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Décret du 23 décembre 2021
publié le 21 février 2022

Décret portant diverses dispositions relatives au transport commun, la politique générale de mobilité, l'infrastructure et la politique routières, et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, et portant un règlement de subvention visant à promouvoir un transfert modal dans le transport de marchandises

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21/02/2022
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23/12/2021
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23 DECEMBRE 2021. - Décret portant diverses dispositions relatives au transport commun, la politique générale de mobilité, l'infrastructure et la politique routières, et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, et portant un règlement de subvention visant à promouvoir un transfert modal dans le transport de marchandises (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions relatives au transport commun, la politique générale de mobilité, l'infrastructure et la politique routières, et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, et portant un règlement de subvention visant à promouvoir un transfert modal dans le transport de marchandises CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Règlement de subvention visant à promouvoir un transfert modal dans le transport de marchandises

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles au budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux entreprises qui promeuvent un transfert modal dans le transport de marchandises.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la subvention visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modifications du décret du 31 juillet 1990 relatif à

l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Art. 3.L'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004 et modifié par les décrets des 7 décembre 2018 et 26 avril 2019, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 4.A l'article 44ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004 et rétabli par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « l'article 2, 17° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, 20° » ;2° dans l'alinéa premier, 2°, alinéas trois et quatre, le membre de phrase « et, le cas échéant, validé » est inséré après les mots « titre de transport valable ».

Art. 5.Dans l'article 44quater du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004 et rétabli par le décret du 26 avril 2019, entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les contrôleurs de ligne peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44ter decies, rédigé comme suit : « Art. 44ter decies. La Société est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins visées à l'article 44sexies decies du présent décret. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44quater decies, rédigé comme suit : « Art. 44quater decies. Le responsable du traitement, visé à l'article 44ter decies du présent décret, traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° le responsable du traitement ne traite que les données à caractère personnel qui sont suffisantes, nécessaires et pertinentes pour la réalisation des finalités, visées à l'article 44sexies decies du présent décret ;2° le responsable du traitement conserve les données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités, visées à l'article 44sexies decies du présent décret, et pendant une durée n'excédant pas un an après la clôture du dossier ou un an après l'expiration du délai de prescription visé à l'article 44undecies du présent décret ;3° le responsable du traitement traite les données à caractère personnel pour la réalisation d'une obligation légale liée à une mission d'intérêt général et l'exercice de l'autorité publique.Le responsable du traitement informe préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, et les informe de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données.

Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, conformément à l'article 34 du règlement général sur la protection des données ; 4° le responsable du traitement veille à ce que les données à caractère personnel soient toujours correctes et exactes ;5° le responsable du traitement conserve les données à caractère personnel dans un environnement sécurisé et a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44quinquies decies, rédigé comme suit : « Art. 44quinquies decies. Le responsable du traitement traite les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identité, y compris le numéro de la carte d'identité, de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;2° les coordonnées de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;3° les données bancaires de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;4° le numéro de registre national de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;5° la plaque d'immatriculation de la personne visée à l'article 44ter, § 1er, si l'infraction est commise avec un véhicule ;6° des photos pouvant servir de preuve ;7° les infractions précédentes commises par la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;8° les données d'abonnement de la personne visée à l'article 44ter, § 1er ;9° le nom, le prénom, les coordonnées et la date de naissance des parents et des tuteurs ou des personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 44ter, qui est mineure ;10° les données à caractère personnel nécessaires pour établir le procès-verbal, y compris mais sans s'y limiter, la date et l'heure de la constatation, le numéro du procès-verbal et le lieu du contrôle ;11° le numéro de personnel et l'identité, y compris le prénom, le nom et l'adresse de bureau du contrôleur ou du membre du personnel sanctionnateur ;12° les données personnelles médicales, que la personne visée à l'article 44ter, § 1er, fournit elle-même à l'appui de la défense ;13° la capacité financière de personnes qui ont un abonnement d'intervention majorée. Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories de données à caractère personnel. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 44sexies decies. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 44quinquies decies du présent décret, aux fins suivantes, en exécution d'une mission d'intérêt général et l'exercice de l'autorité publique, visée à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données : 1° contrôler et confisquer des titres de transport ou des cartes de réduction ;2° constater des infractions aux conditions de voyage ;3° constater les faits et actes suivants : a) des faits et actes causant des nuisances sur et autour du véhicule de la Société ;b) des faits et actes perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service ;c) des faits et actes créant un danger ;4° interroger des personnes et consulter des documents et autres supports d'information ;5° établir et envoyer le procès-verbal ;6° imposer et percevoir des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs à une personne telle que visée à l'article 44ter du présent décret ;7° prendre une décision définitive après avoir traité les moyens de défense éventuels du contrevenant contre la proposition de décision ;8° défendre la Société dans le cadre de procédures.».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44septies decies, rédigé comme suit : « Art. 44septies decies. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 44quinquies decies du présent décret, des catégories suivantes de personnes concernées : 1° des personnes qui ont commis une infraction aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, du décret relatif à l'accessibilité de base ;2° des personnes qui ne disposent pas d'un titre de transport valable ou, le cas échéant, d'un titre de transport validé ;3° les personnes effectuant les actes suivants : a) les personnes qui causent des nuisances sur et autour du véhicule de la Société ;b) les personnes qui perturbent ou peuvent perturber la prestation de service ;c) les personnes qui créent un danger ;4° des contrôleurs ;5° des membres du personnel sanctionnateur ;6° les parents et tuteurs ou les personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 44ter du présent décret, qui est mineure.».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un article 44duodevicies, rédigé comme suit : «

Art. 44duodevicies.La Société peut communiquer les données à caractère personnel aux tierces parties suivantes, aux fins visées à l'article 44sexies decies : 1° la police, si une constatation supplémentaire est nécessaire vu les faits ;2° le Registre national ou la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, pour contrôler si les données à caractère personnel fournies par la personne en question sont correctes et compléter, le cas échéant, des données à caractère personnel manquantes mais nécessaires ;3° le service « Administratieve Boetes » (Amendes administratives), pour établir les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs ;4° un service de dépannage, si un véhicule doit être remorqué ;5° des huissiers de justice, pour poursuivre le traitement des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs, ou pour effectuer une enquête de solvabilité pour les personnes ayant un abonnement d'intervention majorée, avant de commencer le recouvrement forcé ;6° des avocats, cours et tribunaux, si les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs sont contestés ;7° le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans un litige. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange des données à caractère personnel. ». Section 2. Modifications du décret du 18 décembre 1992 contenant des

mesures d'accompagnement du budget 1993

Art. 12.L'article 43 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, remplacé par le décret du 5 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, est complété par des alinéas neuf, dix et onze, rédigés comme suit : « Les systèmes de partage qui utilisent des Points Mob tels que visés à l'article 42 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, sont exemptés de rétribution fixe et variable.

Sans préjudice de l'application des exemptions, visées aux alinéas six à huit, les dispositifs appartenant aux systèmes de partage, visés à l'alinéa neuf, sont exemptés de rétribution fixe et variable.

Dans l'alinéa neuf, on entend par systèmes de partage : des solutions de transport pour le transport de personnes, telles que les voitures partagées, les vélos partagés et les trottinettes partagées, qui sont proposées dans l'espace public à usage commun. ». Section 3. - Modifications du décret du 3 mai 2013 relatif à la

protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel

Art. 13.Dans l'article 10, alinéa deux, du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase « de l'entreprise d'accompagnement, » est inséré entre les mots « ainsi que » et les mots « du coordinateur ».

