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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2024
publié le 20 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B

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autorite flamande
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20/12/2024
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29/11/2024
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29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, article 4, alinéa 1er, article 5, article 6, article 6/1, alinéa 3, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 7 et article 11/1, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 22 mars 2024 ; - le décret du 22 mars 2024 sur l'infrastructure et la politique routières et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, article 49, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mars 2024. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre a rendu son avis le 17 mai 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/049 le 21 mai 2024. - L'Autorité de protection des données a renvoyé, lors de sa séance du 6 juin 2024, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.894/1/V le 30 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le nombre « 30 » est remplacé par le membre de phrase « au moins 15 » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre « 120 » est remplacé par le membre de phrase « au moins 90 » ;3° dans l'alinéa 1er, 3°, le nombre « 90 » est remplacé par le membre de phrase « au moins 30 » ;4° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'ensemble des trois parties visées à l'alinéa 1er dure au total 4 heures.» ; 5° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « , visées à l'alinéa 1er, » est inséré entre le mot « parties » et le mot « comprennent ».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « intégralement » est inséré entre le mot « suivi » et le mot « chacune ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Chaque participant suit la séance de mise à niveau au plus tôt six et au plus tard neuf mois après l'obtention du permis de conduire B. § 2. Le contrôleur peut accorder un report au participant pour se conformer à l'obligation de suivre la séance de mise à niveau dans le délai visé au paragraphe 1er dans les cas suivants : 1° le participant est, pour des raisons médicales, dans l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau dans le délai visé au paragraphe 1er.Cette impossibilité est attestée par un médecin traitant dans un certificat par lequel le participant demande le report et dont le ministre arrête le modèle ; 2° le participant se trouve dans une situation de privation de liberté à la suite d'une mesure judiciaire et il est dans l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau dans le délai visé au paragraphe 1er. Cette situation est confirmée par la direction de l'établissement où se trouve l'intéressé dans un certificat par lequel le participant demande le report et dont le ministre arrête le modèle ; 3° le participant se trouve à l'étranger pour des raisons professionnelles ou de service et est dans l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau dans le délai visé au paragraphe 1er.Cette impossibilité est confirmée par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend, dans un certificat par lequel le participant demande le report et dont le ministre arrêté le modèle ; 4° le participant se trouve à l'étranger pour des raisons d'études et est dans l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau dans le délai visé au paragraphe 1er.Cette impossibilité est confirmée par la direction de l'organisme où il étudie, dans un certificat par lequel le participant demande un report, et dont le modèle est arrêté par le ministre ; 5° le participant est dans l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau à laquelle il était inscrit, en raison du décès de l'une des personnes suivantes : a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du participant ;b) les enfants ou les enfants placés du participant, du conjoint du participant ou du partenaire cohabitant du participant ;c) les parents, les beaux-parents, les parents d'accueil ou les beaux-enfants du participant, du conjoint du participant ou du partenaire cohabitant du participant ;d) les frères, les soeurs, les grands-parents ou les petits-enfants du participant, du conjoint du participant ou du partenaire cohabitant du participant. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le superviseur peut accorder le report si les conditions suivantes sont remplies : 1° la séance de mise à niveau pour laquelle le participant était inscrit se situe dans la période allant de la date du décès à la date des funérailles ;2° l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau pour laquelle le participant était inscrit, est confirmée dans un certificat par lequel le participant demande le report, dont le ministre arrêté le modèle, et auquel sont ajoutés les documents suivants : a) une copie de l'extrait ou de la copie de l'acte de décès ;b) la preuve de la date des funérailles ;c) la preuve de l'inscription à la séance de mise à niveau. § 3. Les certificats visés au paragraphe 2 contiennent les données suivantes concernant le participant : 1° le nom, le prénom, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;2° le cas échéant, la date convenue pour suivre la séance de mise à niveau et le nom de l'organisme ;3° la déclaration du participant indiquant qu'il ne peut pas suivre la séance de mise à niveau, avec mention de la raison et de la demande de report ;4° la date à laquelle le participant a rempli le certificat ;5° la signature. Outre les données visées à l'alinéa 1er, les certificats visés au paragraphe 2 contiennent également, selon le cas, les données suivantes : 1° le certificat, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° : a) le nom, le prénom, le numéro INAMI et l'adresse e-mail du médecin traitant ;b) l'adresse du cabinet du médecin traitant ;c) les dates de début et de fin de la période durant laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau pour des raisons médicales ;d) la déclaration du médecin traitant selon laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau pour des raisons médicales pendant la période visée au point c) ;e) la signature et le cachet du médecin traitant ;f) la date à laquelle le médecin traitant a rempli le certificat ;2° le certificat, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° : a) le nom, l'adresse et l'adresse e-mail de l'établissement ;b) le nom et le prénom du directeur de l'établissement ;c) les dates de début et de fin de la période durant laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau en raison d'une privation de liberté ;d) la déclaration du directeur de l'établissement selon laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau en raison d'une privation de liberté pendant la période visée au point c) ;e) la signature du directeur de l'établissement ;f) la date à laquelle le directeur de l'établissement a rempli le certificat ;3° le certificat, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° : a) le nom, le numéro d'entreprise, l'adresse et l'adresse e-mail de l'autorité militaire, de l'autorité civile ou de l'employeur ;b) le nom et le prénom du directeur ou du supérieur hiérarchique ;c) les dates de début et de fin de la période durant laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau en raison de l'exercice d'une profession ou d'un service à l'étranger ;d) la déclaration du directeur ou du supérieur hiérarchique selon laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau parce que le participant se trouve à l'étranger pour des raisons professionnelles ou de service pendant la période visée au point c) ;e) la signature du directeur ou du supérieur hiérarchique ;f) la date à laquelle le directeur ou le supérieur hiérarchique a rempli le certificat ;4° le certificat, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° : a) le nom, l'adresse et l'adresse e-mail de l'établissement d'enseignement ;b) le nom et le prénom du directeur, du recteur ou de son mandataire ;c) les dates de début et de fin de la période durant laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau en raison d'études à l'étranger ;d) la déclaration du directeur, du recteur ou de son mandataire selon laquelle le participant ne peut pas suivre la séance de mise à niveau parce que le participant se trouve à l'étranger pour des raisons d'études pendant la période visée au point c) ;e) la signature du directeur, du recteur ou de son mandataire ;f) le cachet de l'établissement d'enseignement ;g) la date à laquelle le directeur, le recteur ou son mandataire a rempli le certificat ;5° le certificat, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2° : la parenté entre le participant et le défunt. § 4. Le participant remet le certificat, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, ou le certificat et les documents joints, visés au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, par voie électronique ou par lettre recommandée au superviseur au plus tard cinq jours civils après la fin de la période dans laquelle le participant doit suivre la séance de mise à niveau conformément au paragraphe 1er. La date de la poste fait foi.

