publié le 12 mai 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics
24 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69, et l'article 87 § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, tel que modifié dernièrement par le décret du 2 avril 2004;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";
Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société flamande des Transports - De Lijn) et portant modification du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij";
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif à l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, et relatif à l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt de la continuité de l'administration et le fonctionnement normal des institutions, la création des agences, le statut du personnel et la délégation de compétences au domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics doivent être mis en oeuvre le 1er avril 2006;
Considérant que le Département de la Mobilité et des Travaux publics est chargé, outre des missions d'aide à la décision politique et des missions coordinatrices, d'un nombre de tâches exécutives et que par conséquent les missions et compétences dont est investi le chef du département de la Mobilité et des Travaux publics nécessitent des délégations supplémentaires et spécifiques;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions spécifiques relatives aux compétences du département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics
Article 1er.§ 1er. Outre les missions dévolues, conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, au Département de la Mobilité et des Travaux publics, ledit Département est chargé de : 1° La prestation de services d'aide au management et d'aide juridique au profit des agences « Agentschap Infrastructuur », « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust », et des « Diensten voor Afzonderlijk Beheer » (Services à gestion séparée) au sein du domaine politique et le département lui-même. La coopération en matière de la prestation de services d'aide au management et juridiques entre le Département de la Mobilité et des Travaux publics et ces agences est fixée dans des accords de coopération. 2° La coordination au profit du domaine politique des rapportages au ministre en matière des affaires du personnel, de la gestion facilitaire, de la technologie de l'information et de la communication, de la comptabilité, du budget et des affaires juridiques.3° La prestation de services techniques au profit du domaine politique. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à fournir des services techniques aux autres domaines politiques et à des tiers.
La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux publics en tant que fournisseur de services techniques et l'agence en tant que demanderesse de ceux-ci est fixée dans des accords de coopération entre le département et les agences.
L'aide technique ne comporte pas de transferts de compétences ni de responsabilités du demandeur au fournisseur de ces services. 4° La gestion et l'exploitation des voies d'accès maritimes aux ports maritimes flamands.5° La supervision de l'équipement et de l'exploitation des aéroports régionaux flamands.6° La gestion du « Vlaams Infrastructuurfonds » (Fonds flamand de l'infrastructure) Le fonctionnaire dirigeant du département de la Mobilité et des Travaux publics agit en ordonnateur du Vlaams Infrastructuurfonds. § 2. Le département de la Mobilité et des Travaux publics est également chargé, conformément à l'article 4, § 2, du décret cadre sur l'administration politique, des tâches de mise en oeuvre de la décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine politique en question. CHAPITRE II. - Délégations au chef du département du domaine politique Mobilité et Travaux publics
Art. 2.Outre les délégations de compétence de décision dévolues au chef du département conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, les délégations suivantes sont également accordées au chef du département en vue de l'accomplissement de ses tâches et de l'exercice de ses compétences : 1° en matière des marchés publics : a) la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché;b) la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; 2° en matière de litiges extrajudiciaires : a) les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les 65.000 euros; b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard; 3° en matière d'expropriations : a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; b) il est habilité à marquer son accord sur les expropriations nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme approuvé par le Ministre de l'année en cours et de l'année budgétaire suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; c) il est habilité à marquer son accord, après autorisation du Ministre, sur les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à concurrence de 250.000 euros; 4° en diverses matières : a) l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes d'interventions financières à caractère réglementé jusqu'à un montant de 65.000 euros; b) le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions et créances non fiscales;c) l'octroi et le retrait de permis et de concessions;d) l'octroi et le retrait d'agréments;e) les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection;f) l'approbation de règlements complémentaires de circulation routière qui portent sur les voiries régionales à arrêter par les conseils communaux;g) la conclusion de conventions en matière de travaux et services pour le compte de tiers;h) l'approbation des déclarations de créance introduites par le Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans limitation du montant, conformément aux dispositions des traités conclus entre la Belgique ou la Région flamande et les Pays-Bas;
Art. 3.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE III. - Opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics
Art. 4.En vue de l'opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, les réglementations suivantes entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure) 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridiqueAgentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust' (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte) Art.5. § 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands entre en vigueur, en ce qui concerne le Département de la Mobilité et des Travaux publics, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes des autorités flamandes entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les agences sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" et "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust". CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions et la Ministre flamande qui a les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT