publié le 27 décembre 2022
Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; - le règlement (UE) N° 2023/ du Conseil du janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le décret du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.
Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.
L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023 et a une durée d'un an.
L'arrêté ministériel n'a pas pu être pris plus tôt compte tenu des négociations au niveau européen sur les différentes limites de capture.
Le contenu du présent arrêté ministériel est soumis à un maintien administratif d'une part. D'autre part, il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public dans le respect des obligations imposées par les réglementations européennes et internationales en matière de pêche maritime.
Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 8 décembre 2022, la commission des quotas a discuté le projet de plan de pêche 2023 et a établi des mesures pour la première période d'allocation de 2023.
Lors du conseil des ministres compétents pour la pêche du 11 au 13 décembre 2022, un accord a été conclu avec le Royaume-Uni sur les stocks partagés. De plus, les possibilités de pêche définitives ont été fixées pour les stocks partagés avec la Norvège et le Royaume-Uni, ainsi que pour les stocks autonomes européens.
En raison d'un compromis tardif entre les négociateurs de la Commission et le Royaume-Uni, seulement des quotas temporaires ont été conclus pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 mars 2023 inclus à la fin du conseil des ministres. Le compromis a cependant permis d'estimer correctement les quotas finaux pour la Belgique.
Du fait que la discussion du plan de pêche a pris déjà en compte les avis scientifiques concernant les possibilités de pêche, et qu'il a été supposé qu'un compromis serait atteint, le plan de pêche 2023 s'applique toujours.
LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE : TITRE 1er. Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il est entendu par : 1° l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé dans l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande;2° pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise;3° jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-CIEM ou pendant une partie de cette période;4° plafond quotidien: une quantité maximale qui peut être pêchée par jour de mer, comme fixé dans le présent arrêté;5° de-minimis: des quantités d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée;6° journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement;7° engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ;BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets maillants; GTR tous les trémails; 8° GSF: Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;9° zone-CIEM: description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est;10° PSF: Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;11° puissance motrice: la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2022, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée à licence de pêche;12° Zone norvégienne: Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N ;13° Estuaire de l'Escaut: la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir.Il concerne l'Escaut maritime, l'Escaut occidental, ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut; 14° pêche en boeuf: pêche dans laquelle deux navires tirent le filet ensemble et le maintiennent ouvert en restant à une certaine distance l'un de l'autre;15° plan de rejet Mer du Nord: plan de rejet comme mentionné par le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023;16° plan de rejet eaux occidentales: plan de rejet comme établi par le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023;17° jour de navigation: la présence ininterrompue en mer d'une durée minimale de quatre heures.La sortie en mer d'un navire pendant une durée d'au maximum 24 heures est considérée comme un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire de plus de 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue chaque fois un nouveau jour de navigation; un jour de navigation s'applique seulement à la sortie de pêche; 18° règlement (CE) 1224/2009 : le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;19° document de transport: le document nécessaire pour le transport de poisson à un autre lieu que le lieu de débarquement conformément à l'article 68 du (règlement (CE) 1224/2009 et pour lequel aucun document de vente n'a été fourni conformément de l'article 62 et 63 du règlement (CE) 1224/2009, ni une déclaration de reprise conformément de l'article 66 et 67 du règlement (CE) 1224/2009;20° autorisation de pêche: le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009;21° effort de pêche: le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche.Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe; 22° navire de pêche: chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2023; 23° panneau flamand: le panneau comme défini entre autres dans l'article 2.2 du Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; 24° jour de mer: une période ininterrompue de présence sur mer d'au maximum 24 heures;25° chalut sélectif: filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette. CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche
Art. 2.La quantité de poissons d'espèces soumises à des limites de capture supplémentaires attribuée à un navire de pêche, n'est pas transférable à un autre navire de pêche.
La quantité de poissons par espèce exprimée en kg est le poids du produit après pesage et triage des captures.
Les quantités maximales de poissons de prises accessoires mentionnées à l'article 25 sont des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur du dépassement est retenue.
