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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juin 2005
publié le 22 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'Administration flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036144
pub.
22/09/2005
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03/06/2005
ELI
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3 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'Administration flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse Regering";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Audit interne de l'Administration flamande" et portant transformation du comité d'audit de la Communauté flamande en Comité d'Audit de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn";

Vu l'avis 37 210/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;3° domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre, qui consiste en un ensemble de secteurs qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;4° secteur : un ensemble de thèmes qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent;5° Administration flamande : l'ensemble des ministères et agences flamands;6° Ministère flamand : un ministère flamand tel que visé à l'article 3, alinéa premier, qui se compose d'un département et, le cas échéant, des agences autonomisées internes sans personnalité juridique du domaine politique;7° département : la composante d'un ministère flamand qui, sous l'autorité directe et la responsabilité directe du ministre compétent, est chargée des tâches précisées à l'article 30;8° agence : une agence autonomisée telle que visée à l'article 4, § 2 du décret cadre;9° projet : un ensemble d'activités réalisées dans le cadre d'un partenariat temporaire par plusieurs spécialistes ou groupes spécialisés, et axé sur un résultat nettement défini. CHAPITRE II. - Détermination des domaines politiques

Art. 2.Les domaines politiques sur la base desquels l'administration flamande est structurée, sont les suivants : 1° services pour la politique générale du gouvernement;2° affaires administratives;3° finances et budget;4° politique extérieure, commerce extérieur, coopération internationale et tourisme;5° économie, sciences et innovation;6° enseignement et formation;7° aide sociale, santé publique et famille;8° culture, jeunesse, sports et médias;9° emploi et économie sociale;10° agriculture et pêche;11° environnement, nature et énergie;12° mobilité et travaux publics;13° aménagement du territoire, politique du logement et patrimoine immobilier.

Art. 3.§ 1er. Le domaine politique des services pour la politique générale du gouvernement concerne les matières suivantes : 1° la politique générale du gouvernement, en ce compris : a) la direction générale des relations avec les autres autorités;b) la politique au niveau du gouvernement pour les initiatives ou projets politiques sociaux dépassant les domaines politiques.Il s'agit : 1) des partenariats privé-public;2) de la politique d'égalité des chances, axée sur la problématique en matière du genre, les holebis et le thème de l'accessibilité;3) de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale;4) de la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles;5) de la vision d'avenir pour la Flandre;6) du développement durable;7) de la mondialisation;8) de la société de l'information;c) la politique relative aux thèmes suivants en matière organisationnelle : 1) le planning et la statistique;2) le développement d'une infrastructure d'information géographique;3) le fonctionnement du Gouvernement flamand;4) le protocole;5) les réformes institutionnelles et les affaires institutionnelles;6) l'emploi des langues dans l'administration flamande;2° la politique générale en matière de communication interne et externe, en ce compris le management de l'information et la « Infolijn »;3° l'audit interne de l'administration flamande. § 2. Ce plan de politique comprend les thèmes suivants : 1° assistance au Gouvernement flamand;2° communication;3° audit interne;4° information géographique.

Art. 4.§ 1er. Le domaine politique « affaires administratives » concerne les matières suivantes : 1° la gestion générale du personnel et l'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande;2° la politique générale en matière de services facilitaires et de gestion immobilière dans l'administration flamande;3° la politique générale en matière de technologie d'information et de communication dans l'administration flamande;4° les aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;5° les affaires intérieures, telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la politique des villes, ainsi que l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'aide sociale, et l'emploi des langues dans les administrations locales;6° l'E-gouvernement;7° gestion de la réglementation;8° la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale. § 2. Ce domaine de politique comprend les thèmes suivants : 1° gestion du personnel et ingénierie d'organisation;2° TIC;3° services facilitaires et gestion immobilière;4° affaires intérieures;5° politique d'intégration civique.

