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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 décembre 2004
publié le 10 mars 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005200617
pub.
10/03/2005
prom.
03/12/2004
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 6, § 1er;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 37.354/4 du Conseil d'Etat donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre en charge de l'Audiovisuel;

Après délibération du 3 décembre 2004, Arrête :

Article 1er.Tout éditeur de services, en ce compris les télévisions locales et la RTBF, met à la disposition du public les informations suivantes : 1° la forme sous laquelle il est constitué en personne morale, sa dénomination et son siège social;2° lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ou à finalité sociale, la liste des actionnaires ou associés et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société.Chaque actionnaire ou associé est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité; 3° lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres;4° la liste des membres du conseil d'administration et le cas échéant leur mandant;5° la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;6° la liste des services édités;7° les bilans et comptes de résultats du dernier exercice financier. Le présent article ne s'applique pas aux radios d'école visées à l'article 62 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Art. 2.Les informations visées à l'article 1er sont mises à la disposition du public : 1° sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;2° sur le site internet de l'éditeur de services;3° sur le site internet du Conseil supérieur de l'Audiovisuel si l'éditeur de services n'en dispose pas.

Art. 3.Tout changement intervenu dans les informations visées à l'article 1er durant la période d'autorisation ou de l'acte analogue doit être publié dans le mois de sa survenance.

Art. 4.Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel publie sur son site internet la liste des radios d'école avec mention de la fréquence utilisée, du nom du pouvoir organisateur de l'école concernée ainsi que l'adresse de l'établissement d'enseignement qui organise la radio et celle de l'implantation scolaire concernée. Cette publication intervient dans les quinze jours de la réception par le C.S.A. des informations visées à l'article 62, § 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

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