Art. 3.Le Secrétaire général de l'entité compétente a délégation pour prendre des décisions et communiquer la constatation factuelle concernant la réalisation des objectifs déterminés par l'Union européenne du: 1° quota de capture pour certaines espèces de poissons dans certaines zones-CIEM;2° niveau d'effort de pêche pour certains groupes d'engins dans certaines zones-CIEM. La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone-CIEM, respectivement pour : 1° des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux;2° des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-CIEM concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêche qui ont été capturés dans ces eaux.
Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche que dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés au niveau national dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental (Westerschelde).
Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit de: 1° pêcher dans la zone-CIEM IIIa, notamment le Skagerak;2° pêcher dans la zone-CIEM VIa, notamment ouest de l'Ecosse;3° pêcher le hareng dans les zones-CIEM I, II;4° pêcher avec un navire de pêche du PSF dans les zones-CIEM VIIh, j, k.Cette interdiction vaut également pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er janvier au 31 mars 2023 inclus, à l'exception de navires participant à des sorties de mer scientifiques visant le sol; 5° pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud;6° être équipé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'un chalut sélectif;7° pratiquer la pêche ciblée de bar aux filets fixes avec un maillage inférieur à 120 mm;8° pratiquer la pêche ciblée de raie aux filets fixes;9° être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans que l'arrière, à savoir les trois derniers mètres du chalut devant le cul de chalut, n'est pas équipée du panneau flamand;10° pour des navires du PSF, effectuer des temps de remorquage de plus de 90 minutes;11° être équipé ou pêcher avec des chaluts à perche du segment BT2 du GSF, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un cordage anti-pierres, le soi-disant flip up rope, ou dont le chalut à perche n'est pas muni en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m;12° pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de raie, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que: raie SRX, raie lisse RJH, raie bouclée RJC et raie douce RJM.D'autres espèces de raie capturés ne sont pas blessés et sont remis à la mer immédiatement. Les pêcheurs sont encouragés à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre, conformément à la législation européenne ; 13° de pêcher l'anguille dans toutes les zones-CIEM.
Art. 6.En exécution des plans pluriannuels, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende et Zeebrugge.
Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation s'appliquent à partir du 1er janvier 2023: 1° pour turbots: 32 cm de longueur;2° pour barbues: 32 cm de longueur;3° pour soles limandes: 25 cm de longueur;4° pour flets: 25 cm de longueur;5° pour mulets: 20 cm de longueur;6° pour raies: 50 cm de longueur;7° pour tacauds: 20 cm de longueur;8° pour baudroies entiers: 500 g de poids;9° pour baudroies étêtés : 200 g de poids;10° pour soles: 25 cm de longueur;11° pour limandes: 23 cm de longueur. La commercialisation pour la consommation humaine directe des espèces visées au premier alinéa est interdite, si elles n'ont pas la taille minimale de référence de conservation imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa.
La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne d'espèces, dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de conservation reprises dans la législation flamande ou européenne, est interdite.
Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8 (ayant un poids de produit inférieur à 120 g), et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6 (ayant un poids de produit inférieur à 200 g), ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées par la criée, avant le début de la criée ou à la demande explicite des superviseurs de l'autorité compétente.
Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 200 g pour baudroies étêtés.
Par dérogation au premier alinéa, point 10, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 80 GT et pour des voyages en mer, effectué entièrement dans la zone-CIEM IVc. § 2. Pour les espèces pour lesquelles des facteurs de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé : 1° facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;2° facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés;3° facteur 3 pour produits de pêche étêtés;4° facteur 4 pour des pinces de crabes.
Art. 8.Pour la pêche de sole dans les zones-CIEM II et IV, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k et VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans le plan de rejets pour la Mer du Nord et le plan de rejets des eaux occidentales sont appliqués.
Pour la pêche de plie au chalut à perche BT2 (80-119 mm) dans les zones-CIEM II et IV, VIIa-g, les conditions élevées de survie définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord et eaux occidentales s'appliquent.
Pour la pêche de turbot au chalut à perche avec un maillage dans le cul de chalut égal ou supérieur à 80 mm dans les zones-CIEM II et IV (TBB) les conditions élevées de survie définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord peuvent être appliquées.