Art. 5.§ 1er. Le domaine politique « finances et budget » concerne les matières suivantes : 1° les finances et les budgets, en ce compris : a) la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie;b) la gestion d'actifs;c) la comptabilité générale;2° la fiscalité;3° les aspects régionaux de la politique des crédits, en ce compris la constitution et la gestion d'institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1er, VI, 2° de la loi spéciale. § 2. Ce domaine de politique comprend les thèmes suivants : 1° fiscalité;2° gestion financière et de la garantie;3° contrôle budgétaire;4° comptabilité générale.

Art. 6.§ 1er. Le domaine politique « politique extérieure, commerce extérieur, coopération internationale et tourisme » concerne les matières suivantes : 1° la politique extérieure et les affaires européennes;2° la coopération internationale;3° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1er, VI, 3° de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles, mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits;4° l'attraction d'investissements étrangers;5° l'importation, l'exportation et le transit d'armes tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4° de la loi spéciale;6° le tourisme, tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° affaires extérieures;2° entrepreneuriat international;3° coopération internationale;4° tourisme, y compris les activités de loisir dans le cadre du tourisme.

Art. 7.§ 1er. Le domaine politique « économie, sciences et innovation » concerne les matières suivantes : 1° l'économie : a) la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° de la loi spéciale, en ce compris les instruments économiques publics et l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;b) l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3° de la loi spéciale;2° la politique scientifique : a) la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale;b) la recherche scientifique, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale;3° la politique d'innovation technologique; § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° économie;2° recherche fondamentale;3° recherche stratégique et axée sur la politique;4° innovation technologique : 5° popularisation de la science.

Art. 8.§ 1er. Le domaine politique « enseignement et formation » concerne les matières suivantes : 1° l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2° de la Constitution;2° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2° de la Constitution;3° la formation préscolaire dans les prégardiennats, telle que visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale;4° la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale;5° la promotion sociale, telle que visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale;6° l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;7° l'éducation des adultes;8° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et instituts supérieurs;9° l'aide financière aux études;10° l'encadrement des élèves, y compris l'inspection médicale scolaire;11° la coordination de la politique de formation;12° l'apprentissage. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° enseignement de la scolarité obligatoire;2° enseignement supérieur : 3° apprentissage tout au long de la vie;4° encadrement des écoles, des élèves et étudiants.

Art. 9.§ 1er. Le domaine politique « aide sociale, santé publique et famille » concerne les matières suivantes : 1° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale : a) la politique familiale, en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants;b) la politique d'aide sociale, en ce compris : 1) les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'aide sociale;2) l'aide sociale générale;3) l'animation sociale;c) la politique des groupes cibles, à l'exception de la politique relative à l'accueil et l'intégration d'immigrants : 1) la politique en matière de personnes handicapées, à l'exception de la formation professionnelle, de la reconversion et de la politique de l'emploi des personnes handicapées;2) l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;3) l'assurance soins;4) la politique en faveur des défavorisés;d) la politique relative aux personnes âgées;e) la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception toutefois du contrôle des films;2° la politique de la santé, telle que visée à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale;a) la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, en ce compris l'aide psychiatrique;b) l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° soins de santé;2° aide sociale générale;3° jeunes;4° personnes âgées;5° enfants et familles;6° insertion sociale et sociétale de groupes cibles spécifiques.

Art. 10.§ 1er. Le domaine politique « culture, jeunesse, sports et médias » concerne les matières suivantes : 1° les matières culturelles telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale : a) la défense et l'illustration de la langue;b) les beaux-arts;c) le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception des monuments et des sites et à l'exception du patrimoine archéologique et du patrimoine naviguant;d) les bibliothèques, discothèques et services similaires;e) la politique de la jeunesse, ainsi que le contrôle des films;f) l'éducation permanente et l'animation culturelle;g) les loisirs, à l'exception du tourisme;h) la formation artistique;i) la formation intellectuelle, morale et sociale;2° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air tels que visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale, ainsi que la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;3° la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien de la presse écrite, telle que visée à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale, y compris l'innovation des médias et le plan d'action digital de la Flandre.4° la coordination de la politique des droits de l'enfant. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° patrimoine culturel;2° arts professionnels;3° animation des jeunes;4° animation socioculturelle des adultes;5° médias;6° sports.

Art. 11.§ 1er. Le domaine politique « emploi et économie sociale » concerne les matières suivantes : 1° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX de la loi spéciale, y compris la politique de l'emploi pour personnes handicapées;2° la formation professionnelle a) la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, en ce compris la formation des classes moyennes et des entrepreneurs, mais à l'exception de la formation agricole et horticole, et de l'apprentissage;b) la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation des personnes handicapées, telles que visées à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale : 3° l'économie sociale;4° l'emploi des langues pour les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3° de la Constitution. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° emploi;2° formation professionnelle;3° économie sociale.

Art. 12.§ 1er. Le domaine politique « agriculture et pêche » concerne la politique agricole et la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V de la loi spéciale, en ce compris : a) la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale;b) la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles et la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et l'exportation de ces produits. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° agriculture et enseignement;2° la promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer.

Art. 13.§ 1er. Le domaine politique « environnement, nature et énergie » concerne les matières suivantes : 1° l'environnement et la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement des taxes environnementales : a) la protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre le bruit;b) la politique des déchets;c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodantes;d) la production et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique en matière de la qualité de l'eau potable, de l'épuration des eaux usées et égouttage, ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau;2° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale;a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;b) la protection et la conservation de la nature;c) les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;d) les forêts;e) la chasse et la tenderie;f) la pêche;g) la pisciculture;h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, en ce compris leurs berges;i) le démergement;j) les polders et wateringues;3° la ruralité;4° la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII de la loi spéciale;5° les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 5° de la loi spéciale. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° environnement;2° gestion des eaux;3° aménagement de l'espace rural et gestion des nutriments;4° nature;5° politique rurale;6° energie;7° richesses naturelles.

Art. 14.§ 1er. Le domaine politique « mobilité et travaux publics » concerne la politique de la mobilité et les travaux publics et les transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale, en ce compris : a) les routes et leurs dépendances;b) les voies navigables et leurs dépendances;c) le régime juridique de la voirie et des voies navigables;d) les ports et leurs dépendances;e) les digues maritimes;f) les digues;g) les services de bac;h) l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics;i) le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur;j) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer. § 2. Ce domaine politique comprend les thèmes suivants : 1° transports en commun;2° infrastructures des eaux et affaires maritimes;3° infrastructure routière et circulation routière;4° aéroports régionaux;5° sécurité routière.

Art. 15.§ 1er. Le domaine politique aménagement du territoire, politique du logement et patrimoine immobilier concerne les matières suivantes : 1° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de la loi spéciale : a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire;b) les plans d'alignement de la voirie communale;c) la rénovation urbaine;d) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;e) la politique foncière;f) les monuments et sites, ainsi que la patrimoine archéologique et le patrimoine nautique;2° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale. § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants : 1° l'aménagement du territoire;2° politique du logement;3° gestion et protection du patrimoine immobilier.

Art. 16.Les matières qui, en vertu des articles 3 à 15 inclus, sont attribuées aux différents domaines politiques, comprennent également les moyens et les instruments à l'aide desquels ces matières peuvent être effectivement réalisées, notamment en ce qui concerne : 1° les relations et la coopération avec des tiers;2° les initiatives internationales et européennes;3° les projets de recherche scientifique et les études scientifiques;4° la tutelle administrative spécifique;5° la politique spécifique en matière de personnel, d'ingéniérie d'organisation, de services facilitaires, de gestion immobilière et de la technologie d'information et de communication;6° la communication interne et externe. Toutefois, les domaines politiques exercent ces compétences dans le respect du cadre général fixé par le Gouvernement. Par cadre général, il faut entendre : réglementation, accords, directives, standards ou normes valables pour l'ensemble de l'organisation. CHAPITRE III. - Création des ministères et départements et incorporation des agences dans les domaines politiques

Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « services pour la politique générale du gouvernement », il est créé le ministère flamand dénommé « Services pour la politique générale du gouvernement », composé du département du même nom et deux agences sans personnalité juridique : 1° Service d'étude du Gouvernement flamand;2° Audit interne de l'administration flamande. § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « Services pour la politique générale du gouvernement » sont : 1° Agence « Geografische Informatie Vlaanderen »; 2° a.s.b.l. « De Rand »

Art. 18.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « affaires administratives », il est créé le Ministère flamand des Affaires administratives, composé du département du même nom et trois agences sans personnalité juridique : 1° Agence « Overheidspersoneel »;2° Agence « Facilitair Management »;3° Agence « Binnenlands Bestuur » (*). § 2. L'agence dotée de la personnalité juridique qui relève du domaine politique « affaires administratives » est la « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ».

Art. 19.En ce qui concerne le domaine politique « finances et budget », il est créé le Ministère flamand des Finances et du Budget, composé du département du même nom et deux agences sans personnalité juridique : 1° « Vlaamse Belastingdienst »;2° « Centrale Accounting ».

Art. 20.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « politique extérieure, commerce extérieur, coopération internationale et tourisme », il est créé le Ministère flamand de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme, composé du département du même nom et de l'agence sans personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » (*). § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « politique extérieure, commerce extérieur, coopération internationale et tourisme » sont : 1° le « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;2° « Toerisme Vlaanderen ».

Art. 21.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « économie, science et innovation », il est créé le Ministère flamand de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, composé du département du même nom et l'agence sans personnalité juridique « Subsidieagentschap Economie » (*). § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « économie, sciences et innovation » sont : 1° « Vlaams Agentschap Ondernemen »; 2° la s.a. "Participatiemaatschappij Vlaanderen"; 3° la s.a. "Limburgse Reconversiemaatschappij"; 4° la s.a. "Vlaamse Participatiemaatschappij"; 5° « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie »;6° la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek" (*);7° le « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek » (*).

Art. 22.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « enseignement et formation », il est créé le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, composé du département du même nom et trois agences sans personnalité juridique : 1° Agence « Onderwijscommunicatie »;2° Centre de services d'enseignement « leerplichtonderwijs » (*);3° Centre de services d'enseignement « Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs » (*). § 2. L'agence dotée de la personnalité juridique qui relève du domaine politique « enseignement et formation » est l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ».

Art. 23.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « enseignement et formation », il est créé le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, composé du département du même nom et trois agences sans personnalité juridique : 1°« Zorg en Gezondheid »; 2° « Jongerenwelzijn »;3° « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid ». § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « aide sociale, santé publique et famille » sont : 1° le « Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis te Geel » (*);2° le « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem » (*);3° « Kind en Gezin »;4° « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;5° « Vlaams Zorgfonds »;6° Fonds « Jongerenwelzijn »;7° « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (*).

Art. 24.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « culture, jeunes, sports et médias », il est créé le Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, composé du département du même nom et deux agences sans personnalité juridique : 1° « Kunsten en Erfgoed »;2° « Sociaal-Cultureel Werk ». § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « culture, jeunesse, sports et médias » sont : 1° Bloso;2° « Vlaamse Regulator voor de Media » (*);3° "Vlaamse Radio- en Televisieomroep" (*);4° "Vlaamse Opera"*.

Art. 25.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « emploi et économie sociale », il est créé le Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, composé du département du même nom et de l'agence sans personnalité juridique « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (*). § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « emploi et économie sociale » sont : 1° le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (VDAB);2° Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs « Syntra Vlaanderen »; 3° s.a. à finalité sociale « Werkholding ».

Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « agriculture et pêche », il est créé le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, composé du département du même nom et de deux agences sans personnalité juridique : 1° « Agentschap voor Landbouw en Visserij »;2° « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (*); § 2. L'agence dotée de la personnalité juridique qui relève du domaine politique « enseignement et formation » est l'a.s.b.l. « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ».

Art. 27.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « environnement, nature et énergie », il est créé le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, composé du département du même nom et de trois agences sans personnalité juridique : 1° « Vlaams Energieagentschap »;2° « Agentschap voor Natuur en Bos » (*);3° « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (*). § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « environnement, nature et énergie » sont : 1° « Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht »;2° « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;3° « Vlaamse Landmaatschappij »;4° « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ».

Art. 28.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « mobilité et travaux publics », il est créé le Ministère flamand de la Mobilité et des Travauxc publics, composé du département du même nom et de deux agences sans personnalité juridique : 1° « Agentschap Infrastructuur » (*).2° « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (*). § 2. Les agences dotées de la personnalité juridique qui relèvent du domaine politique « mobilité et travaux publics » sont : 1° De Lijn;2° « De Scheepvaart », 3° « Waterwegen en Zeekanaal ».

Art. 29.§ 1er. En ce qui concerne le domaine politique « aménagement du territoire, politique du logement et patrimoine immobilier », il est créé le Ministère flamand de l'Aménagement du territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier, composé du département du même nom et de quatre agences sans personnalité juridique : 1° « RO-Vlaanderen » (*);2° « Wonen-Vlaanderen » (*);3° « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »;4° « Inspectie RWO ». § 2. L'agence dotée de la personnalité juridique qui relève du domaine politique « aménagement du territoire, politique du logement et patrimoine immobilier », est la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (*). CHAPITRE IV. - Les missions des départements et des agences, et l'interaction entre départements et agences

Art. 30.§ 1er. Les départements qui sont chargés de l'aide à la décision politique, conformément à l'article 4, § 1er, du décret cadre, ont pour mission l'assistance au Ministre : 1° lors de l'élaboration de sa politique : le département est chargé d'une tâche de préparation et d'évaluation de la politique;2° lors du pilotage et du suivi de la mise en oeuvre de la politique, confiés normalement aux agences. En vue d'accomplir ces tâches, le département assure, au niveau du domaine politique et du département : 1° l'organisation du contrôle de la gestion;2° la gestion de la connaissance et le système d'information de gestion;3° l'adéquation de l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique. § 2. Les activités suivantes d'assistance au Ministre incombent au département : 1° sur le plan de la préparation et de l'évaluation de la décision politique : a) le développement d'un instrumentaire de préparation de la décision politique, y compris le monitoring permanent et la gestion de l'information, le pilotage de la recherche scientifique axée sur la politique, le réseautage à l'intérieur et à l'extérieur du domaine politique et sur les forums internationaux;b) l'élaboration de propositions en vue des orientations politiques : les notes d'orientation politique, les propositions en matière de politique, les propositions budgétaires coordonnées, les projets de réglementation, les propositions relatives aux instruments, aux moyens, aux mécanismes de financement, l'information de politique et de gestion périodiquement requise, les mécanismes de justification et de contrôle, les avis et activités en vue de la coordination et de l'harmonisation de la politique. c) l'évaluation, au niveau macro, de la mise en oeuvre des décisions politiques (instruments utilisés, effets, etc.) en vue de l'éventuelle réorientation de la politique ou du pilotage des agences. d) le secrétariat du conseil de gestion, l'information et la communication relatives au domaine politique;2° sur le plan du pilotage et du suivi de la mise en oeuvre de la décision politique : a) la traduction des objectifs stratégiques de l'accord de gouvernement, des notes d'orientation politique et des notes de politique annuelles en objectifs opérationnels au niveau du domaine politique ou des secteurs qui relèvent de ce domaine politique;b) la préparation de contrats de gestion et d'accords de coopération conclus avec les agences autonomisées, et la formulation d'avis lors des négociations y afférentes;c) le suivi et le monitoring de la mise en oeuvre de la décision politique. Conformément au paragraphe 4, les agences autonomisées sont associées à ces activités de préparation de la décision politique et de pilotage et de suivi de la mise en oeuvre de la politique. § 3. Conformément à l'article 4, § 2, du décret cadre, les missions des agences sont axées sur la mise en oeuvre de la décision politique.

