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Décret du 22 décembre 2023
publié le 18 janvier 2024

Décret portant création d'un Patrimoine propre Xperta

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autorite flamande
numac
2024000289
pub.
18/01/2024
prom.
22/12/2023
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22 DECEMBRE 2023. - Décret portant création d'un Patrimoine propre Xperta (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'un Patrimoine propre Xperta CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; 2° tâches de référence : le soutien technique des institutions qui font partie de l'Autorité flamande, visées à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, tel que stipulé dans une convention entre le Patrimoine propre Xperta et chacune des institutions précitées, qui est nécessaire pour assurer la qualité et la sécurité de leur infrastructure de mobilité ou pour assurer le renforcement et la sauvegarde des connaissances en vue de la bonne exécution de leurs missions. CHAPITRE 2. - Création du Patrimoine propre Xperta

Art. 3.Il est créé un patrimoine propre, auquel la personnalité juridique est accordée, sous la dénomination « Patrimoine propre Xperta » (Eigen Vermogen Xperta), en abrégé « EV Xperta ».

Art. 4.Dans le présent article, on entend par : 1° gestionnaire d'infrastructure de mobilité : une personne de droit public ou de droit privé qui conçoit, aménage, gère, entretient, exploite, réaménage ou équipe des routes et leurs dépendances, des voies hydrauliques et leurs dépendances, des ports et leurs dépendances, des aéroports et des aérodromes publics ou d'autres infrastructures de mobilité au sens large ;2° le soutien technique au niveau d'infrastructure de mobilité : le soutien technique aux gestionnaires d'infrastructures de mobilité afin de mettre en place et d'entretenir des infrastructures de mobilité sûres, durables et rentables. L'EV Xperta a les objectifs suivants : 1° effectuer des tâches de référence ;2° fournir un soutien technique dans le domaine de l'infrastructure de mobilité, autre que les tâches de référence visées au point 1°, pour les gestionnaires d'infrastructure de mobilité, moyennant paiement ;3° valoriser les résultats des activités visées aux points 1° et 2° ;4° gérer le patrimoine propre.

Art. 5.§ 1er. Pour la réalisation des objectifs visés à l'article 4, alinéa 2, l'EV Xperta peut : 1° conclure librement des contrats ;2° acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles et leur conférer des droits réels ou personnels ;3° recruter, employer et licencier du personnel sur une base contractuelle ;4° accomplir de manière générale tous les actes juridiques utiles. Pour la réalisation des objectifs visés à l'article 4, alinéa 2, l'EV Xperta peut conclure des contrats avec des personnes physiques et morales dans le cadre d'une entreprise, d'une sous-entreprise, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre partenariat jugé adéquat.

L'EV Xperta peut être co-fondateur, membre, administrateur ou associé d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition que les objectifs de ces personnes morales présentent un rapport avec les objectifs de l'EV Xperta. § 2. L'EV Xperta peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. L'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à cette mise à disposition.

La mise à disposition peut être à temps plein ou à temps partiel. La mise à disposition peut avoir une durée déterminée ou indéterminée.

Les conditions et les modalités de la mise à disposition sont fixées dans un accord conclu entre l'EV Xperta, la Région flamande et le membre du personnel.

Art. 6.§ 1er. Une commission de gestion administre l'EV Xperta. La commission de gestion est compétente pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des objectifs de l'EV Xperta tels que, entre autres, l'identification de la stratégie générale de l'EV Xperta, la prise de décisions relatives aux matières à caractère stratégique, et la désignation et le licenciement du directeur, à l'exception de la gestion journalière qui est attribuée au directeur conformément au paragraphe 3. Sauf interdiction légale ou décrétale, la commission de gestion peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres, au directeur ou à ses membres du personnel.

Le Gouvernement flamand détermine la composition de la commission de gestion. § 2. Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré. § 3. Un directeur assure la gestion journalière de l'EV Xperta et représente l'EV Xperta à l'égard des tiers concernant cette gestion journalière.

Art. 7.L'ensemble des ressources suivantes constitue le revenu de l'EV Xperta : 1° une allocation à charge du budget flamand, dont le montant garantit l'exécution qualitative par l'EV Xperta des tâches de référence visées à l'article 4, alinéa 2, 1°, du présent décret ;2° les fonds, indemnités et contributions versés pour le soutien visé à l'article 4, alinéa 2, 2°, du présent décret ;3° les dons, legs, donations, bourses, prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs ;4° les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications et produits ;5° les produits de la valorisation des résultats des activités exécutées, dont l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ;6° les revenus de la gestion, de l'exploitation et de l'aliénation de biens et d'installations appartenant au patrimoine de l'EV Xperta ;7° des intérêts et augmentations en valeur du patrimoine ;8° des moyens autres que ceux visés aux points 1° à 7°.

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la gestion et au fonctionnement de l'EV Xperta. Le budget, la comptabilité et les comptes de l'EV Xperta, ainsi que le contrôle de l'EV Xperta, sont soumis aux règles prévues par le décret contenant le Code flamand des Finances publiques. CHAPITRE 3. - Transfert de tâches du Département de la Mobilité et des Travaux publics au Patrimoine propre Xperta

Art. 9.Les tâches de mise en oeuvre de la politique du Département de la Mobilité et des Travaux publics dans le cadre de la fourniture de services de soutien technique dans le domaine de l'infrastructure de mobilité, exercées par les divisions Géothechnique, Expertise Béton et Acier, Laboratoire de Recherches hydrauliques et Assistance technique générale, sont transférées à l'EV Xperta.

Les tâches d'appui à la gestion du Département de la Mobilité et des Travaux publics effectuées par les divisions Géotechnique, Expertise Béton et Acier, Laboratoire de Recherches hydrauliques et Assistance technique générale ne sont pas transférées à l'EV Xperta. Le Gouvernement flamand détermine les tâches d'appui à la gestion des divisions Géotechnique, Expertise Béton et Acier, Laboratoire de Recherches hydrauliques et Assistance technique générale qui ne sont pas transférées à l'EV Xperta.

En vertu du transfert visé à l'alinéa 1er, l'EV Xperta devient le successeur légal de la Région flamande pour les tâches transférées et reprend, à compter du transfert, les droits, obligations et compétences de la Région flamande en ce qui concerne les tâches transférées.

La Région flamande préserve l'EV Xperta de toutes les actions et demandes d'indemnisation de tiers fondées sur la responsabilité de l'EV Xperta lors de l'exécution des tâches visées à l'article 4, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont introduites avant et après le transfert visé à l'alinéa 1er.

Art. 10.Le Gouvernement flamand arrête la date du transfert visé à l'article 9, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand règle la procédure et les conséquences du transfert des éléments de fonds propres, droits et obligations de la Région flamande à l'EV Xperta qui sont liées aux tâches transférées conformément à l'article 9. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les transferts précités deviennent opposables à des tiers.

Art. 11.Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel contractuel du Département de la Mobilité et des Travaux publics qui fournissent des services complets ou partiels dans le cadre des tâches de mise en oeuvre de la politique visées à l'article 9, alinéa 1er, et prend les mesures nécessaires pour leur transfert à l'EV Xperta.

Les membres du personnel du Département de la Mobilité et des Travaux publics qui sont transférés à l'EV Xperta conformément à l'alinéa 1er conservent tous les droits et obligations dont ils jouissaient auprès du Département de la Mobilité et des Travaux publics au moment du transfert. CHAPITRE 4. - Modifications du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018

Art. 12.L'article I.3, 4°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, modifié par les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 16 décembre 2022, est complété par un point z), rédigé comme suit : « z) Le Patrimoine propre Xperta. ».

Art. 13.L'article III.22, alinéa 1er, 7°, du même décret est complété par les mots " et le Patrimoine propre Xperta ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de remplacer ou de supprimer les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les douze mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à la date d'entrée en vigueur précitée.

La compétence visée au présent article, assignée au Gouvernement flamand, cesse douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés adoptés et ratifiés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 15.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1874 - N° 1 - Rapport : 1874 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1874 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2023.

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