Pour la pêche de merlan sous la taille minimale de référence de conservation avec des engins TR2 dans la zone-CIEM IV en et la pêche de langoustines dans la sous-zone-CIEM IVa et IVb, et la pêche de langoustine dans les zones-CIEM II et IV, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord peuvent être appliquées.
Pour la pêche d'églefin dans les zones-CIEM VIIe-k, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales peuvent être appliquées.
Pour la pêche de merlan dans les zones-CIEM II, IV, et VIIb-k, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et les eaux occidentales peuvent être appliquées.
Pour la pêche de maquereau et chinchard dans les zones-CIEM II, IV, VIIb-k, et VIIIa, b, les conditions des minimis définies respectivement dans les plans de rejets pour la Mer du Nord et les eaux occidentales peuvent être appliquées.
Pour la pêche de Cardine, plie, baudroie, merlan et lieue jaune dans les zones-CIEM VIIIa, b, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales peuvent être appliquées.
Les quantités rejetées doivent être rapportées dans le journal de bord électronique.
Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 20 ou 25 § 9 risque d'être dépassée pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par au moins 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 80 GT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques.
Art. 9.Il est interdit aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de détenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré. CHAPITRE 3. - Limitation d'activités Section 1ère. - Effort de pêche
Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants pour les zones-CIEM IV et VIId: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1.
A chaque dépassement des limites des zones-CIEM, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.
L'enregistrement des heures de pêche dans le journal de bord électronique est obligatoire. Section 2. - Jours de mer communautaires dans la zone de
reconstitution de sole, notamment la zone-CIEM VIIe
Art. 11.§ 1er. Le système de limitation du nombre de jours en mer dans la zone-CIEM VIIe, institué conformément à l'annexe II du Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, s'applique en janvier 2023.
Le nombre de jours de voyage en mer dans la zone-CIEM VIIe, visé à l'annexe II du Règlement (UE) 2023/ du Conseil du janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, est attribué pour la période du 1er février 2023 jusqu'au 31 janvier 2024 inclus.
Dans la zone-CIEM VIIe, le transfert de jours de mer entre navires de pêche individuels est interdit. § 2. Des navires de pêche qui ont pêché à l'aide d'un chalut à perche dans la période entre 2002 jusqu'en 2018 inclus dans la zone-CIEM VIIe, recevront une licence de pêche VIIe 2023. § 3. A chaque dépassement des limites de la zone-CIEM VIIe, les capitaines des navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord électronique, le jour, le moment et la position du dépassement.
La licence de pêche des navires de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer dans la zone-CIEM VIIe, peut être retirée pour cinq jours successifs par l'autorité compétente. De plus, la licence de pêche VIIe, délivrée conformément à l'annexe xx du Règlement (UE) N° 2023/ du Conseil du janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, n'est accordée en 2024que pour une période de 6 mois. Section 3. - Jours de navigation
Art. 12.Il est interdit à toutes les navires de pêche de réaliser plus de 285 jours de navigation par an.
Art. 13.Du moment qu'un navire de pêche a dépassé le nombre maximum de jours de navigation autorisé, visé à l'article 12 et tenant compte de la réduction éventuelle visée à l'article 28 § 1, de deux jours de navigation, ces jours de navigation seront déduits du nombre maximal de jours de navigation autorisés, qui sera attribué à ce navire de pêche à partir du 1er janvier 2024. Le nombre de jours à déduire, sera augmenté par un jour de navigation pour chaque dépassement de deux jours de navigation.
TITRE 2. - Système de gestion collectif CHAPITRE 1er. - Attribution de possibilités de captures selon la puissance motrice Section 1ère. - Sole Mer du Nord - zones-CIEM II, IV
Art. 14.§ 1er. Le quota des minimis de sole s'élève au maximum à 5% du quota de sole pour la zone-CIEM II et IV. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de sole dans les zones-CIEM II, IV à 10% maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le système des minimis pour la sole provenant des zones-CIEM concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorées d'une quantité égale à 55 kg, multipliées par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de sole d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorées d'une quantité égale à 15 kg, multipliées par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. Des sorties de pêche mixtes ne sont pas autorisées entre les zones-CIEM II, IV et VIIf, g, et entre les zones-CIEM II, IV et VIIa.
En cas de sorties de pêche entre les zones-CIEM II et IV et une autre zone-CIEM que viée dans l'alinéa précédent, il est interdit que les captures de sole des navires du GSF dépassent une quantité égale à 400 kg par jour à base de voyage en mer. Pour des navires du PSF le plafond quotidien en ce cas est de 200 kg à base de voyage en mer. Section 2. - Plie Mer du Nord - Zones-CIEM II, IV
Art. 15.§ 1. A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de plie d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 460 kg, multipliées par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, une quantité maximale de 60 kg par KW peut être pêchée par navire avant le 15 mars 2023. § 2. A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de plie d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliées par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, une quantité maximale de 60 kg par KW peut être pêchée par navire avant le 15 mars 2023. Section 3. - Sole Canal de Bristol et Mer Celtique - zones-CIEM VIIf,
g
Art. 16.§ 1. Le quota total de sole dans les zones-CIEM VIIf, g, réservé aux navires de pêche du PSF, est fixé à 60 tonnes pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus.
Le quota des minimis est fixé à 3% du quota total de sole dans les zones VIIf, g. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de sole dans les zones-CIEM VIIf, g à 5% maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire encore appel au système des minimis pour la sole provenant des zones-CIEM concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, il est interdit pour un navire de pêche du PSF d'être présent dans les zones-CIEM VIIf, g.
Par dérogation au premier alinéa, seules les navires de pêche du PSF qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Canal de Bristol PSF 2023" sont autorisés d'être présents dans les zones-CIEM VIIf, g et ce à partir du 1er février 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste, mentionnée au deuxième alinéa, des propriétaires de navires de pêche sont obligés de soumettre une demande à l'entité compétente par lettre recommandé ou e-mail au plus tard le 6 janvier 2023 à 12h00.
Sauf révision par l'entité compétente, la quantité de sole attribuée dans les zones-CIEM VIIf, g pour la période du 1er février 2023 au 31 octobre 2023, est fixé à 5000 kg par navire figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Lorsque les quantités de sole mentionnées au quatrième alinéa sont dépassées, les quantités de sole dépassées par ce navire de pêche seront déduites en double.
L'obtention d'un "Autorisation de pêche dans le canal de Bristol" implique l'engagement de l'armateur et du capitaine de pêcher le quota attribué, sauf cas de force majeure.
Si au moins 80 % du quota attribué n'est pas pêché, le quota non pêché sera déduit du quota de sole du navire concerné. La déduction sera appliquée pendant la même année ou à l'année suivante.
Le navire concerné, s'il n'a pas pêché le quota, sauf cas de force majeure, ne pourra pas demander d'autre licence de pêche spécifique pendant une période de trois ans. § 3. A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de sole qui dépassent une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Section 4. - Cabillaud eaux occidentales - zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k,
VIII
Art. 17.Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg.
Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg. Section 5. - Cabillaud Manche est - zone-CIEM VIId
Art. 18.A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 1,5 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Section 6. - Sole Golfe de Gascogne - zone-CIEM VIIIa, b
Art. 19.La présence d'un navire de pêche dans les zones-CIEM VIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. CHAPITRE 2. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Section 1ère. - Sole - zone-CIEM VIIa, VIId, VIIe
Art. 20.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 2000 kg, majorée d'une quantité égale à 5 kg, multipliée par la puissance motrice de ce navire de pêche, exprimée en kW. Cette quantité ne tient pas compte du quota scientifique.
Dans la zone-CIEM VIIa, un quota scientifique de 12 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 3000 kg par trimestre.
Afin de pouvoir bénéficier de ce quota scientifique, les propriétaires de navires de pêches sont obligés de soumettre par lettre recommandée ou par e-mail une demande à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit atteindre l'entité compétente au plus tard le 6 janvier 2023, 12h00.
Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront désignés.
Les navires qui ont été tirés au sort pour les quotas scientifiques de sole en 2021 et 2022, ne sont pas éligibles.