Art. 14.Le chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014, 7 juillet 2017, 26 avril 2019 et 9 octobre 2020, est complété par une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Transport de marchandises avec vélos larges et remorques vélo larges ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la section 4, ajoutée par l'article 14, est complétée par un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Le transport avec des vélos d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou des remorques vélo d'une largeur supérieure à 1 mètre est uniquement possible dans le cadre d'un projet pilote pour le transport de marchandises avec vélos larges et remorques vélo larges. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/2, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.Le Gouvernement flamand détermine les aspects suivants du projet pilote, visé à l'article 13/1 : 1° la date de début et de fin ;2° les vélos et remorques vélo admis ;3° les conditions techniques des vélos et des remorques vélo ;4° la nature et les dimensions de la charge pouvant être transportée avec les vélos ou les remorques vélo. Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d'autorisations qui peut être délivré dans le cadre du projet pilote. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/3, rédigé comme suit : «

Art. 13/3.Dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand peut limiter le transport avec un vélo d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec une remorque vélo d'une largeur supérieure à 1 mètre, aux trajectoires qu'il détermine.

Dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand peut interdire le transport avec un vélo d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec une remorque vélo d'une largeur supérieure à 1 mètre, à certains moments ou endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/4, rédigé comme suit : «

Art. 13/4.En vue de la délivrance d'une autorisation dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand arrête les éléments suivants : 1° le contenu de l'autorisation.L'autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport ; 2° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation. Pour la délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa premier, et l'utilisation de l'infrastructure routière pour le transport avec des vélos d'une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec des remorques vélo d'une largeur supérieur à 1 mètre, le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/5, rédigé comme suit : «

Art. 13/5.Dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/1, le Gouvernement flamand peut arrêter que le Département de la Mobilité et des Travaux publics est informé du moment, de l'itinéraire suivi et des véhicules du transport. Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrête également le mode et les exceptions éventuelles.

Dans l'alinéa premier, on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, la même section 4 est complétée par un article 13/6, rédigé comme suit : «

Art. 13/6.Chaque projet pilote tel que visé à l'article 13/1 est soumis à une évaluation. Le Gouvernement flamand détermine la fréquence d'évaluation et la procédure de l'évaluation du projet. ». Section 4. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à

l'accessibilité de base

Art. 21.A l'article 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, modifié par le décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;»; 2° il est ajouté un point 28°, rédigé comme suit : « 28° jours ouvrables : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.».

Art. 22.Dans l'article 10/2 du même décret, inséré par le décret du 9 octobre 2020, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 23.A l'article 24, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois, 1°, les mots « par caméra ANPR » sont remplacés par les mots « par des systèmes de détection de véhicule » ;2° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est remplacé par les mots « règlement général sur la protection des données ».

Art. 24.Dans l'article 34, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives à la désignation des exploitants. ».

Art. 25.Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives à la désignation des exploitants pour le transport sur mesure. ».

Art. 26.Dans l'article 37, § 3, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, le membre de phrase « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » est remplacé par les mots « règlement général sur la protection des données ».

Art. 27.Le chapitre 4 du même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Maintien et sanctions administratives pour le transport public de personnes par eau et le transport sur mesure ».

