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Décret du 22 mars 2024
publié le 26 avril 2024

Décret sur l'infrastructure et la politique routières et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau

source
autorite flamande
numac
2024003984
pub.
26/04/2024
prom.
22/03/2024
moniteur
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22 MARS 2024. - Décret sur l'infrastructure et la politique routières et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'infrastructure et la politique routières et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, il est inséré après les mots « en rapport avec le service de l'autoroute » les membres de phrase « , soit pour la pose d'installations d'énergie renouvelable ou de télécommunications. Une dérogation peut uniquement être accordée dans la mesure où elle est compatible avec la fonction de l'autoroute ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

Art. 3.Dans l'article 29quater, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par le décret du 9 octobre 2020, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'infraction de vitesse est commise par des personnes physiques majeures, présumées ou désignées conformément aux articles 67bis et 67ter ; ».

Art. 4.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la même loi, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière type loi prom. 07/02/2003 pub. 21/01/2004 numac 2003015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 22 octobre 1998 (2) type loi prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015090 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996 (2) type loi prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015130 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Wellington le 4 juin 1999 (2) type loi prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015129 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 6 avril 1998 (2) type loi prom. 07/02/2003 pub. 04/12/2003 numac 2003015196 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Etat du Bahreïn relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 30 juin 1998 (2) type loi prom. 07/02/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 2 mai 2000 (2) fermer et modifié par les lois des 20 juillet 2005 et 4 juin 2007, le membre de phrase « articles 30, § 1er ou 33, § 1er, 33, § 3, 1° » est remplacé par le membre de phrase « articles 30, § 1er et § 2, 1°, 33, § 1er ou § 3, 1° ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 5.A l'article 1er de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 du paragraphe 4bis est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 4ter, libellé comme suit : « § 4ter.Le Gouvernement flamand peut, en vue de l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, fixer des rétributions dans le cadre : 1° du traitement d'une demande, d'un renouvellement ou d'une extension, ou d'une surveillance d'un agrément, d'une licence, d'une désignation, d'une validation ou de l'homologation d'un véhicule ;2° de la conformité de la production ;3° de l'établissement et de la remise de documents ou de la modification de données ;4° des frais de contrôle technique ou d'inspection technique ;5° des demandes d'autorisations ou de dérogations ;6° des formations ou examens. Le Gouvernement flamand fixe le tarif et le mode de paiement des rétributions, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure en cas de défaut de paiement.

Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, et 5°, sont dues par la personne physique ou la personne morale qui introduit la demande, par le titulaire de l'agrément, de la licence ou de la désignation, ou par le bénéficiaire du service.

Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 4°, sont dues par la personne qui présente un véhicule à l'inspection ou par la personne physique ou la personne morale au nom de laquelle le véhicule qui est présenté à l'inspection est immatriculé.

Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 6°, sont dues par le participant à la formation ou à l'examen. » ; 3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.En vue de l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les données suivantes sont traitées : 1° les données relatives aux agréments, licences, désignations, validations, autorisations, dérogations, formations ou examens ;2° les données relatives à la surveillance du respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique ;3° les données du véhicule et les données du détenteur de ce véhicule ;4° toutes les informations sur la surveillance, les constatations, les sanctions. Lors du traitement des données, visées à l'alinéa 1er, des données du registre national peuvent être collectées et traitées, si cela s'avère nécessaire pour l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Pour la surveillance du respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique, visée à l'alinéa 1er, 2°, des données médicales telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) peuvent également être traitées.

Le Gouvernement flamand désigne les autorités et instances compétentes qui sont chargées d'une tâche d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement précité, pour le traitement des données, visées à l'alinéa 1er.

Dans le cadre de l'exécution des finalités, visées à l'alinéa 1er, l'instance, visée à l'alinéa 4, peut demander et échanger des données concernant les véhicules et des données sur les détenteurs du véhicule avec l'autorité qui est chargée de l'immatriculation des véhicules et d'autres autorités et instances compétentes qui sont chargées d'une tâche d'intérêt public en exécution de la présente loi et des ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des finalités du traitement, visé à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une désignation, une autorisation, une dérogation, une formation ou un examen, ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de l'agrément, la licence, la désignation, l'autorisation, la dérogation, la formation ou l'examen précité. Les données à caractère personnel qui n'ont pas trait à l'agrément, la licence, la désignation, l'autorisation, la dérogation, la formation ou l'examen précité et les données à caractère personnel relatives au respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique peuvent être conservées pendant le cycle de vie du véhicule. Les données d'un dossier sur le maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées au-delà d'une période de vingt ans après le dernier acte de surveillance, de recherche, de constatation ou de poursuite pour les faits qui ont donné lieu au traitement. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. Le Gouvernement flamand peut spécifier le délai de conservation. ».

