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Arrêté Ministériel du 27 juin 2023
publié le 30 juin 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2023043197
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30/06/2023
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27/06/2023
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


27 JUIN 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif. Les quotas alloués chaque année à la Belgique pour les différents stocks sont répartis entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) en fonction d'une moyenne mobile triennale du taux des captures historique. Il en résulte un quota par segment, respectivement pour le GSF et le PSF. Pour le GSF l'allocation est répartie entre 3 périodes : janvier-juin, juillet-octobre et novembre-décembre (6-4-2). Pour le PSF seuls 2 blocks s'appliquent, à savoir janvier-octobre et novembre-décembre (10-2).

Du fait que la première période d'allocation se termine le 30 juin, il est nécessaire de déterminer très prochainement une nouvelle répartition des différents stocks dans les différentes zones-CIEM pour les navires du GSF pour la deuxième période d'allocation du 1er juillet au 31 octobre. la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille arrête :

Article 1er.L'article 14, § 3, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité, égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ».

Art. 2.L'article 15, § 2, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité, égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ».

Art. 3.L'article 16, § 3, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité, égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Il convient de tenir compte des dispositions de l'article 19, § 5. ».

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg. ».

Art. 5.Dans l'article 20, § 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures totales de sole au niveau du navire, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 12.000 kg. Dans cette quantité le quota scientifique n'est pas pris en compte. Il convient de tenir compte des dispositions de l'article 19, § 5. »; 2° au présent septième et huitième alinéa, qui deviendront le huitième et neuvième alinéa, les mots « alinéa 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 3 »;3° au présent huitième alinéa, qui deviendra le neuvième alinéa, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 ».

Art. 6.Dans l'article 20, § 3, du même arrêté, un alinéa est inséré entre le troisième et quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF avec une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent une quantité égale à 2000 kg. ».

Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre le premier et deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 16 août 2023, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées.»; 2° le paragraphe 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « A partir du 16 août 2023, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer, dans les zones-CIEM concernées.»; 3° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 16 août 2023, dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), pour un navire de pêche utilisant pendant toute la durée de la sortie de pêche des filets d'un maillage supérieur à 100 mm pour la pêche aux panneaux(TR1) ou supérieur à 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1), les quantités visées au paragraphe 1 sont augmentées de 400 kg, multipliés par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.»; 4° le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 100 kg.».

Art. 8.Dans l'article 24, § 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, il est interdit à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 août 2023 inclus dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de rai, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 125 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.»; 2° entre le présent deuxième et troisième alinéa, qui deviendront le troisième et cinquième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Par dérogation au troisième alinéa, il est interdit à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 août 2023 inclus dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de rai, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.»; 3° au présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, les mots « le premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « les alinéas précédents ».

Art. 9.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et deuxième alinéa un alinéa est inséré, comme suit : « A partir du 1er juillet 2023, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de rai par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.»; 2° un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : « A partir du 1er juillet 2023, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de rai par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.».

Art. 10.L'article 25, § 7, du même arrêté, est complété par un alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de merlan réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 50 kg. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Bruxelles, le 27 juin 2023.

La ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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