publié le 22 septembre 2017
Arrêté ministériel réglant l'octroi de garanties par le Fonds flamand d'Investissement agricole pour des crédits de soudure aux exploitations avicoles touchées par la crise du fipronil
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel réglant l'octroi de garanties par le Fonds flamand d'Investissement agricole pour des crédits de soudure aux exploitations avicoles touchées par la crise du fipronil
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 3, alinéa 1er, 5°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), article 6 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 août 2017 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la crise du fipronil met gravement en péril à très court terme la continuité des exploitations touchées ;
Considérant que le régime de garantie vise à assurer la continuité d'exploitation ;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'approuver et de mettre en oeuvre le présent arrêté immédiatement, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Département de l'Agriculture et de la Pêche : le département visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° crise du fipronil : l'ensemble des événements exceptionnels liés à l'infiltration de fipronil dans la filière avicole, constatée en Belgique en 2017, et les mesures prises par l'autorité suite à cette constatation afin d'empêcher que des produits d'origine animale potentiellement contaminés, destinés à la consommation humaine ou animale, ne soient ou restent commercialisés ou afin d'assurer, dans l'intérêt de la santé publique, la destruction d'animaux ou de produits qui ont été bloqués ;3° VLIF (Fonds flamand d'Investissement agricole) : le Fonds flamand d'Investissement agricole créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 ;4° exploitation spécialisée de poules pondeuses, d'élevage ou de multiplication : une exploitation qui tire deux tiers du chiffre d'affaires de cette activité ;5° établissements de crédit agréés : les établissements de crédit agréés visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 portant agrément d'établissements de crédit pour l'octroi de crédits éligibles à l'aide du Fonds flamand d'Investissement agricole ;6° coûts opérationnels : les coûts visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande ;7° Règlement (UE) n° 1408/2013 : le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013, p.9-17 ; 8° e-guichet : le guichet électronique pour les demandes d'aides, qui est développé et géré par le Département de l'Agriculture et de la Pêche. CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité à la garantie
Art. 2.La garantie peut être accordée si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur est un agriculteur avec des dossiers d'aides du VLIF en cours ou un agriculteur tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, qui remplit l'ensemble des conditions visées aux articles 2 et 3, alinéas 1er à 4, de l'arrêté précité ;2° le demandeur tient une exploitation spécialisée de poules pondeuses ou une exploitation spécialisée d'élevage ou de multiplication de volailles qui a été temporairement bloquée par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire dans le cadre de la crise du fipronil ;3° l'entreprise n'est pas une « entreprise en difficulté » au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01) ;4° le demandeur taxe le dommage réel occasionné par la crise du fipronil.Il étaie la demande au moyen de tous documents utiles à l'établissement du dommage, dont les documents relatifs au blocage, au volume et à la valeur normale des produits emmenés pour destruction et aux coûts des analyses ; 5° les risques de production sont à charge du demandeur.Travailler avec un contrat de garantie de prix est accepté ; 6° le demandeur déclare avoir l'intention de poursuivre l'exploitation, au moins pour la durée de la garantie accordée ;7° le demandeur a signé la déclaration de minimis reprise à l'annexe jointe au présent arrêté ;8° le manque temporaire de liquidités qui donne lieu à la souscription d'un crédit de soudure résulte du dommage occasionné par la crise du fipronil. CHAPITRE 3. - Nature des crédits et modalités de la garantie
Art. 3.Les crédits de soudure accordés par des établissements de crédit agréés pour le paiement de dépenses d'exploitation prévues telles que les coûts opérationnels et charges de crédit, et qui ont pour objet d'assurer la continuité de l'entreprise peuvent bénéficier d'une garantie du VLIF aux conditions visées à l'article 2.
Art. 4.Le montant du crédit de soudure est limité au plus bas des montants suivants : 1° 140.000 euros ; 2° le dommage occasionné par la crise du fipronil. Le montant du crédit est de 15.000 euros minimum.
Le crédit de soudure a une durée maximale de sept ans.
Art. 5.Le crédit de soudure bénéficie d'une garantie du VLIF de 80 % maximum du montant du crédit accepté durant cinq ans maximum. La garantie est diminuée d'un cinquième annuellement.
Art. 6.Le régime d'aides visé dans le présent arrêté est accordé sous la forme d'aides de minimis telles que visées dans le règlement (UE) n° 1408/2013.Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité, le montant total des aides de minimis octroyées ne peut excéder 15.000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.
L'aide n'est octroyée, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement précité, que lorsque le bénéficiaire a transmis la déclaration de minimis, reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, dûment complétée et signée au Département de l'Agriculture et de la Pêche.
Art. 7.Pendant la durée de la garantie, le demandeur ne peut pas obtenir de nouvelle aide du VLIF, à moins qu'il ne soit démontré que le remboursement du crédit de soudure n'est pas compromis par le financement des opérations pour lesquelles l'aide est sollicitée.