Le superviseur informe le participant par voie électronique ou par courrier de la décision relative à la demande de report au plus tard un mois après que le participant a remis le certificat et, le cas échéant, les documents joints, visés à l'alinéa 1er.

Si un report est accordé, le superviseur indiquera le délai dans lequel la séance de mise à niveau doit être suivie. Ce délai, sans dépasser le délai maximal visé à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, prend fin au plus tard trois mois après l'une des dates suivantes : 1° dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la date de fin de l'impossibilité de suivre la séance de mise à niveau, telle que reprise dans le certificat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4 ;2° dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, la date des funérailles.».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « § 1er, ou du délai visé à l'article 6, § 4, alinéa 3, si le superviseur a accordé un report, » est inséré entre le membre de phrase « visé à l'article 6, » et les mots « il paie » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « au 31 décembre de l'année précédente » est remplacé par le membre de phrase « au 30 novembre de l'année précédente ».

Art. 5.Dans l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « , ainsi que d'éclats de pierre et de feuilles » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 12, 4°, du même arrêté, le mot « fixe » est abrogé.

Art. 7.L'article 14, alinéa 1er, 6°, du même arrêté est complété par les mots « ou est rendue inutilisable si un participant se trouve sur le siège du passager avant ».

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « six » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les organismes disposent également en permanence d'un véhicule de réserve à utiliser pendant la partie visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° ».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Les organismes disposent d'au moins un véhicule équipé d'un changement de vitesse automatique et d'un véhicule équipé d'un changement de vitesse manuel, à utiliser pendant la partie viseé à l'article 2, alinéa 1er, 2° ».

Art. 10.Dans l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase « , si aucun moniteur ne se trouve à bord du véhicule, » est inséré entre le mot « équipé » et les mots « d'un système ».

Art. 11.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre » ;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les participants sourds ou malentendants peuvent être assistés par un interprète en langue des signes flamande qu'ils proposent eux-mêmes ou, en l'absence de proposition du participant, que l'organisme désigne.» ; 4° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « L'interprète, visé à l'alinéa 4, répond aux conditions suivantes : 1° il est inscrit auprès du bureau central d'interprétation, visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;2° il a signé le code de déontologie du bureau central d'interprétation visé au point 1° ;3° il n'exerce pas un emploi dans une école de conduite agréée et il ne dispense d'aucune manière des cours de conduite professionnels.».

Art. 12.Dans l'article 30, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « au 31 décembre de l'année précédente » est remplacé par le membre de phrase « au 30 novembre de l'année précédente ».

Art. 13.Dans l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « au 31 décembre de l'année précédente » est remplacé par le membre de phrase « au 30 novembre de l'année précédente ».

Art. 14.Dans l'article 44, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « au 31 décembre de l'année précédente » est remplacé par le membre de phrase « au 30 novembre de l'année précédente ».

Art. 15.Dans l'article 55/3, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase « l'article 6, alinéa 1er ou 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 1er ».

Art. 16.A l'article 55/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 6, alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 4 » ;2° dans la phrase introductive, les mots « pour le participant » sont abrogés ;3° dans le point 1°, les mots « de la demande de report » sont remplacés par les mots « du certificat par lequel le participant demande le report » ;4° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le certificat, visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, ou le certificat et les documents joints, visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, 2° ;» ; 5° le point 3° est abrogé.

Art. 17.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2025 : 1° l'article 35 du décret du 22 mars 2024 sur l'infrastructure et la politique routières et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau ;2° le présent arrêté.

Art. 18.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER


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