Le quota scientifique doit être pêché au cours d'un maximum de cinq jours de navigation successifs dans la zone-CIEM VIIa. La partie non-pêchée est définitivement perdue. En cas de dépassement de la quantité, le surplus sera déduit des quantités normalement attribuées au navire.
Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-CIEM VIIa. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la présence d'un scientifique n'est pas possible, un accord d'auto-échantillonnage doit être conclu avec l'ILVO. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche. De plus, le propriétaire doit accepter que, le cas échéant, un chercheur scientifique embarque pendant les voyages réguliers, afin de constater l'allocation visée au deuxième alinéa.
Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné, conformément au quatrième alinéa, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'en 2025 y compris, et la quantité de sole attribuée, visée au deuxième alinéa, sera réduite pour la quantité attribuée pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante. § 2. Le quota des minimis lié aux captures de sole dans la zone-CIEM VIId est fixé à 3% du quota de sole dans la zone-CIEM VIId. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les pêcheries de sole, est fixée à 5% maximum pour les pêcheries de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-CIEM concernée.
Il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId, II et IV, que les captures de sole dans les zones-CIEM II et IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM II et IV. Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId, II et IV, que les captures de sole dans les zones-CIEM II et IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM II et IV. Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId et VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId.
Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId et VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM VIId. § 3. Le quota des minimis lié aux captures de sole dans la zone-CIEM VIIe est fixé à 3% du quota de sole dans la zone-CIEM VIIe. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les pêcheries de sole, est fixée à 5% maximum pour les pêcheries de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de sole pour la zone-CIEM VIIe.
Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du PSF disposant d'un permis de pêche conformément à l'article 11 § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 2000 kg.
Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du GSF disposant d'un permis de pêche conformément à l'article 11 § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 4000 kg.
En cas de voyages en mer combinés avec présence dans les zones-CIEM VIIe et VIIf, g, il est interdit de dépasser une quantité de 300 kg dans la zone-CIEM VIIe au cours de ce voyage en mer dans cette zone-CIEM. Section 2. - Sole sud-ouest d'Irlande - zones-CIEM VIIh, j, k
Art. 21.Les captures de sole sont interdites dans les zones-CIEM VIIh, j, k à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 mars 2023, à l'exception des voyages de mer scientifiques.
Un quota scientifique de 6 tonnes est réservé, à chaque fois réparti entre un voyage en mer d'au maximum 1500 kg par trimestre.
Afin de pouvoir bénéficier de ce quota scientifique, des propriétaires de navires de pêche qui, selon la liste officielle des navires de pêche belges 2022, sont équipés du chalut à perche et appartiennent au GSF, adressent une demande par lettre recommandée ou par e-mail à l'autorité compétente au plus tard le 6 janvier 2023, à 12 heures.
Des demandes pour plusieurs trimestres sont possibles. En cas d'un nombre suffisant de candidats, un navire ne peut entrer en ligne de compte que pour un seul trimestre. Il est procédé à un tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront identifiés. Les navires qui ont été choisis pour les quotas scientifiques de sole en 2021 ou en 2022, ne sont pas éligibles pour un voyage en mer scientifique dans les zones-CIEM VIIh, j, k pour l'année 2023.
Le quota scientifique de 1500 kg de sole au maximum doit être pêché dans ces zones-CIEM en cinq jours de mer consécutifs au maximum et au moyen d'une pêche ciblée. La partie non pêchée est définitivement perdue. Toute quantité pêchée en sus de ce quota est imputée sur l'allocation normale du navire.
Le voyage en mer doit être effectué dans sa totalité dans la zone-CIEM VIIh, j, k. Pendant le voyage entier, au moins un seul scientifique de l'ILVO doit être à bord. Le demandeur doit fournir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du scientifique pendant la pêche.