Art. 8.La garantie du VLIF dépend du paiement d'une contribution. La contribution est payée au VLIF dans les trente jours de la communication à l'établissement de crédit de l'octroi de la garantie.
Si le VLIF ne reçoit pas la contribution dans ce délai, l'octroi de la garantie est retiré de plein droit. La contribution est déterminée selon la formule ci-dessous :
Contribution = (0,225 % x IB) +
n
, où :
? (0,05 % x UBi)
i=0
1° IB = montant garanti initial ;2° UBi = encours garanti durant l'année i après diminution de la garantie l'année i ;3° n = nombre d'années de la durée de la garantie.
CHAPITRE 4. - Procédure de la demande d'aides
Art. 9.La demande d'aides est introduite via le guichet électronique au plus tard six mois après la levée du blocage de l'entreprise.
Art. 10.Les articles 16, 19, 22, 23, alinéa 2, 24 et 26 à 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) et les articles 5 et 21 à 26 de l'arrêté ministériel du 3 février 2016 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) s'appliquent par analogie à la garantie du VLIF.
Art. 11.Le crédit de soudure prend rang après des crédits accordés antérieurement. En cas d'éviction, les produits ne seront affectés qu'en dernier lieu à l'amortissement du crédit de soudure.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 septembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2017 réglant l'octroi de garanties par le Fonds flamand d'Investissement agricole pour des crédits de soudure aux exploitations avicoles touchées par la crise du fipronil Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis, visée à l'article 2, alinéa 1er, 7° Introduction Le montant de l'aide prévue par l'Autorité flamande constitue l'aide de minimis telle que déterminée dans le règlement de minimis n° 1408/2013 (1). Ce règlement s'applique aux aides en faveur d'activités liées à la production de produits agricoles.
Le règlement de minimis énonce un certain nombre de conditions pour l'application des aides de minimis. La Commission européenne veille à ce que ces conditions soient respectées. L'une de ces conditions stipule que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder un montant donné sur une période de trois ans. Ce plafond est fixé à 15.000 euros pour la production primaire.
Il s'applique quelle que soit la forme de l'aide, quelle que soit l'instance publique qui octroie l'aide de minimis, et quel que soit son objectif. Toutes les aides de minimis de la période de référence doivent être additionnées. L'aide du VLIF et l'aide directe des droits au paiement ne sont pas des formes d'aide de minimis. Si vous avez déjà reçu des aides de minimis dans le passé, vous avez déjà reçu et rempli un formulaire similaire de déclaration sur l'honneur.
Au moyen de ce formulaire, vous déclarez sur l'honneur en tant qu'entreprise bénéficiaire que par l'octroi des aides de minimis envisagées, le plafond de l'entreprise ne sera pas dépassé. Si votre entreprise dépasse effectivement ce plafond, le montant total des aides de minimis peut être recouvré, y compris la partie de l'aide ne dépassant pas le plafond.
Déclaration : Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après SOIT sur la période du 1er janvier .... (année précédant de deux ans la date de signature de la présente déclaration) au .. /.. /.... (date de signature de la présente déclaration), des aides de minimis (2) ont été octroyées antérieurement pour un montant total de .................. euros.
Une copie des données attestant de l'octroi des aides de minimis est jointe à la présente déclaration.
SOIT sur la période du 1er janvier .... (année précédant de deux ans la date de signature de la présente déclaration) au .. /.. /.... (date de signature de la présente déclaration), aucune aide de minimis n'a été octroyée antérieurement.
ET - qu'aucune aide d'Etat n'a été accordée pour les mêmes coûts admissibles en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission européenne conduisant au dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre si cumulée avec les aides de minimis.
La présente déclaration été remplie de manière sincère et complète par : nom d'entreprise . . . . . numéro d'agriculteur . . . . . nom et fonction . . . . . adresse . . . . . code postal et localité . . . . . date signature ............................. ................................
Note explicative relative à la déclaration sur l'honneur Cette note explicative sert uniquement d'outil pour remplir la déclaration de minimis. Elle ne confère aucun droit. 1. La notion d'aide d'Etat Sont considérées comme aides d'Etat, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions dans la mesure où ces aides affectent les échanges entre les Etats membres.Avant de pouvoir être accordées, les aides d'Etat doivent être notifiées par les Etats membres à la Commission européenne et acceptées par cette dernière.
Les mesures publiques qui satisfont au règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ne sont pas considérées, en vertu de ce règlement, comme des aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont exemptées des obligations précitées. 2. La notion d'entreprise La notion d'entreprise est décrite dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes comme « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (Arrêt Höfner du 23 avril 1991. - Affaire C-41/90, Recueil de jurisprudence 1991, I-1797). Il s'ensuit que non seulement des personnes morales de droit privé, mais également des organismes de droit public, avec ou sans personnalité juridique, peuvent être qualifiés d'entreprise. Par « activité économique », il faut entendre « toute activité consistant à offrir des biens et des services sur le marché » (arrêt du 16 juin 1987 dans l'affaire C-118/85, Recueil de jurisprudence 1987, I-2619).