Art. 6.Dans l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport type loi prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'action pénale est éteinte pour les infractions, visées au paragraphe 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la somme, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, a été payée ;2° pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, l'infraction constatée a été régularisée dans le délai qui a été fixé par le Gouvernement flamand ;3° l'intéressé n'a pas reçu dans le mois à compter du jour auquel le point 1° et, pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, les points 1° et 2° ont été remplis, de notification du ministère public de l'intention d'engager une action pénale.La notification se fait par lettre recommandée à la poste et est réputée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de sa remise à la poste.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités de régularisation de l'infraction, visée au point 2°.

Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer

Art. 7.A l'article 7 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par le décret du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Le demandeur doit payer une indemnisation de 1 460 euros en tant que participation à l'examen. 25 pour cent de ce montant reviennent à l'instance compétente. Le demandeur d'une déclaration d'exemption joint la preuve de paiement à la demande. ». 2° le paragraphe 2ter, inséré par le point 1°, est abrogé ;3° il est inséré un paragraphe 2quater, rédigé comme suit : « § 2quater.Toute participation à l'épreuve de capacité afin d'obtenir une exemption générale, est subordonnée au paiement d'une rétribution.

Le montant de la rétribution, visée à l'alinéa 1er, est proportionné aux frais administratifs pour le traitement de la demande de déclaration d'exemption et l'organisation de l'épreuve de capacité, visée à l'alinéa 1er.

Le montant de la rétribution, visée à l'alinéa 1er, est automatiquement indexé chaque année le 1er janvier conformément à l'indice des prix à la consommation en Belgique, sur la base de l'indice du mois de décembre de l'année précédente (base 2013 = 100).

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Le Gouvernement flamand fixe le tarif et les modalités de la rétribution, visée à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public

Art. 8.Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 26 avril 2019, il est inséré un point 8° septies, rédigé comme suit : « 8° septies l'intervention en tant qu'instance de poursuite et verbalisante, visée à l'article 135, alinéa 1er, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ; ».

Art. 9.L'article 5bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° pour les tâches, visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, 8° septies, dans le ressort, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et dans la partie belge de la zone définie à l'article 3 du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et l'estuaire de l'Yser jusqu'en amont de la ligne de base. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

Art. 10.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, confirmé par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2007011006 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en vue de la création du service de médiation pour le secteur postal et modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 24 janvier 2022, il est inséré un point 39° /3, rédigé comme suit :

39° /3 Dépasser la masse maximale autorisée sur le panneau additionnel avec le signal C23. 5 et 68.3(panneau additionnel avec le signal C23)


». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes)

Art. 11.Le chapitre 1er du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), modifié par les décrets des 6 juillet 2012 et 12 juillet 2013, est complété par un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Le Gouvernement flamand peut, pour les matières régies par le présent décret, prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les normes internationales ou les obligations découlant des traités internationaux, visés à l'article 3, et des actes internationaux conclus en vertu de ces traités.

Le Gouvernement flamand peut imposer à l'instance compétente pour le secteur VBS et dans la zone portuaire à la capitainerie du port, des obligations quant aux aspects suivants afin, entre autres, d'exécuter les obligations internationales et découlant du droit de l'Union applicables : 1° le fonctionnement du système de gestion du trafic dans le secteur VBS, respectivement sur le fonctionnement du système de gestion du trafic dans la zone portuaire ;2° les exigences auxquelles l'équipement du système de gestion du trafic dans le secteur VBS, respectivement dans la zone portuaire, doit satisfaire, y compris les appareils techniques et l'infrastructure ;3° d'autres exigences que celles visées aux points 1° et 2°, auxquelles l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement la capitainerie du port, doit satisfaire.».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : «

Art. 4ter.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° accréditation d'un centre de formation VBS : la confirmation formelle par l'instance compétente, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, qu'un centre de formation VBS utilise un système de gestion de la qualité afin de dispenser efficacement les formations VBS, et remplit à cette fin les conditions requises ;2° approbation d'une formation VBS : la confirmation formelle par l'instance compétente, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, qu'un centre de formation VBS satisfait aux normes de l'IALA (AISM) pour la mise en oeuvre, la dispense et l'évaluation d'une formation VBS ;3° IALA (AISM) : International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, en français l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), telle que transformée en une organisation gouvernementale, International Organization for Marine Aids to Navigation, ou en français l'Association internationale de signalisation maritime ;4° formation VBS : toute formation dont a besoin un membre du personnel chargé de l'accompagnement de la navigation pour pouvoir être considéré comme compétent pour l'exécution de la fonction. § 2. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente qui est chargée de tous les aspects suivants : 1° l'accréditation des centres de formation VBS ;2° l'approbation de formations VBS ;3° le contrôle et l'acceptation de certificats et qualifications des membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation. Conformément aux dispositions fixées internationalement, telles que reprises dans les normes IALA applicables et les recommandations, directives et modèles de cours IALA y afférents, le Gouvernement flamand peut : 1° fixer les conditions auxquelles les membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation doivent satisfaire et les formations VBS devant être suivies pour être qualifié pour l'exercice de la fonction.Ces conditions comprennent également les conditions relatives au maintien des qualifications pour l'exercice de la fonction ; 2° arrêter les modalités pour les membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation en ce qui concerne l'obtention de leur aperçu personnel des formations et la tenue à jour d'un journal de formation personnel par l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire où travaille le titulaire ;3° fixer les conditions et la procédure pour l'accréditation de centres de formation VBS et l'approbation de formations VBS, y compris : a) l'organisation d'audits pour l'obtention de l'accréditation ou l'approbation ;b) les conditions et la procédure pour l'approbation des formations VBS qui peuvent être données par l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire, aux propres membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation ;c) les conditions et la procédure pour le renouvellement, la suspension et le retrait d'une accréditation d'un centre de formation VBS, ou d'une approbation d'une formation VBS ;4° fixer les conditions et la procédure pour la remise de certificats, pour le renouvellement, la suspension et le retrait de certificats et pour les mentions dans l'aperçu personnel des formations, visé au point 2° ;5° fixer la durée de validité des différents documents qui ont été remis et des données qui doivent y être mentionnées ;6° élaborer un mécanisme de contrôle pour des certificats qui n'ont pas été obtenus auprès d'un centre de formation VBS qui a été accrédité par l'instance compétente, visée à l'alinéa 1er, ou pour une formation VBS qui a été approuvée par l'instance compétente, visée à l'alinéa 1er. § 3. Aux fins de l'exercice des compétences et de l'exécution des tâches, visées au présent article, ou aux fins de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, des données à caractère personnel sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel dans ce cadre se limite aux données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la gestion des dossiers comme une mission d'intérêt général.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'alinéa 1er est nécessaire pour tous les aspects suivants : 1° pour octroyer une accréditation d'un centre de formation VBS et pour octroyer une approbation à une formation VBS, 2° pour des audits dans le cadre de l'accréditation d'un centre de formation VBS ou de l'approbation d'une formation VBS ;3° pour vérifier si les membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation possèdent les qualifications nécessaires pour la fonction. En fonction des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont nécessaires pour chacun des responsables du traitement et sous-traitants, visés au présent article, le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article a trait aux catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, y compris des documents avec un numéro d'identification unique pouvant être liés à la personne ;2° les données de formation et de qualification, y compris les mentions pertinentes sur les certificats ou dans les aperçus personnels des formations ;3° les coordonnées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories et les traitements, visés aux alinéas 2 et 3. § 4. Les données à caractère personnel tenues à jour par l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire, dans le cadre du présent article, sont exclusivement accessibles : 1° aux propres membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation pour leurs propres données ;2° aux propres membres du personnel qui sont impliqués dans la formation, la qualification, l'affectation ou la rémunération d'un membre du personnel qui est chargé de l'accompagnement de la navigation. Les données à caractère personnel des personnes de contact dans un centre de formation VBS et dans l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire, dans le cadre de l'obtention d'une accréditation d'un centre de formation VBS ou d'une approbation d'une formation VBS, sont exclusivement accessibles : 1° aux membres du personnel de l'instance compétente, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, qui sont impliqués dans le traitement de la demande ;2° aux auditeurs qui se chargent de l'exécution de l'audit. Chaque centre de formation VBS protège suffisamment les aperçus d'évaluation de chaque élève et assure qu'ils sont uniquement accessibles aux personnes suivantes qui y sont habilitées : 1° les propres enseignants et évaluateurs, qui se chargent de la formation VBS au centre de formation ;2° les membres du personnel de l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire, qui sont les supérieurs hiérarchiques, ou qui sont responsables du suivi des formations et qualifications des membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation et qui suivent une formation au centre de formation VBS ;3° les membres du personnel de l'instance compétente, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, qui sont impliqués dans l'exécution d'un audit, ou les auditeurs qui sont impliqués dans l'exécution d'un audit ;4° l'élève proprement dit pour chaque évaluation concernant cet élève. Les coordonnées des auditeurs sont exclusivement accessibles : 1° au demandeur d'un audit ;2° aux membres du personnel de l'instance compétente, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, qui traitent la demande et le rapport d'audit ;3° aux membres du personnel compétents de l'IALA ;4° aux auditeurs concernés pour leurs propres données. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans un rapport d'audit, ces données à caractère personnel sont exclusivement accessibles : 1° à la personne à laquelle les données ont trait ;2° aux membres du personnel de l'instance compétente, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, et du demandeur, qui traitent un rapport d'audit ;3° aux membres du personnel compétents de l'IALA. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'accessibilité aux données à caractère personnel, visées au présent paragraphe. § 5. Les données à caractère personnel conservées par un centre de formation VBS pour obtenir une accréditation du centre de formation VBS ou une approbation d'une formation VBS, ou conservées par l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire, pour obtenir une approbation d'une formation VBS, y compris d'une formation dans le cadre du processus de qualification des propres membres du personnel, sont conservées pendant 45 ans, ou au plus tard jusqu'au départ à la retraite du membre du personnel qui est chargé de l'accompagnement de la navigation.

Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la conservation par les instances compétentes qui sont chargées de l'accompagnement de la navigation, respectivement le service de la capitainerie portuaire, des données à caractère personnel de leurs propres membres du personnel, le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation pour les autres données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du présent article. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.

Les délais de conservation maximum fixés par le Gouvernement flamand ne dépassent pas le délai de dix ans suivant le décès du titulaire du certificat, de la qualification ou de l'aperçu personnel des formations. Lors de la fixation des délais de conservation maximum, il est tenu compte en particulier de la nécessité éventuelle de données concernant les formations et qualifications, pendant la carrière professionnelle et le cas échéant après celle-ci.

Les données à caractère personnel qui sont traitées dans un rapport d'audit, sont anonymisées dix ans après la finalisation du rapport. § 6. Les instances suivantes agissent en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins du traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent article : 1° l'instance compétente, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, pour les données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre de l'octroi d'une accréditation d'un centre de formation VBS et de l'octroi d'une approbation d'une formation VBS, y compris d'une formation dans le cadre du processus de qualification des propres membres du personnel, ou dans le cadre d'une décision individuelle concernant l'acceptation ou la non-acceptation d'un certificat ;2° les centres de formation VBS, pour les données à caractère personnel qu'ils traitent dans le cadre de la formation et de l'acquisition des qualifications nécessaires par les membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation, et dans le cadre de l'accréditation du centre de formation VBS ou de l'approbation d'une formation VBS ;3° l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire, pour les données à caractère personnel des propres membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation, qu'ils traitent dans le cadre de l'obtention d'une approbation d'une formation régionale VBS, ou d'une formation VBS dans le cadre du processus de qualification, des membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation, y compris le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'aperçu personnel des formations, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2°. Les auditeurs agissent en tant que sous-traitants, visés à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui doivent être traitées lors d'un audit dans le cadre de l'accréditation d'un centre de formation ou de l'approbation d'une formation VBS. Les responsables du traitement et le sous-traitant veillent à ce que les données à caractère personnel à traiter soient correctes et, si nécessaire, à ce que ces données soient actualisées. ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers

Art. 13.Dans l'article 65, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « temporairement et jusqu'au 31 mars 2024 au plus tard » est remplacé par les mots « tant que la sa Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem est chargée de l'exploitation de l'aéroport ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel

Art. 14.Dans l'article 2 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017 et 18 décembre 2020, sont insérés des points 1° /1 à 1° /3, rédigés comme suit : « 1° /1 véhicule à faibles émissions : un véhicule utilitaire lourd qui n'est pas un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, visé à l'article 3, point 12, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ; 1° /2 véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;1° /3 transport exceptionnel écologique : le transport de cargaisons divisibles effectué avec un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions ou une combinaison de véhicules tractés par un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions dont les dimensions, la masse propre, la masse sous les essieux ou la masse en état de charge, par sa construction ou sa composition, dépassent les maxima qui sont définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et dans le règlement technique ;».

Art. 15.Le chapitre 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2023, est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Transport exceptionnel écologique ».

Art. 16.Dans le même décret, dans la section 5, insérée par l'article 8/3, il est inséré un article 13/7, rédigé comme suit : «

Art. 13/7.Le transport exceptionnel écologique est uniquement possible dans le cadre d'un projet pilote mis sur pied par le Gouvernement flamand et aux conditions suivantes : 1° les véhicules ou combinaisons de véhicules remplissent les conditions suivantes : a) la longueur du train de véhicules ne dépasse pas 22 mètres ;b) la hauteur du véhicule ne dépasse pas 4,30 mètres ;c) en matière de masses, les véhicules et les combinaisons de véhicules répondent aux dispositions du règlement technique ;2° dans la demande d'autorisation, il est démontré que le volume de chargement du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas le volume du chargement d'un véhicule à traction classique comparable ou d'une combinaison à traction classique comparable.».

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 5, un article 13/8 ainsi rédigé : «

Art. 13/8.Le Gouvernement flamand détermine les aspects suivants du projet pilote, visé à l'article 13/7 : 1° la date de début et de fin ;2° les véhicules ou combinaisons de véhicules autorisés ;3° les conditions techniques des véhicules et combinaisons de véhicules ;4° la nature de la cargaison qui peut être transportée. Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d'autorisations qui peut être délivré dans le cadre du projet pilote. ».

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 5, un article 13/9 ainsi rédigé : «

Art. 13/9.Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre du projet pilote, visé à l'article 13/7, limiter le transport exceptionnel écologique aux trajets ou zones qu'il détermine.

Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre du projet pilote, visé à l'article 13/7, interdire le transport exceptionnel écologique à certains moments ou dans certains endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions. ».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 5, un article 13/10 ainsi rédigé : «

Art. 13/10.En vue de la délivrance d'une autorisation dans le cadre du projet pilote tel que visé à l'article 13/7, le Gouvernement flamand arrête les éléments suivants : 1° le contenu de l'autorisation.L'autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport exceptionnel écologique ; 2° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation. Pour la remise de l'autorisation, visée à l'alinéa 1er, et l'utilisation de l'infrastructure routière pour le transport exceptionnel écologique, le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité. ».