Au cas où un propriétaire d'un navire sélectionné, conformément au quatrième alinéa, sauf cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, le navire ne sera plus éligible à la recherche scientifique analogue jusqu'en 2025 y compris, et la quantité de sole attribuée, visée au deuxième alinéa, sera réduite pour la quantité attribuée pour la période concernée. Si cette différence concerne une quantité négative, le déficit sera déduit du quota unique établi pour le navire en question au cours d'une autre période d'allocation de la même année ou de l'année suivante. Section 3. - Plie
Art. 22.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 15 février 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. A partir du 16 février 2023, cette quantité est limitée à 800 kg par jour de navigation.
Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 15 février 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. A partir du 16 février 2023, cette quantité est limitée à 1600 kg par jour de navigation.
Il est interdit pour un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId et IV, que les captures de plie dans les zones-CIEM IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM IV. Il est interdit pour un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixtes dans la zone-CIEM VIId et IV, que les captures de plie dans les zones-CIEM IV, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM IV. § 2. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. Section 4. - Cabillaud
Art. 23.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de cabillaud réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. § 2. Du 1er au 31 janvier 2023, les quantités fixées aux paragraphe 1 pour les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) seront augmentées de 500 kilogrammes, si le navire concerné utilise pendant toute la durée de sa sortie de pêche des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche au chalut à panneaux (TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1) dans les zones-CIEM en question, multipliée par le nombre de jours de navigation pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. A partir du 1er février 2023, les quantités par jour de navigation seront pour ces navires également fixées aux quantités reprises au paragraphe 1. § 3. Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg. Section 5. - Raie
Art. 24.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2023. § 2. Il est interdit dans les zones-CIEM VIId, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM VIId, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées. § 3. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées. § 4. Les captures de raie dépassant les quantités autorisées mentionnées aux §§ 1, 2 et 3, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé, conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales. Section 6. - Autres espèces de poisons
Art. 25.§ 1. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche, que les captures de maquereau dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer.
Le quota total de maquereaux dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2022, et qui débarquent par voyage en mer moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Jusqu'à l'épuisement de ce quota, la limitation prévue au premier alinéa ne s'applique pas. § 2. Il est interdit dans les zones-CIEM IV et VIId (Mer du Nord et Manche Est), pour un navire de pêche, que les captures de hareng par voyage en mer dépassent une quantité de 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer. § 3. Il est interdit pour un navire de pêche, que les captures de merlu dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer. § 4. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de limande sole et de plie grise dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 mars 2023, les captures de limande sole et de plie grise seront temporairement portées à des captures quotidiennes de 500 kg pour un navire de pêche du PSF et de 800 kg pour un navire de pêche du GSF, multipliées par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de la sortie de pêche dans ces zones-CIEM. § 5. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne ou pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2022. § 6. Il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées. § 7. Dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 50 kg. § 8. Le quota des minimis pour merlan dans les zones-CIEM II et IVc est fixé à 5% des captures dans ces zones.
Le quota des minimis pour merlan dans les zones-CIEM II et IVb et c est fixé à 4% des captures dans ces zones.
Le seuil visé à l'article 8, est fixé pour le merlan dans les zones-CIEM II et IV et dans les zones-CIEM VIIb-k, à un maximum de 10% des captures de merlan déjà réalisées pendant le voyage en mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser encore le quota des minimis de merlan pour les zones-CIEM concernées. § 9. Il est interdit dans les zones-CIEM II, III et IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 40 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Il est interdit dans les zones-CIEM II, III et IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de lieu noir dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage de mer dans les zones-CIEM concernées.
Pour les jours de navigation auxquels le navire de pêche utilise des engins du groupe d'effort TR1, les quantités, visées au deuxième alinéa, sont doublées.
Les limitations visées aux premier et deuxième alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. § 10. Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
Il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question. § 11. Il est interdit dans les zones-CIEM VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question.
Il est interdit dans les zones-CIEM VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM en question. § 12. Il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM en question.