Pour déterminer s'il est question d'une entreprise au sens du droit européen, les éléments suivants sont importants : 1. la nature des activités et tâches et la façon dont elles sont incorporées dans la réglementation (intérêt général ;tâche publique) ; 2. la présence ou non d'une situation concurrentielle, c.-à-d. la situation du marché constatée ou la situation qui devrait prévaloir.
Pour qualifier certaines activités d'activités d'entreprise, la nature des activités, leur objet et les règles auxquelles elles sont soumises sont importants. Il convient d'établir une distinction entre l'exercice de l'autorité publique et l'exercice d'activités économiques de caractère industriel ou commercial (arrêt Diego Cali du 18 mars 1997 dans l'affaire C-343/95, Recueil de jurisprudence 1997, I-1547). Dans l'exercice de l'autorité publique, il n'importe pas que l'Etat agisse directement par le moyen d'un organe faisant partie de l'administration publique ou par le moyen d'une entité qu'il a investie de droits spéciaux ou exclusifs. L'essentiel, c'est l'entreprise qui profite effectivement in fine de l'octroi de l'aide, c'est-à-dire l'entreprise qui bénéficie d'un avantage dont elle n'aurait jamais pu bénéficier dans des conditions normales de marché.
Il importe également de savoir s'il est question d'une activité en concurrence avec d'autres entreprises. Ainsi, un organisme à but non lucratif qui exerce une activité économique en concurrence avec d'autres entreprises doit être qualifié d'entreprise (arrêt FFSA du 16 novembre 1995 dans l'affaire C-244/94, Recueil de jurisprudence 1995, I-4013). 3. Période des aides de minimis Pour la période des aides de minimis, certains aspects sont importants : 1.la période de trois ans doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents ; 2. les aides de minimis sont réputées avoir été accordées au moment où le bénéficiaire acquiert un droit légal à ces aides, soit, concrètement, la date de décision d'octroi de l'aide à l'entreprise concernée. 4. Montant des aides de minimis Le plafond des aides de 15.000 euros est exprimé sous la forme d'un équivalent-subvention brut, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Pour déterminer ce montant, il n'y a pas lieu de prendre en compte les éventuelles aides de minimis déjà accordées à l'entreprise concernée pour des activités autres qu'agricoles.
Le règlement de minimis ne permet pas aux entreprises de recevoir également, pour les mêmes coûts admissibles, des aides d'Etat approuvées par la Commission européenne ou entrant dans le champ d'application d'un règlement d'exemption par catégorie, si cela devait entraîner un dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre. 5. Conséquences de la qualification de la subvention comme aide de minimis Toute autorité qui envisage d'octroyer une aide de minimis doit informer par écrit l'entreprise concernée du montant potentiel de cette aide ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au règlement applicable et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Lors d'une éventuelle nouvelle demande d'aides de minimis, l'entreprise devra fournir à l'autorité compétente des informations sur ces aides de minimis, dans la mesure où il s'agit d'une demande d'aides de minimis pour la production primaire. Pour chaque aide de minimis octroyée, les conditions du règlement de minimis doivent à nouveau être examinées.
S'il apparaît par la suite que des informations incorrectes ou incomplètes ont été fournies ou s'il apparaît, après versement des aides, que le plafond des aides de l'entreprise concernée a malgré tout été dépassé, le bénéfice octroyé, y compris les intérêts, sera intégralement recouvré. 6. Collecte et conservation des informations Les Etats membres collectent et conservent toutes les informations concernant l'application du règlement de minimis.Les dossiers établis doivent contenir toutes les informations nécessaires pour vérifier si les conditions du règlement de minimis ont été respectées. Les dossiers doivent être conservés pendant dix ans. A la demande de la Commission européenne, l'Etat membre doit fournir toutes les informations sur les aides de minimis octroyées. 7. Clause de non-responsabilité Le Domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche met tout en oeuvre afin de faire en sorte que toutes les informations contenues dans ce formulaire soient à jour, complètes et exactes.Des données erronées, incomplètes et obsolètes ne peuvent cependant jamais être exclues et le domaine politique ne peut offrir aucune garantie à ce sujet. Le domaine politique ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages de quelque nature qu'ils soient découlant de l'usage ou de la consultation de ce formulaire. Le domaine politique ne peut également en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu'il soit découlant de décisions que vous prendriez sur la base de données et/ou informations quelconques de ce formulaire. (1) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JO L 352 du 24.12.2013) (2) Les aides accordées ne doivent pas encore avoir été versées. Seules les aides de minimis pour la production de produits agricoles doivent être portées en compte.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2017 réglant l'octroi de garanties par le Fonds flamand d'Investissement agricole pour des crédits de soudure aux exploitations avicoles touchées par la crise du fipronil Bruxelles, le 11 septembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE