publié le 21 avril 2023
Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l'infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu'à l'infrastructure hydraulique et à la politique de l'eau
31 MARS 2023. - Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l'infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu'à l'infrastructure hydraulique et à la politique de l'eau (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l'infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu'à l'infrastructure hydraulique et à la politique de l'eau CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968
Art. 2.A l'article 29quater, § 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par le décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal » sont remplacés par les mots « Une copie du procès-verbal » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à l'alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l'indication du montant de l'amende administrative.Si le contrevenant n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre d'information figurant à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations. » ; 3° aux alinéas 4 et 6, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 3.A l'article 2 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , qui ne peut être prononcé qu'après avis d'une commission paritaire consultative composée de membres de l'administration et de l'industrie, dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement » est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Ces mesures, qui peuvent consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités sont fixés par Lui, ou comprendre le retrait de l'agrément, ne peuvent être prises qu'après avis d'une commission paritaire consultative composée de membres de l'administration et des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.» est remplacée par la phrase « Ces mesures peuvent consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand, ou comprendre le retrait de l'agrément. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn » (Société des Transports flamande - De Lijn)
Art. 4.Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn », modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit : «
Art. 31bis.Sans préjudice de la possibilité pour la Société d'ordonner des modifications en vertu d'autres législations, la Société peut, en vue de l'exécution des missions visées à l'article 3, faire modifier la localisation, le tracé ou le plan d'aménagement de toutes les canalisations de distribution de gaz et d'électricité, de conduites d'eau, d'égouts et d'autres canalisations relevant de la compétence régionale, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que de tous les équipements associés, à la suite de travaux qu'elle souhaite effectuer sur le domaine dont elle est propriétaire, sur lequel elle détient un droit réel ou qu'elle gère.
Pour l'exécution des missions visées à l'article 3, la Société, moyennant l' accord du gestionnaire domanial concerné, dispose des mêmes droits que ceux visés à l'alinéa 1er, pour les travaux sur le domaine dont la Société n'est pas propriétaire, sur lequel elle ne détient pas un droit réel ou qu'elle ne gère pas.
En vue d'émettre et d'exécuter de manière coordonnée des ordres de déplacement, la Région flamande et les provinces et communes peuvent faire exercer et exécuter par la Société, en leur nom, tout ou partie de toutes les compétences et décisions qui leur reviennent conformément à la réglementation en vigueur relative aux ordres de déplacement pour tous les conduites d'utilité publique et câbles.
Sauf en cas d'urgence, la Société informe notifie l'opérateur de l'infrastructure en question par lettre recommandée des modifications envisagées au plus tard trois mois avant le début des travaux. Les frais liés à la modification de la localisation, du tracé ou du plan d'aménagement de l'infrastructure précitée sont à la charge de l'opérateur si les modifications sont imposées dans l'intérêt des transports publics ou pour toute autre considération d'intérêt public liée à l'exécution de ses missions. En cas de désaccord, la Société peut elle-même procéder ou faire procéder à l'exécution des travaux et en récupérer les frais auprès de l' opérateur. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes)
Art. 5.A l'article 37bis du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum », inséré par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° bateaux jusqu'à 41 m de longueur ;» ; 2° au paragraphe 5, alinéa 3, le tableau est remplacé par ce qui suit :
« Longueur en mètres
Montant de l'indemnité VBS en euro
41 à 100 inclus
113,45
101
121,16
102
128,87
103
136,58
104
144,29
105
152,00
106
159,71
107
167,42
108
175,13
109
182,84
110
190,55
111
198,26
112
205,97
113
213,68
114
221,39
115
229,10
116
236,81
117
244,52
118
252,23
119
259,94
120
267,65
121
275,36
122
283,07
123
290,78
124
298,49
125
306,20
126
313,91
127
321,62
128
329,33
129
337,04
130
344,75
131
352,46
132
360,17
133
367,88
134
375,59
135
383,30
136
391,01
137
398,72
138
406,43
139
414,14
140
421,85
141
429,56
142
437,27
143
444,98
144
452,69
145
460,40
146
468,11
147
475,82
148
483,53
149
491,24
150
498,95
151
506,66
152
514,37
153
522,08
154
529,79
155
537,50
156
545,21
157
552,92
158
560,63
159
568,34
160
576,05
161
583,76
162
591,47
163
599,18
164
606,89
165
614,60
166
622,31
167
630,02
168
637,73
169
645,44
170
653,15
171
660,86
172
668,57
173
676,28
174
683,99
175
691,70
176
699,41
177
707,12
178
714,83
179
722,54
180
730,25
181
737,96
182
745,67
183
753,38
184
761,09
185
768,80
186
776,51
187
784,22
188
791,93
189
799,64
190
807,35
191
815,06
192
822,77
193
830,48
194
838,19
195
845,90
196
853,61
197
861,32
198
869,03
199
876,74
200
884,45
201
892,16
202
899,87
203
907,58
204
915,29
205
923,00
206
930,71
207
938,42
208
946,13
209
953,84
210
961,55
211
969,26
212
976,97
213
984,68
214
992,39
215
1 000,10
216
1 007,81
217
1 015,52
218
1 023,23
219
1 030,94
220
1 038,65
221
1 046,36
222
1 054,07
223
1 061,78
224
1 069,49
225
1 077,20
226
1 084,91
227
1 092,62
228
1 100,33
229
1 108,04
230
1 115,75
231
1 123,46
232
1 131,17
233
1 138,88
234
1 146,59
235
1 154,30
236
1 162,01
237
1 169,72
238
1 177,43
239
1 185,14
240
1 192,85
241
1 200,56
242
1 208,27
243
1 215,98
244
1 223,69
245
1 231,40
246
1 239,11
247
1 246,82
248
1 254,53
249
1 262,24
250 et plus
1 269,95
3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'indemnité VBS est automatiquement indexée le 1er août de chaque année selon l'indice belge des prix à la consommation en fonction de l'indice du mois de mai de la même année par rapport à l'indice du mois de publication du tarif en question.Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l' infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel
Art. 6.Dans l'article 2 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017 et 18 décembre 2020, le point 6/1° est remplacé par ce qui suit : « 6/1° train plus long et plus lourd : une combinaison de véhicules composée d'un véhicule tracteur, d'un véhicule intermédiaire et d'un véhicule remorqué, et utilisé dans le cadre d'un projet-pilote tel que visé à l'article 4, alinéa 2 ; ».
Art. 7.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule ou une remorque dont la hauteur excède le maximum autorisé de plus d'un pour cent, ou dont les autres dimensions ou la masse en charge excèdent les maximums autorisés.
Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d'un des essieux excède de plus de 5 pour cent le maximum autorisé. ».
Art. 8.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'Agentschap voor Wegen en Verkeer » sont remplacés par les mots « le service de l'administration flamande qu'il désigne » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.A l'article 13/5 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Département de la Mobilité et des Travaux publics » sont remplacés par les mots « le service de l'administration flamande qu'il désigne » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification du décret du 30 mars 2018 relatif à la gestion et à l' exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand
Art. 10.L'article 5 du décret du 30 mars 2018 relatif à la gestion et à l'exploitation de la zone portuaire de Gand et portant dérogations spécifiques au Décret portuaire pour la zone portuaire de Gand, modifié par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Tant que la société holding participe à North Sea Port Flanders en application de l'article 4 du présent décret et que le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'organe de surveillance de cette société holding ne compte pas plus de deux tiers de membres du même sexe, l'article 5, § 3, du Décret portuaire ne s'applique pas au conseil d'administration de North Sea Port Flanders. ». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base
Art. 11.Dans l'article 36 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, modifié par le décret du 9 octobre 2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Si un exploitant interne a été désigné conformément à l'article 34, § 1er, il décide des tarifs pour le réseau central et le réseau complémentaire conformément aux dispositions prévues dans le contrat de service public, à l'exception des tarifs sociaux dont les bénéficiaires et le montant du tarif sont décidés par le Gouvernement flamand.
Si aucun exploitant interne n'a été désigné conformément à l'article 34, § 1er, le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire pour le réseau central et le réseau complémentaire et décide des tarifs.
Le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire pour le transport public de personnes par eau et décide des tarifs. ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port
Art. 12.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, le membre de phrase « , à l'exception de la cessation en vue de la retraite. » est inséré entre les mots « l'approbation du Gouvernement flamand » et les mots « En attendant ».
Art. 13.L'article 12, alinéa 1er, du même décret, est complété par le membre de phrase « , à l'exception de la cessation en vue de la retraite » .
Art. 14.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , à l'exception de la cessation en vue de la retraite. » est inséré entre les mots « chargé de la direction de la capitainerie de port » et les mots « Les agents portuaires ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022
Art. 15.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 3, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».
Art. 16.Dans l'article 74 du même décret du 21 janvier 2022, le membre de phrase « l'article 72, § 1, 4° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 4° ».
Art. 17.Dans l'article 79, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots « la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « la Région flamande ».
Art. 18.Dans l'article 94, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 108, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 108, alinéa 2 ».
Art. 19.Dans l'article 110, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « 133, 1° à 6° » est remplacé par le membre de phrase « 133, alinéa 1er, 1° à 6° ».
Art. 20.Dans l'article 112, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase « comme officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, » est remplacé par le membre de phrase « comme officier de police judiciaire, officier de police judiciaire-auxiliaire du procureur du Roi, ».
Art. 21.A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 73, § 1, 1°, de l'article 75, § 1, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 75, alinéa 1er, » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 73, § 1, 4°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 4°, ».
Art. 22.Dans l'article 121, § 3, du même décret, le membre de phrase « les faits punissables visés au paragraphe 2° » est remplacé par le membre de phrase « les faits punissables visés au paragraphe 2, 2°, ». CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur
Art. 23.L'article 18 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération visé à l'article 92 du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mars 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1560 - N° 1 Amendements : 1560 - N° 2 Rapport : 1560 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1560 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 mars 2023.