Les limitations visées aux premier alinéa ne sont pas applicables jusqu'à la réalisation de 60% du quota concerné, y compris les échanges de quota. § 13. Il est interdit dans les zones-CIEM IVb-c et VIId, que les captures totales de chinchards communs par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-CIEM en question. CHAPITRE 3. - Echange de jours
Art. 26.§ 1. En cas de dépassement des possibilités de pêche, telles que visées à l'article 11, l'entité compétente peut décider, à la demande de l'armateur ou son représentant, de diminuer le nombre de jours de navigation par échange. Dans ce cas, la poursuite administrative ou pénale prend fin. § 2. Si l'armateur présente une demande pour le système d'échange de jours de navigation, le nombre maximal de jours de navigation pour 2023, visé à l'article 12, est remplacé par le nombre de jours effectifs en mer le plus élevé sur une base annuelle pour la période 2020-2022, pour autant que ce nombre est inférieure à la norme de 2023.
Si des jours ont été échangés pour le navire de pêche en question au cours de l'année en question, ces jours échangés peuvent être pris en compte comme des jours effectifs en mer, à la demande de l'armateur en application du premier alinéa. § 3. Aux fins de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant notifie à l'entité compétente, par fax ou par e-mail, le nombre de jours échangés avant la fin du voyage en mer. La demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock de poissons, le volume dépassé est divisé par les quantités allouées par jour de navigation, ce qui donne un nombre de jours excédentaires. Du nombre maximal de jours de navigation pour 2023, visé au paragraphe 2, le nombre de jours excédentaires est déduit. § 5. Le nombre de jours échangés est limité à un maximum de 3, sauf en cas de force majeure démontrable. Dans ce dernier cas, l'entité compétente peut s'écarter de ce maximum. § 6. Les paragraphes 2 jusqu'à 5 inclus, ne s'appliquent pas à la zone CIEM VIId, aux raies dans toutes les zones et au cabillaud dans les zones-CIEM II et IV. § 7. L'entité compétente notifie au propriétaire du navire de pêche, par lettre ou par e-mail, la décision de réduire les jours de navigation en application du présent article.
TITRE 3. - Maintien
Art. 27.§ 1. Sans préjudice aux dispositions de l'article 26, les revenus des dépassements des quantités attribuées maximales valorisables sous la forme de plafonds quotidiens, visés à l'article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, et 12 sont retenus au bénéfice du compte de poisson récupérée de l'organisation de producteurs Redercentrale. § 2. Pour l'exécution des dispositions du présent article, la Redercentrale effectue la supervision dans les criées selon les modalités conclues avec l'entité compétente dans le cadre du Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 213 portant organisation commune des marchés des produits dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Des prix moyens forfaitaires sont utilisés, basés sur les prix moyens du marché 2022.
Art. 28.§ 1. En cas d'infraction des articles 10 à 12 et 14 jusqu'au 25 inclus, ou en cas d'infraction aux limitations imposées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche, peut être retirée pour une période d'au moins 5 jours consécutifs.
L'entité compétente prend cette décision de retrait de la licence de pêche et en informe le propriétaire du navire de pêche par lettre recommandée. Le retrait prend effet le troisième jour suivant le jour de la notification. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximal de jours de navigation, visé à l'article 12, est réduit du nombre de jours pendant lesquels la licence de pêche a été retirée. § 2. Si les possibilités de pêche allouées, visées aux articles 14 à 25 inclus, sont dépassées par le navire de pêche, le degré de dépassement exprimé en kilogrammes, multiplié par un coefficient de 1,2, est déduit des possibilités de pêche allouées à ce navire pour la période correspondante de l'année 2024.
L'entité compétente communique la déduction calculée des possibilités de pêche au propriétaire du navire de pêche concerné par lettre recommandée.
Art. 29.§ 1. Pour tous les produits de pêche débarqués par des navires de pêche belges qui nécessitent un document de transport en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009, le transporteur présente un document de transport aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel le débarquement a eu lieu et aux autorités compétentes belges dans les 4 heures suivant le chargement. § 2. Dans le cadre de la traçabilité, toutes les caisses ou bacs contenant des produits de la pêche sont conformes à toutes les exigences en matière d'information et d'étiquetage de l'article 58, alinéa 5, du règlement (CE) n° 1224/2009. En plus, elles doivent également mentionner le numéro d'identification de la sortie de pêche figurant dans le journal de bord électronique.
TITRE 4. - Dispositions finales
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 27, 28 et 29.
Bruxelles, le 21 décembre 2022.
La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille H. CREVITS