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 5, un article 13/11 ainsi rédigé : «

Art. 13/11.Dans le cadre du projet pilote, visé à l'article 13/7, le Gouvernement flamand peut déterminer que le service de l'administration flamande qu'elle désigne soit informé du moment et de l'itinéraire suivi et des véhicules du transport exceptionnel écologique. Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrête également le mode et les exceptions éventuelles. ».

Art. 21.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 5, un article 13/12 ainsi rédigé : «

Art. 13/12.Le projet pilote, visé à l'article 13/7, est soumis à une évaluation. Le Gouvernement flamand détermine la fréquence d'évaluation et la procédure de l'évaluation du projet. ».

Art. 22.Dans l'article 17, § 2, du même décret, modifié par le décret du 9 octobre 2020, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le tarif de l'amende administrative pour les infractions fixées par le Gouvernement flamand, est égal à un montant fixé par le Gouvernement flamand, majoré de décimes additionnels. Le montant précité est supérieur à l'amende minimale, visée à l'article 14, et est tout au plus égal à l'amende maximale, visée à l'article 14. ». CHAPITRE 1 1. - Modification de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 Art.23. A l'article 17 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, remplacé par le décret du 10 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « les fonds propres qui sont complétés, le cas échéant, », sont remplacés par les mots « le capital et les réserves qui sont complétés, le cas échéant, » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « Les fonds propres visés à l'alinéa 2, 1°, sont attestés » est remplacé par le membre de phrase « Le capital et les réserves visés à l'alinéa 2, 1°, sont attestés ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B

Art. 24.A l'article 2 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° administration : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 25.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le retrait » sont remplacés par les mots « l'abrogation » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'attribution, le refus, la prolongation, la suspension et l'abrogation de l'agrément des formateurs qui donnent une partie de la séance de formation complémentaire.».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, l'intitulé du chapitre 4/1 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4/1. L'octroi et le maintien de l'agrément ».

Art. 27.L'article 7/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7/1.L'agrément comme organisme qui organise la séance de formation complémentaire et l'agrément comme formateur qui donne une partie de la séance de formation complémentaire, sont octroyés et sont conservés si le demandeur possède la moralité et la fiabilité nécessaires à l'exercice d'activités dans le cadre de la séance de formation complémentaire et si le demandeur satisfait aux autres conditions visées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels le demandeur ne possède en tout état de cause pas la moralité et la fiabilité nécessaires à l'exercice d'activités dans le cadre de la séance de formation complémentaire, visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 28.L'article 7/2 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7/2.L'administration publie les listes suivantes via son site web : 1° les organismes agréés ;2° les formateurs qui sont agréés pour donner une partie de la séance de formation complémentaire. L'administration mentionne dans les listes visées à l'alinéa 1er les données suivantes : 1° le type d'agrément ;2° les données suivantes s'il s'agit d'un formateur : a) le nom et le prénom ;b) l'adresse ;3° les données suivantes s'il s'agit d'un organisme : a) la dénomination commerciale ;b) le siège social ;c) le numéro d'entreprise ;d) l'adresse du terrain d'entraînement ;e) l'adresse de la salle de classe ;4° la date d'octroi de l'agrément ;5° le numéro de l'agrément. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives à la publication des listes, visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 29.Le chapitre 4/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est complété par un article 7/3, rédigé comme suit : «

Art. 7/3.§ 1er. L'administration peut suspendre ou abroger en tout ou en partie l'agrément comme organisme qui organise la séance de formation complémentaire si les conditions, visées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution, ne sont pas ou plus remplies.

La suspension prend fin selon les modalités définies dans la décision de suspension. § 2. L'administration peut suspendre ou abroger en tout ou en partie l'agrément comme formateur qui donne une partie de la séance de formation complémentaire si les conditions, visées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution, ne sont pas ou plus remplies.

La suspension prend fin selon les modalités définies dans la décision de suspension. § 3. Le titulaire de l'agrément comme organisme qui organise la séance de formation complémentaire ou de l'agrément comme formateur qui donne une partie de la séance de formation complémentaire est informé par envoi sécurisé de l'initiative de suspension ou d'abrogation, en cas d'application des paragraphes 1er et 2. A sa demande, l'intéressé est entendu.

Dans l'alinéa 1er, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° tout autre mode de notification déterminé par le Gouvernement flamand dont la date de notification peut être établie avec certitude. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités de la suspension ou abrogation visée dans le présent article. ».

Art. 30.Le chapitre 4/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est complété par un article 7/4, rédigé comme suit : «

Art. 7/4.Si un agrément comme organisme qui organise la séance de formation complémentaire ou un agrément comme formateur qui donne une partie de la séance de formation complémentaire est suspendu ou abrogé conformément à l'article 7/3, l'administration le publie sur son site web. Les informations susmentionnées peuvent rester disponibles sur le site web jusqu'à un maximum de six mois après le terme de la suspension ou jusqu'à un maximum de six mois après la décision de l'abrogation d'un agrément.

Dans la publication visée à l'alinéa 1er, l'administration mentionne les données suivantes : 1° le type d'agrément qui a été suspendu ou abrogé ;2° les données suivantes s'il s'agit d'un formateur : a) le nom et le prénom ;b) l'adresse ;3° les données suivantes s'il s'agit d'un organisme : a) la dénomination commerciale ;b) le siège social ;c) le numéro d'entreprise ;d) l'adresse du terrain d'entraînement ;e) l'adresse de la salle de classe ;4° la date de la décision de suspension ou d'abrogation ;5° le numéro de l'agrément qui a été suspendu ou abrogé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives à la publication visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 31.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique, en ce compris le chapitre 10, sections 2, 4, 5, 10 et 12, au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 32.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut uniquement désigner des membres du personnel de l'administration en tant qu'instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou en tant qu'instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ».

Art. 33.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Chaque personne qui ne suit pas à temps la séance de formation complémentaire, visée à l'article 4, est sanctionnée d'une amende administrative exclusive de 4 000 euros maximum par infraction constatée.

Le montant visé à l'alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à 50 cents. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à 50 cents. L'indice de base est celui du mois de novembre 2023.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'amende administrative due par infraction, en fonction de la nature et de l'auteur de l'infraction, et dans les limites du montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'alinéa 2. ».

Art. 34.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les organismes et les formateurs qui organisent ou donnent la séance de formation complémentaire ou des parties de celle-ci en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution seront punis d'une amende administrative exclusive de maximum 10 000 euros par infraction constatée.

Le montant visé à l'alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à 50 cents. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à 50 cents. L'indice de base est celui du mois de novembre 2023.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'amende administrative due par infraction, en fonction de la nature et de l'auteur de l'infraction, et dans les limites du montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'alinéa 2.

En ce qui concerne la moralité et la fiabilité nécessaires à l'exercice d'activités dans le cadre de la séance de formation complémentaire, visées à l'article 7/1, alinéa 1er, la sanction visée à l'alinéa 1er s'applique uniquement dans les cas définis par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7/2, alinéa 2. ».

Art. 35.L'article 11/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11/1.§ 1er. L'administration collecte les données suivantes dans une banque de données : 1° toutes les informations sur le permis de conduire B provisoire et le permis de conduire B des personnes qui doivent suivre la séance de formation complémentaire conformément aux articles 3 et 4 du présent décret ;2° toutes les informations sur les personnes qui doivent suivre la séance de formation complémentaire conformément aux articles 3 et 4 du présent décret ;3° toutes les informations sur les demandes de report de satisfaire à l'obligation de suivre la séance de formation complémentaire et les décisions prises ;4° toutes les informations sur les séances de formation complémentaire à organiser ainsi que toutes les informations sur les séances de formation complémentaire organisées et les participants, y compris les certificats ou attestations ;5° toutes les informations dans le cadre de demandes en vue d'obtenir un agrément comme organisme qui organise la séance de formation complémentaire ;6° toutes les informations sur les agréments et approbations délivrés à des organismes qui organisent la séance de formation complémentaire et sur les organismes auxquels ils ont été délivrés, visés à l'article 2, 2°, du présent décret, ainsi que toutes les informations sur les responsables des organismes ;7° toutes les informations dans le cadre de demandes en vue d'obtenir un agrément comme formateur qui donne une partie de la séance de formation complémentaire ;8° toutes les informations sur les agréments délivrés à des formateurs qui donnent une partie de la séance de formation complémentaire et sur les formateurs auxquels ils ont été délivrés ;9° toutes les informations sur l'approbation de formations et de perfectionnements par des opérateurs de formation ;10° toutes les informations sur les demandes d'agrément et d'approbation refusées et le motif du refus, y compris les condamnations pénales ;11° toutes les informations sur les formations et perfectionnements auxquels participent les formateurs qui donnent ou veulent donner une partie de la séance de formation complémentaire, y compris les certificats ou attestations délivrés, 12° toutes les informations sur les agréments suspendus, la date à laquelle la décision de suspension a été prise et le motif, y compris les condamnations pénales ;13° toutes les informations sur les agréments abrogés, la date à laquelle la décision d'abrogation a été prise et le motif, y compris les condamnations pénales ;14° toutes les informations sur les rétributions par les organismes qui organisent la séance de formation complémentaire et les formateurs qui donnent une partie de la séance de formation complémentaire ;15° toutes les informations sur les subventions pour les organismes qui organisent la séance de formation complémentaire ;16° toutes les informations sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures en application du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;17° les coordonnées et données d'identification, y compris le cas échéant les signatures, les données du registre national et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 16°. Le Gouvernement flamand peut préciser la liste de données visée à l'alinéa 1er. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° l'exercice des compétences et l'exécution des tâches visées au présent décret et ses arrêtés d'exécution ;2° la gestion administrative par l'administration du système des agréments et des subventions ;3° le contrôle et le maintien des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;4° des fins statistiques. Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

Le Gouvernement flamand peut, sans préjudice des finalités visées à l'alinéa 1er, déterminer les finalités ultérieures du traitement. § 3. Les personnes et organismes suivants peuvent introduire des données dans la banque de données visée au paragraphe 1er : 1° l'administration ;2° les organismes agréés, visés à l'article 2, 2° ;3° les formateurs qui sont agréés pour donner une partie de la séance de formation complémentaire ;4° les opérateurs de formation. Le Gouvernement flamand détermine quelle personne ou quel organisme saisit quel type de données dans la banque de données, visée au paragraphe 1er, ainsi que la fréquence de la saisie. § 4. La banque de données visée au paragraphe 1er est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès. L'accès à la banque de données est limité aux données strictement nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, en tenant compte du rôle joué par le bénéficiaire d'accès.

Le Gouvernement flamand peut déterminer à quelles données de la banque de données les personnes ou les organismes, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, ont accès.

Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles données, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent être échangées entre ou avec d'autres instances publiques et entités qui sont chargées d'une mission d'intérêt public en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et à quelles fins, visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités pour l'échange de données. § 5. Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données. Les données à caractère personnel relatives à un agrément ou une approbation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément ou approbation.

Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément ou une approbation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée ou jusqu'au moment où l'organisme arrête volontairement ou involontairement les activités. Les données d'un dossier sur le maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées plus de vingt ans après la constatation de l'infraction. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. § 6. L'administration est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port

Art. 36.Dans la version néerlandaise de l'article 11 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, le mot « misdrijven » est remplacé par le mot « inbreuken ».

Art. 37.Dans l'article 14 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les constatations faites par les capitaines de port, les inspecteurs de port ou les agents de port avec du matériel graphique, tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéas 3 et 4, font foi jusqu'à preuve du contraire lorsque les constatations précitées font l'objet d'un procès-verbal qui contient les données suivantes : 1° pour les caméras mobiles qui, le cas échéant, sont intelligentes, l'identité du membre du personnel qui a réalisé le matériel graphique ou en a donné l'instruction ;2° le jour, la date et l'heure et la description exacte de l'endroit où le matériel graphique a été réalisé ;3° l'identification du dispositif technique avec lequel le matériel graphique a été réalisé ;4° une description de ce qui est représenté sur ce matériel graphique, ainsi que le rapport avec l'infraction constatée ;5° une impression du matériel graphique ou, au cas où ce n'est pas possible, une copie de celui-ci sur un support joint en annexe au procès-verbal, ainsi qu'une indication complète de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir consulter la copie de ce matériel graphique ;6° s'il y a différents supports ou impressions, une numérotation de ces supports ou impressions, qui doit également être reprise dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui est représenté sur ce matériel graphique.».

Art. 38.Dans la version néerlandaise de l'article 16 du même décret, le mot « misdrijven » est remplacé par le mot « inbreuken ».

Art. 39.Dans l'article 17, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 janvier 2022, entre les mots « déterminer le montant de l'amende » et le membre de phrase « . Cette amende », les mots « et proposer un accord à l'amiable pour son paiement » sont insérés.

Art. 40.A l'article 18, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent faire des constatations avec des appareils de détection, y compris des radars et des mariphones.» ; 2° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Pour la surveillance et le maintien des règlements de police administrative spéciale en ce qui concerne les affaires visées à l'article 4, les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent faire des constatations avec du matériel graphique de caméras fixes et mobiles qui, le cas échéant, sont intelligentes, quel qu'en soit le support. Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent utiliser du matériel graphique qui a été réalisé par une tierce partie sur instruction de la capitainerie du port, ou utiliser un autre matériel graphique de tiers, si ces personnes ont réalisé ou obtenu légalement ce matériel graphique. ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 janvier 2022 et 25 février 2022, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Le matériel graphique qui est collecté avec des caméras fixes et mobiles qui, le cas échéant, sont intelligentes, peut être enregistré et conservé pendant une durée n'excédant pas douze mois à compter du moment de l'enregistrement.

Le matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, peut uniquement être conservé et utilisé pendant un délai plus long que celui mentionné à l'alinéa 1er pour prouver des infractions constatées ou des actes dommageables, ou pour en identifier les auteurs. Le cas échéant, les images peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans, sauf si les images des caméras constituent un élément d'une procédure judiciaire, dans quel cas les images des caméras peuvent exceptionnellement être conservées plus longtemps, jusqu'au moment où la décision définitive n'est plus susceptible d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire dans le cadre de cette procédure judiciaire.

L'accès au matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, est limité : 1° aux membres du personnel de la capitainerie du port à condition que cela soit motivé sur le plan opérationnel ;2° aux membres du personnel qui ont des tâches spécifiques dans le cadre du traitement des données obtenues par les caméras ;3° aux personnes, services ou entités qui ont accès aux images des caméras sur la base d'une législation spéciale. L'accès à ces données est sécurisé.

Le matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, peut être utilisé après anonymisation à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation.

Les caméras, visées à l'alinéa 1er, ne fournissent pas d'images qui violent l'intimité d'une personne, ni d'images qui visent à recueillir des informations sur les opinions philosophiques, religieuses, politiques et syndicales, l'origine ethnique ou sociale, la vie sexuelle ou l'état de santé.

Les personnes qui ont accès au matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, ont une obligation de secret en ce qui concerne les données à caractère personnel fournies par les images.

En cas d'incidents ou de présomption de danger pour la sécurité publique ou pour l'environnement, le matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, peut être partagé en temps réel ou par la suite avec les services d'incendie, la protection civile et d'autres services de sécurité. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 janvier 2022 et 25 février 2022, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit : «

Art. 18/2.§ 1er. En vue de l'exercice de leurs tâches, visées dans le présent décret, les membres du personnel de la capitainerie du port traitent des données à caractère personnel.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont en particulier des données sur l'identité, l'adresse, les coordonnées, les données relatives aux navires et véhicules, et les images de contrevenants, de contrevenants potentiels ou, dans les cas visés à l'article 17, § 7 ou § 8, du contrevenant présumé, des personnes pouvant être jugées civilement responsables d'une infraction, des témoins et des autres personnes impliquées dans les faits. § 2. La capitainerie du port tient un registre où sont conservées les données suivantes : 1° une copie du procès-verbal ;2° le cas échéant, les documents sur l'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant ou, dans les cas visés à l'article 17, § 7 ou § 8, au contrevenant présumé, 3° la proposition de paiement d'une amende, visée à l'article 17, § 1er ou § 2 ;4° le cas échéant, tous les documents disponibles sur la caution, visée à l'article 17, § 4 ;5° si les données suivantes sont connues, l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social du contrevenant ou, dans les cas visés à l'article 17, § 7 ou § 8, le contrevenant présumé ;6° le cas échéant et si les données suivantes sont connues, l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne étant jugée civilement responsable d'une infraction ;7° la qualification des infractions constatées ou des infractions. Le ministère public près des cours et des tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données, visées à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. § 3. Pour le traitement de données à caractère personnel, visées au présent article, la régie portuaire concernée est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le traitement des données, visées au présent article, est nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique dont est investie la capitainerie du port. Plus exactement, les données à caractère personnel sont collectées et traitées en vue du maintien de règlements de police portuaire et de règlements de circulation portuaire dans les zones portuaires.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, les membres du personnel de la capitainerie du port ont uniquement accès aux données à caractère personnel traitées dans l'exercice de leurs tâches, visées au présent décret.

Les données à caractère personnel, visées au présent article, sont conservées pendant dix ans après la fin de l'infraction ou, si aucune infraction n'est constatée, pendant cinq ans après la fin de l'enquête. »

Art. 43.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 janvier 2022 et 25 février 2022, il est inséré un article 18/3, rédigé comme suit : «

Art. 18/3.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h) du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel de la capitainerie du port peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas deux à neuf sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de la capitainerie du port, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne dépasse pas un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa premier, ne porte pas sur les données indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa deux une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de toute décision du responsable de traitement de refus ou de restriction des droits visés à l'alinéa premier. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela portait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de la capitainerie du port, sans préjudice de l'application de l'alinéa huit. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision, et tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a été envoyé au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les membres du personnel de la capitainerie du port ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux membres du personnel concernés de la capitainerie du port qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ». CHAPITRE 1 4. - Modifications du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022

Art. 44.A l'article 80 du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les canots lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour amener des personnes et des marchandises à bord, et en cas de sauvetage, de renflouement et d'activités.» ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « visées aux points 1° et 3° du premier alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 7°, » ;3° le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les navires résidentiels qui disposent d'une autorisation ou concession valable pour occuper un poste d'amarrage, lorsqu'ils se trouvent à leur poste d'amarrage, ou lorsqu'ils sont remorqués vers un autre lieu, sont exonérés du paiement de la rétribution, visée à l'article 79, pour obtenir un permis de voies navigables. ».

Art. 45.A l'article 133, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 la personne qui s'est rendue coupable d'une infraction à l'article 39 ; 3° /2 la personne qui s'est rendue coupable de non-respect d'une interdiction temporaire ou d'une restriction temporaire telles que visées à l'article 41.».

Art. 46.Dans l'article 198 du même décret, la date « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2026 ». CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 47.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, remplacer ou abroger en tout ou en partie l'article 3, 39° /3, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Art. 48.Dans l'article 601ter du Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 22/07/2008 numac 2008000546 source service public federal interieur Code judiciaire fermer, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, le point 7° est abrogé.

Art. 49.Les articles 24 à 35 et l'article 48 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 31 décembre 2025.

L'article 7, 1°, produit ses effets à partir du 1er mars 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1986 - N° 1 - Amendements : 1986 - N° 2 - Rapport : 1986 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1986 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : session du 20 mars 2024.

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