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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 18 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération au 1er janvier 2007 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013008
pub.
18/09/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération au 1er janvier 2007 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération au 1er janvier 2007 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 26 novembre 2007 Fixation des conditions de rémunération au 1er janvier 2007 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 86123/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'ASBL "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - bibliothèques, agréés et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le "Service public de la lecture", modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques; - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - organisations d'éducation permanente, agréés et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; - "la Médiathèque", agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971; - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 août 2004) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : "les Entreprises de Formation par le Travail", les "Organismes d'Insertion socio-professionnelle", les "Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", les Missions régionales pour l'Emploi et les "Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (Région wallonne) (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 8 novembre 2005).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Dans la présente convention, par "barème de référence", il faut entendre le barème tel que déterminé par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne). CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les rémunérations minimales par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 16 décembre 2005, Moniteur belge du 3 mars 2006), sont basées, à partir du 1er janvier 2007, sur les barèmes repris à l'annexe, qui est partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Ces barèmes sont une base minimale.

Art. 3.Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981).

Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, voient cette neutralisation maintenue.

Art. 6.Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat. CHAPITRE III. - Affectation

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, et considérant, à la date de la conclusion de la présente convention, l'absence de visibilité à moyen et long termes en matière de financement dans le cadre du décret sur l'emploi, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires versés pour 2007 par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non-marchand du 28 juin 2006, à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence du coût de la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne), charges patronales comprises.

L'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations doit être répartie de façon équitable entre les travailleurs.

L'affectation des sommes ne peut pas porter sur des sommes découlant de l'octroi d'avantages qui préexistaient à l'application de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 17 mars 2006), sauf pour la part de ceux-ci qui découlent de l'évolution des barèmes, ou de l'affectation des moyens supplémentaires, en application de : - la convention collective de travail du 15 décembre 2003 précitée dans le présent alinéa, - la convention collective de travail du 3 juin 2005 définissant les conditions de rémunération en 2004 et en 2005 pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 4 septembre 2006), - la convention collective de travail du 10 mars 2006 octroyant une prime d'harmonisation et fixant les conditions de rémunération pour l'année 2006 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 25 avril 2007, Moniteur belge du 22 mai 2007), - la convention collective de travail du 5 octobre 2006 fixant les conditions de rémunération au 1er janvier 2006 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 27 avril 2007, Moniteur belge du 23 mai 2007) et de la présente convention collective de travail, ainsi qu'en application des conventions ultérieures de même nature exécutant l'accord du non marchand.

Sauf si un accord est ou a été pris dans l'entreprise à ce propos au sein du conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut d'existence de ces organes, par convention collective de travail, les avantages octroyés qui ne sont pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale n'entrent pas en ligne de compte dans la masse salariale telle qu'évoquée dans cet article. § 2. Au cas où la masse salariale annuelle, rapportée à chacun des travailleurs, est égale ou supérieure à la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée, le § 1er, de cet article ne s'applique pas. § 3. L'employeur communique à chaque travailleur un document comprenant, pour l'année 2007, les données ci-dessous, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication à l'association par l'administration de la Communauté française de la notification conforme de l'ensemble des subventions dues en vertu du décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 14 janvier 2004). 1. Détermination de la somme à affecter dans l'association en 2007 1.1. Moyens supplémentaires à ceux de 2006 obtenus pour la période 2007 en vertu du décret du 17 décembre 2003 précité : il s'agit des subventions proméritées en fonction du nombre d'"emplois subventionnés" ou "permanents" ou "bibliothécaires gradués" tels que pris en compte par la Communauté française en 2005 et 2006 rapporté en équivalents temps-plein, le cas échéant, du nombre d'emploi "ex-FBIE" tels que pris en compte par la Communauté française en 2005 et 2006, rapporté en équivalents temps-plein et en fonction du nombre total d'emplois de l'association affectés à des missions correspondant à l'objet de sa reconnaissance par la Communauté française ("solde à répartir" ou "reliquat"). 1.2. Masse salariale découlant de l'application de la convention collective de travail du 5 octobre 2006 précitée avant toute affectation qui aurait été opérée en vertu de l'article 7 (A) : il s'agit de la somme des rémunérations 2006 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2006 sur base de la convention collective de travail fixant les barèmes pour la période 2006, mais en soustrayant les sommes consacrées à l'affectation opérée, le cas échéant en 2006. 1.3. Masse salariale découlant de l'application de la présente convention collective de travail avant toute affectation qui devrait être opérée en vertu de l'article 7 (B) : il s'agit de la somme des rémunérations 2007 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2007 sur base de la présente convention collective de travail, y compris la régularisation due sur base de la présente convention collective de travail, mais non comprises les sommes consacrées à l'affectation à opérer, le cas échéant en 2007. 1.4. Coût de l'augmentation des barèmes pour la période 2007 : il s'agit de la différence entre B et A. 1.5. Affectation découlant des années précédentes : il s'agit des montants résultant du dispositif d'affectation des périodes précédentes. 1.6. Somme plafonnée à affecter découlant de la période 2007 : la somme disponible pour l'affectation est égale aux moyens supplémentaires (1.1) additionnés des sommes découlant de l'affectation opérée les années précédentes (1.5), déduction faite du coût de la régularisation des barèmes (1.4) en tenant compte du plafond d'application de l'affectation, tel que prévu à l'article 7, § 2, de la présente convention. 2. Méthode d'affectation Pour autant qu'une somme soit disponible pour l'affectation, il s'agit d'une description de la façon dont les sommes déterminées au point 1.6 sont réparties équitablement entre les travailleurs de l'association.

Les données des points 1 et 2 sont communiquées à la délégation syndicale, au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.

Pour la détermination de la somme à affecter dans l'association en 2007, l'employeur peut communiquer ces informations suivant une autre méthode de calcul pour autant que celle-ci permette d'identifier la somme à affecter et d'assurer une information transparente sur les moyens supplémentaires ainsi que sur la masse salariale et son évolution.

Le montant dévolu à chaque travailleur est indiqué sur sa fiche de paie et fait l'objet d'une note de calcul au moment de la liquidation.

Art. 8.Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, le montant minimum de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. 1. La partie forfaitaire est fixée conformément à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public (Moniteur belge du 22 novembre 1979), modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (Moniteur belge du 5 décembre 1987). Le montant de cette part forfaitaire était de 311,96 EUR en 2006. Pour l'année 2007, le montant sera publié au Moniteur belge. 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée, multipliée par 12. Si le travailleur n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la partie forfaitaire est calculé au prorata de leur régime de travail.

Art. 9.Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 30 septembre.

Lorsque le travailleur n'a pas été occupé chez le même employeur durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé proportionnellement au nombre de jours d'occupation dans l'entreprise pendant la période de référence.

En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Sans préjudice de l'application aux rémunérations de la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997), les barèmes visés à l'annexe sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, et sont adaptées suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 précitée.

L'indice pivot à la date de la conclusion de la convention est 104,14 (base 2004 = 100). CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses salariales annuelles doit, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise, à défaut, convenu en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, convenu dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 12.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail seront liquidés aux travailleurs, au plus tard le mois qui suit la liquidation des subventions y afférant par les administrations concernées. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 13.La convention collective de travail du 5 octobre 2006 précitée est remplacée par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération au 1er janvier 2007 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales Barèmes Rémunérations à partir du 1er janvier 2007 (86,17 p.c.) La convention collective de travail n° 43octies conclue au sein du Conseil national du travail impose de respecter le revenu minimum moyen garanti.

Pivot = 104,14 (base 2004) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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