communal qui fait suite aux élections, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle ».

Il est ajouté un § 10 à l'article 70 du même décret, formulé comme suit : « § 10. L'exercice d'un mandat d'administrateur est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. »

Art. 15.L'article 74, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « La totalité des subventions de fonctionnement des télévisions locales est adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 16.A l'article 79, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française » sont ajoutés in fine.

Art. 17.Un article 103bis est introduit dans le même décret dont le libellé est le suivant : « Le Gouvernement arrête le nombre, la structure et la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104. »

Art. 18.A l'article 104, alinéa 2, 1°, du même décret, les termes « accompagnées de leurs caractéristiques techniques » sont supprimés.

Art. 19.A l'article 114, alinéa 2, du même décret, il y a lieu d'insérer entre les mots « la liste des radiofréquences » et « aux opérateurs de réseau » le terme suivant : « assignables ».

Art. 20.A l'article 133, § 1er, 5°, du même décret, les termes « et des obligations des télévisions locales » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 133, § 1er, est inséré un 5°bis rédigé comme suit : « 5°bis de rendre un avis sur la réalisation des obligations des télévisions locales, et notamment de celles découlant de la convention conclue entre chacune d'elles et le Gouvernement ».

Art. 22.A l'article 133, § 1er, 10°, du même décret, les mots « , de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales » sont insérés entre « du contrat de gestion de la RTBF » et « ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret ».

Art. 23.A l'article 156, § 1er, du même décret, les mots « , de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales » sont insérés entre « du contrat de gestion de la RTBF » et « ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret ».

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant la procédure d'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture dans laquelle les TV locales réalisent leurs missions est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2005.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2005-2006 Documents du Conseil - Projet de décret n° 178-1 - Amendement en commission n° 178-2 - Rapport de Commission n° 178-3 Compte rendu intégral - Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 2005

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