Art. 28.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la section 5, ajoutée par l'article 27, est complétée par une sous-section 1, rédigée comme suit : « Sous-section 1. Maintien ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la sous-section 1, ajoutée par l'article 28, est complétée par un article 40/0/1, rédigé comme suit : « Art. 40/0/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand accorde la qualité d'agent de police judiciaire au personnel de contrôle assermenté qu'il désigne pour contrôler le respect des conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, applicables au transport public de personnes par eau et au transport sur mesure.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de désignation et les signes distinctifs de la fonction du personnel de contrôle, visé à l'alinéa premier. § 2. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le personnel de contrôle, visé au paragraphe 1er, peut prendre les mesures suivantes à l'égard de voyageurs et de tiers : 1° confisquer des titres de transport ou des cartes de réduction ;2° recueillir des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et d'autres supports d'information ;3° demander la carte d'identité des personnes concernées, et retenir les personnes qui refusent de présenter leur carte d'identité ou qui n'en disposent pas, jusqu'à l'arrivée de la police. Les membres du personnel de contrôle, visés au paragraphe 1er, peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des mesures supplémentaires que le personnel de contrôle, visé au paragraphe 1er, peut prendre à l'égard du public et des voyageurs afin de constater des infractions aux conditions de voyage. § 3. Le personnel de contrôle, visé au paragraphe 1er, est compétent pour constater les infractions aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, par un procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la section 5, ajoutée par l'article 27, est complétée par une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Traitement de données ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la sous-section 2, ajoutée par l'article 30, est complétée par un article 40/0/2, rédigé comme suit : « Art. 40/0/2. L'exploitant du transport public de personnes par eau et la Centrale de mobilité sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins visées à l'article 40/0/5 du présent décret. ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 2 est complétée par un article 40/0/3, rédigé comme suit : « Art. 40/0/3. Le responsable du traitement, visé à l'article 40/0/2, traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 40/0/5, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités, visées à l'article 40/0/5, pour lesquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;5° toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités, visées à l'article 40/0/5, pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités, visées à l'article 40/0/5, pour lesquelles elles sont traitées, et pendant une durée n'excédant pas un an après la clôture du dossier ou un an après l'expiration du délai de prescription, visé à l'article 40/0/14 ;7° les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. Le responsable du traitement est responsable du respect des conditions visées à l'alinéa premier, et est en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées.

Le responsable du traitement informe préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, et les informe de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données.

Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, conformément à l'article 34 du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel. ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 2 est complétée par un article 40/0/4, rédigé comme suit : « Art. 40/0/4. Le responsable du traitement traite les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identité, y compris le numéro de la carte d'identité, de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;2° les coordonnées de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;3° les données bancaires de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;4° le numéro de registre national de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;5° la plaque d'immatriculation de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er, si l'infraction est commise avec un véhicule ;6° des photos pouvant servir de preuve ;7° les infractions précédentes commises par la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;8° les données d'abonnement de la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er ;9° le nom, le prénom, les coordonnées et la date de naissance des parents et des tuteurs ou des personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 40/0/8, qui est mineure ;10° les données à caractère personnel nécessaires pour établir le procès-verbal, y compris mais sans s'y limiter, la date et l'heure de la constatation, le numéro du procès-verbal et le lieu du contrôle ;11° le numéro de personnel et l'identité, y compris le prénom, le nom et l'adresse de bureau du membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, ou du membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er ;12° les données personnelles médicales que la personne visée à l'article 40/0/8, § 1er, fournit elle-même à l'appui de la défense ;13° la capacité financière de personnes qui ont un abonnement d'intervention majorée. Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories de données à caractère personnel. ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 2 est complétée par un article 40/0/5, rédigé comme suit : « Art. 40/0/5. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 40/0/4 du présent décret, pour la réalisation d'une obligation légale liée à une mission d'intérêt général et l'exercice de l'autorité publique, telle que visée à l'article 6, paragraphe 1, c) et e) du règlement général sur la protection des données : 1° contrôler et confisquer des titres de transport ou des cartes de réduction ;2° constater des infractions aux conditions de voyage ;3° constater les faits et actes suivants : a) des faits et actes causant des nuisances sur et autour du navire de l'exploitant du transport public de personnes par eau ou du véhicule utilisé dans le cadre du transport sur mesure ;b) des faits et actes perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service ;c) des faits et actes créant un danger ;4° interroger des personnes et consulter des documents et autres supports d'information ;5° établir et envoyer le procès-verbal ;6° imposer et percevoir des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs à une personne telle que visée à l'article 40/0/8, § 1er, du présent décret ;7° prendre une décision définitive après avoir traité les moyens de défense éventuels du contrevenant contre la proposition de décision ;8° défendre l'exploitant du transport public de personnes par eau ou la Centrale de mobilité dans le cadre de procédures.».

