Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 25 janvier 2023
publié le 03 février 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2023040189
pub.
03/02/2023
prom.
25/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 JANVIER 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le règlement (UE) 2023/ du Conseil du janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le décret du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le plus tôt possible, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants.

La commission des quotas du 10 janvier 2023 a avisé des ajustements en vue de modifier l'arrêté ministériel à partir du 1er février 2023. Il s'agît surtout de modifications des plafonds quotidiens dans la Mer du Nord pour le cabillaud, baudroie et des mesures temporaires pour les pêcheurs de planches de maquereau, ainsi que des corrections mineures et des clarifications supplémentaires.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er, point 7, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, les mots « TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm » sont remplacés par les mots « TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 16-55 mm ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le point 12 est supprimé.

Art. 3.Au chapitre 2 du titre 2 du même arrêté, l'intitulé de division 4 est remplacé par ce qui suit : « Division 4. Cabillaud et baudroie ».

Art. 4.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date du « 31 janvier 2023 » est remplacé par la date du « 28 février 2023 » ;2° les mots « A partir du 1er février 2023 » sont remplacés par les mots « A partir du 1er mars 2023 ».

Art. 5.L'article 23 du même arrêté est complété d'un nouveau paragraphe 4, comme suit : " § 4. Il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de baudroie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation, réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.

A partir du 1er février 2023, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV, Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures de baudroie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 210 kg de poids vif, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.".

Art. 6.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : "Le plafond quotidien visé au premier alinéa est doublé à 100 kg pour les navires équipés de planches, dans la limite d'une quantité réservée de 50 tonnes.Du moment que le plafond est atteint, le plafond quotidien est réduit de nouveau à 50 kg." ; 2° un paragraphe 1/1 est inséré, comme suit : " § 1/1.Aucun quota de maquereau n'est disponible pour la zone-CIEM VII." ; 3° au paragraphe 11, les mots "les zones-CIEM VII, VIII" sont remplacés chaque fois par les mots "les zones-CIEM VIIb-k, VIII" ; 4° au paragraphe 11, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : "Aucune limite de capture n'est imposée pour les captures d'églefin dans la zone-CIEM VIIa.".

Art. 7.Dans l'article 27, § 1, du même arrêté, les mots « l'article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 » sont remplacés par les mots « l'article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023.

Bruxelles, le 25 januari 2023.

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille H. CREVITS

^