Conformément à l'article 4, § 2, alinéa deux du décret cadre, les départements sont chargés aussi des tâches de mise en oeuvre de la décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine politique en question. § 4. L'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la décision politique requièrent une coopération optimale. A cet effet, une concertation et une coopération structurelles sont mises en place, en vue de réaliser de façon optimale les objectifs politiques, et en respectant les tâches et responsabilités de chacun.

Cette coopération entre le département et les agences est requise dans plusieurs phases du cycle de politique et de gestion : 1° les agences sont associées à la préparation et l'évaluation opérationnelles de la décision politique.Le département vérifie les intentions politiques avec les agences concernées; sur la base des tâches de mise en oeuvre de la politique qui leur sont confiées, les agences fournissent une contribution centrée sur la politique; 2° sur le plan du monitoring et du suivi de la mise en oeuvre de la décision politique, le département fait appel notamment aux informations et rapports périodiques des agences. CHAPITRE V. - Constitution et composition du conseil de gestion

Art. 31.Par domaine politique homogène, le Gouvernement flamand constitue un conseil de gestion tel que visé à l'article 3, alinéa trois du décret cadre.

Art. 32.Le conseil de gestion est présidé par le(s) ministre(s) compétent(s) pour le domaine politique en question, éventuellement assisté par le chef de cabinet.

Les membres du personnel dirigeants qui dirigent le département ou une agence du domaine politique en question, font partie du conseil de gestion. En outre, le ministre peut désigner d'autres membres du personnel dirigeants, qui appartiennent au cadre moyen du domaine politique en question, pour faire partie du conseil de gestion.

En fonction des besoins et des points à l'ordre du jour, le ministre peut inviter d'autres membres du personnel de l'administration flamande aux réunions du conseil. Le conseil de gestion peut inviter des personnes extérieures pour prendre leur avis. CHAPITRE VI. - Projets

Art. 33.En vue de la gestion de projets spécifiques qui dépassent la division administrative en entités distinctes, des partenariats temporaires peuvent être créés, ayant une organisation adaptée et un budget de projet propre. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 34.A l'article 1er, premier et troisième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Studiedienst van de Vlaamse Regering", les mots « Services du Ministre-Président » sont chaque fois remplacés par les mots « Services pour la Politique générale du Gouvernement ».

Art. 35.A l'article 1er, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Interne Audit van de Vlaamse Administratie", les mots « Services du Ministre-Président » sont chaque fois remplacés par les mots « Services pour la Politique générale du Gouvernement ».

Art. 36.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille »;2° dans l'article 2, premier et troisième alinéas, 1° et 2°, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille »;3° dans l'article 3, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille »;4° dans l'article 6, sixième alinéa, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille »;5° dans l'article 8, premier alinéa, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille ».

Art. 37.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille »;2° dans l'article 3, premier alinéa, 1°, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille ».

Art. 38.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, premier et troisième alinéas, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille »;2° dans l'article 8, sixième alinéa, les mots « Aide sociale et Santé publique » sont chaque fois remplacés par les mots « Aide sociale, Santé publique et Famille ».

Art. 39.A l'article 2, § 1er et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap", les mots « Economie, Emploi et Tourisme » sont chaque fois remplacés par les mots « Environnement, Nature et Energie ».

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 41.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT (*) En ce qui concerne les agences marquées par un astérisque, leur arrêté ou décret de création doit être approuvé définitivement, ou le texte de création existant doit être adapté.

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