Art. 35.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 2 est complétée par un article 40/0/6, rédigé comme suit : « Art. 40/0/6. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 40/0/4, des catégories suivantes de personnes concernées : 1° les personnes qui commettent une infraction aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20° ;2° les personnes qui ne disposent pas d'un titre de transport valable et, le cas échéant, validé, si cela est prescrit ;3° les personnes effectuant les actes suivants : a) les personnes qui causent des nuisances sur et autour du navire de l'exploitant du transport public de personnes par eau ou du véhicule utilisé dans le cadre du transport sur mesure ;b) les personnes qui perturbent ou peuvent perturber la prestation de service ;c) les personnes qui créent un danger ;4° les membres du personnel de contrôle, visés à l'article 40/0/1, § 1er ;5° les membres du personnel sanctionnateur, visés à l'article 40/0/10, § 1er ;6° les parents et tuteurs ou les personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 40/0/8, qui est mineure.».

Art. 36.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 2 est complétée par un article 40/0/7, rédigé comme suit : « Art. 40/0/7. L'exploitant du transport public de personnes par eau et la Centrale de mobilité peuvent communiquer les données à caractère personnel aux tierces parties suivantes aux finalités, visées à l'article 40/0/5 : 1° la police, si une constatation supplémentaire est nécessaire vu les faits ;2° le Registre national ou la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, pour contrôler si les données à caractère personnel fournies par la personne en question sont correctes et compléter, le cas échéant, des données à caractère personnel manquantes mais nécessaires ;3° les membres du personnel sanctionnateur, visés à l'article 40/0/10, § 1er, pour établir les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs ;4° le service de dépannage ou de remorquage, si un véhicule ou un navire doit être remorqué ;5° des huissiers de justice, pour poursuivre le traitement des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs, ou pour effectuer une enquête de solvabilité pour les personnes ayant un abonnement d'intervention majorée, avant de commencer le recouvrement forcé ;6° des avocats et/ou des cours et tribunaux, si les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs sont contestés ;7° le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans un litige. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange des données à caractère personnel. ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la section 5, ajoutée par l'article 27, est complétée par une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Sanctions administratives ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la section 3, ajoutée par l'article 37, est complétée par un article 40/0/8, rédigé comme suit : « Art. 40/0/8. § 1er. Une amende administrative de 300 euros ou 500 euros au maximum peut être imposée, selon que le contrevenant est mineur ou majeur, à toute personne qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° la personne concernée commet une infraction aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, et cette personne a 14 ans au moment où les faits sont commis ;2° la personne concernée ne dispose pas d'un titre de transport valable et, le cas échéant, validé, si cela est requis, et cette personne a 12 ans au moment des faits. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux frais administratifs de la procédure de sanction administrative, les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives et les délais dont dispose le contrevenant.

Le Gouvernement flamand peut indiquer comme infractions aux conditions de voyage le fait de ne pas disposer de titre de transport valable, et, le cas échéant, validé si cela est requis, ainsi que les faits et actes causant des nuisances sur et autour du véhicule ou du navire, les faits et actes perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service, et les fais et actes créant un danger. A cet effet, le Gouvernement flamand indique les conditions de voyage dont l'infraction donne lieu à l'imposition d'une amende administrative.

Si les mineurs à partir de l'âge auquel un titre de transport valable et, le cas échéant, validé est requis et jusqu'à l'âge de 12 ans, ne disposent pas d'un titre de transport valable et, le cas échéant, validé, leurs parents ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur, sont présumés de manière irréfragable avoir commis une infraction, sauf s'ils peuvent démontrer qu'ils n'ont pas commis de faute.

Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer, dans les limites visées à l'alinéa premier, le montant de l'amende. § 2. Si l'infraction aux conditions de voyage est commise avec un véhicule, le titulaire de la plaque d'immatriculation est présumé de manière irréfragable être le contrevenant aux conditions de voyage. ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 3 est complétée par un article 40/0/9, rédigé comme suit : « Art. 40/0/9. § 1er. Le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, constate les infractions aux conditions de voyage par procès-verbal, tel que visé à l'article 40/0/1, § 3, et informe oralement, si possible, le contrevenant sur place que la procédure de sanction administrative pour l'imposition d'une amende administrative sera instituée. § 2. A la demande du contrevenant majeur, le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, peut percevoir immédiatement l'amende ou une partie de celle-ci. Le montant immédiatement perçu est le montant de base de l'amende infligée à la suite de l'infraction en question, ou une partie de celle-ci. Le paiement de l'amende ou d'une partie de celle-ci ne prive pas le contrevenant du droit d'introduire un recours administratif ou judiciaire contre l'imposition du montant de base de l'amende. § 3. Le procès-verbal, visé au paragraphe 1er, ne mentionne pas l'identité du membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er. Ce procès-verbal reprend cependant le code personnel individuel du membre du personnel de contrôle précité.

Si le contrevenant conteste l'amende par des moyens de défense et demande, dans ce cadre, la publication de l'identité du membre du personnel de contrôle précité, le nom et l'adresse de bureau du membre du personnel de contrôle précité sont communiqués au contrevenant. Le contrevenant préserve la confidentialité de ces données à l'égard de tiers. »

Art. 40.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 3 est complétée par un article 40/0/10, rédigé comme suit : « Art. 40/0/10. § 1er. Le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, transmet le procès-verbal à un membre du personnel sanctionnateur.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de désignation des membres du personnel sanctionnateur.

Le membre du personnel sanctionnateur accomplit sa tâche en toute indépendance et impartialité et ne peut pas avoir simultanément la qualité de membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les garanties exigées en matière d'indépendance et d'impartialité. § 2. Le membre du personnel sanctionnateur, visé au paragraphe 1er, envoie une copie du procès-verbal au contrevenant dans les quinze jours ouvrables suivant le jour auquel l'infraction a été constatée.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du procès-verbal.

Le procès-verbal est accompagné d'une proposition de décision du membre du personnel sanctionnateur précité afin d'infliger l'amende.

Si le contrevenant a immédiatement payé l'amende au membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, conformément à l'article 40/0/9, § 2, le membre du personnel sanctionnateur précité ne transmet une proposition de décision que si le contrevenant a uniquement payé une partie du montant de base de l'amende ou, s'il est en état de récidive, a payé tout ou partie du montant de base de l'amende. Dans ce cas, le membre du personnel sanctionnateur précité inflige un montant d'amende supplémentaire, égal à la différence entre le montant déjà payé et le montant total d'amende dû.

Le contrevenant dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification du procès-verbal pour effectuer les actes suivants : 1° payer l'amende ou le solde non réglé ;2° formuler par écrit des moyens de défense contre la proposition de décision, visée aux alinéas deux et trois.».

Art. 41.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 3 est complétée par un article 40/0/11, rédigé comme suit : « Art. 40/0/11. § 1er. Si, dans le délai visé à l'article 40/0/10, § 2, alinéa quatre, le contrevenant paie l'amende ou ne formule pas de moyens de défense, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai. § 2. Si le contrevenant formule en temps utile des moyens de défense contre la proposition de décision, le membre du personnel sanctionnateur visé à l'article 40/0/10, § 1er, prend une décision définitive sur l'amende administrative dans les trois mois suivant le jour auquel le membre du personnel sanctionnateur a reçu la défense écrite.

Sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant peut demander, dans les trente jours à compter de la notification du procès-verbal et de la proposition de décision, à être entendu oralement pour sa défense. Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur précité entend oralement le contrevenant avant de prendre une décision définitive à propos de l'amende administrative et prend ensuite une décision définitive à propos de l'amende administrative dans les trois mois suivant l'audition. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 3 est complétée par un article 40/0/12, rédigé comme suit : « Art. 40/0/12. En ce qui concerne les contrevenants mineurs, les prescriptions de procédure suivantes s'appliquent, en dérogation aux articles 40/0/10 et 40/0/11 : 1° le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er, envoie une copie du procès-verbal, accompagnée d'une proposition de décision, au contrevenant dans les quinze jours ouvrables suivant le jour auquel l'infraction a été constatée.Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification du procès-verbal ; 2° le procès-verbal mentionne le droit du contrevenant mineur de se faire assister par un avocat, ses parents, son tuteur ou toute personne qui a la garde du mineur ;3° le contrevenant mineur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal pour payer l'amende, ou pour formuler par écrit ses moyens de défense contre la proposition de décision visée au point 1° ;4° sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant mineur peut demander, dans les trente jours à partir de la notification du procès-verbal et de la proposition de décision, à être entendu oralement pour sa défense.Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er, entend le contrevenant mineur. Le contrevenant mineur a le droit de se faire assister durant l'audition par un avocat et par les parents et ses tuteurs ou toute personne qui exerce un droit de garde ; 5° si, dans le délai visé au point 3°, l'amende est payée ou aucun moyen de défense n'est formulé, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai ;6° si le contrevenant mineur formule dans le délai des moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision, et, le cas échéant, après avoir entendu le contrevenant, le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er, prend dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense écrits ou suivant l'audition une décision définitive concernant l'amende administrative. Les parents et tuteurs ou toute personne qui a la garde du mineur, sont informés, conformément à l'alinéa premier, de tout procès-verbal et de toute communication écrite ou décision. Les personnes précitées ont également le droit de défense, visé à l'alinéa premier, 3°. Les personnes précitées sont entendues sur demande, tel que visé à l'alinéa premier, 4°, par le membre du personnel sanctionnateur, visé à l'article 40/0/10, § 1er.

Les parents et éventuellement toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée au mineur. ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 3 est complétée par un article 40/0/13, rédigé comme suit : « Art. 40/0/13. § 1er. Le contrevenant mineur peut dans les soixante jours suivant la notification de la décision définitive introduire au moyen d'une requête gratuite un recours contre l'amende administrative auprès du tribunal de la jeunesse.

Si la proposition de décision visée à l'article 40/0/12, alinéa premier, 5°, est convertie de plein droit en décision définitive, le délai visé à l'alinéa premier débute à la date à laquelle la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive.

Le tribunal de la jeunesse reste compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment du prononcé.

Les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent également introduire le recours, visé à l'alinéa premier. § 2. Le tribunal de la jeunesse statue dans le cadre d'un débat contradictoire à propos des recours visés au paragraphe 1er.

L'exploitant du transport public de personnes par eau ou la Centrale de mobilité peut intervenir dans le débat contradictoire et est considéré comme une partie au procès. L'exploitant du transport public de personnes par eau ou la Centrale de mobilité peut être représenté par délégation générale.

Le tribunal de la jeunesse juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Le tribunal de la jeunesse peut confirmer ou réformer la décision sur l'amende administrative.

Dans le cas où un recours contre l'amende administrative lui est soumis, le tribunal de la jeunesse peut, à la place, imposer les sanctions telles que visées à l'article 29, § 2, 1° à 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, s'applique.

Aucun appel ne peut être introduit contre la décision du tribunal de la jeunesse. Si, toutefois, le tribunal de la jeunesse décide de remplacer l'amende administrative par l'une des sanctions visées à l'article 29 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, un appel peut être introduit contre cette décision. Dans ce cas, les procédures visées au titre II, chapitre IV de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, s'appliquent. § 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, et du titre II, chapitre IV, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel introduit auprès du tribunal de la jeunesse. ».

Art. 44.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 3 est complétée par un article 40/0/14, rédigé comme suit : « Art. 40/0/14. Les amendes administratives se prescrivent cinq ans suivant leur date de paiement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus de l'(ancien) Code civil. »

Art. 45.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, la même sous-section 3 est complétée par un article 40/0/15, rédigé comme suit : « Art. 40/0/15. Le Gouvernement flamand détermine les cas et les conditions auxquelles le membre du personnel de contrôle, visé à l'article 40/0/1, § 1er, donne un titre de transport au contrevenant en cas de constatation d'une infraction. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 46.Les articles 27 à 45 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 980 - N° 1 - Amendement : 980 - N° 2 - Rapport : 980 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 980 - N° 4 Annales Discussion et adoption : Réunion du 21 décembre 2021.

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