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Décret
publié le 05 avril 2024

Décret modifiant la réglementation sur l'organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien, les conseils des soins et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du plan de soins et de soutien numérique, du financement des prestataires de soins de première ligne et à des fins politiques

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2024003034
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05/04/2024
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1er MARS 2024. - Décret modifiant la réglementation sur l'organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien, les conseils des soins et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du plan de soins et de soutien numérique, du financement des prestataires de soins de première ligne et à des fins politiques (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la réglementation sur l'organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien, les conseils des soins et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du plan de soins et de soutien numérique, du financement des prestataires de soins de première ligne et à des fins politiques CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les décrets dus 15 février 2019 et 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 20° /1, les mots « équipe de soins » sont remplacés par les mots « équipe de soins et de soutien » ;2° aux points 21° /1 et 48° /1, les mots « équipe de soins » sont remplacés à chaque fois par les mots « équipe de soins et de soutien » ; CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

Art. 3.A l'article 2, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 3°, 5° et 23°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;2° le point 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° plan de soins et de soutien : un plan de soins et de soutien tel que visé à l'article 2, 22°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ; ».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » et les mots « demandes de soins et de soutien » par les mots « besoins de soins et de soutien » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « demandes de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoins de soins et de soutien » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « demandes de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoins de soins et de soutien » ;

Art. 5.Dans les articles 11 et 15 du même décret, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;

Art. 6.Dans l'article 18, alinéa 2 du même décret, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés à chaque fois par les mots « besoin de soins et de soutien » ;

Art. 7.Dans les articles 23, 25, 26, § 1er, alinéa 2, 1°, l'article 31, alinéa 2, les articles 33, 34, § 1er, alinéa 1er, 9° et l'article 52, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;

Art. 8.Dans l'article 59, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés à chaque fois par les mots « besoin de soins et de soutien » ; CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale

Art. 9.A l'article 18, alinéa 2, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « équipe de soins » sont remplacés à chaque fois par les mots « équipe de soins et de soutien » ;2° au point 2°, les mots « besoin de soins et de soutien ou du » sont insérés entre le mot « du » et le mot « processus » ;3° au point 2°, les mots « équipe de soins » sont remplacés par les mots « équipe de soins et de soutien » ; CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne

Art. 10.A l'article 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un point 1°, rédigé comme suit : « 1° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;» ; 2° aux points 3°, 5°, 8°, 14° et 18°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;3° aux points 4°, 11° et 16°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés à chaque fois par les mots « besoin de soins et de soutien » ;4° un point 6° /1 rédigé comme suit est inséré : « 6° /1 but dans la vie : un objectif personnel de la personne en besoin de soins et de soutien, basé sur ses valeurs et ses souhaits, qui permet de prodiguer des soins ciblés et d'établir des objectifs de soins et de soutien ;» ; 5° aux points 12° et 13°, les mots " demande de soins ou de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;6° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° plan de soins et de soutien : un instrument de travail numérique ou non dans lequel sont repris, après la clarification de la demande ou l'indication, sur les conseils de la personne et en concertation avec celle-ci, le besoin de soins et de soutien, les objectifs de soins et de soutien et les accords concernant les soins et le soutien envisagés pour cette personne et avec lequel l'équipe de soins et de soutien collabore et communique entre elles ;» ; 7° au point 19, les mots « équipe de soins » sont remplacés par les mots « équipe de soins et de soutien » et les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés à chaque fois par les mots « besoin de soins et de soutien ».

Art. 11.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1° et 6°, a) et c), et l'alinéa 2, 1°, 4° et 6°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés à chaque fois par les mots « besoin de soins et de soutien » ;3° à l'alinéa 1er, 8°, le membre de phrase « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est remplacé par les mots « règlement général sur la protection des données ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2023 et 1er décembre 2023, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien ».

Art. 13.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien et des accords de coopération, visés à l'alinéa 2.».

Art. 14.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 4, 1° et 3° et le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 4 et 5, et le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « équipe de soins » sont remplacés par les mots « équipe de soins et de soutien » ;3° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 4 sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2 existant, qui devient le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « équipe de soins » sont remplacés par les mots « équipe de soins et de soutien » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 3 existant, qui devient le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « équipe de soins » sont remplacés par les mots « équipe de soins et de soutien » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « équipe de soins » sont remplacés à chaque fois par les mots « équipe de soins et de soutien » et les mots « demandes de soins et de soutien » sont remplacés à chaque fois par les mots « besoins de soins et de soutien » ;7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Si la personne en besoin de soins et de soutien ou son représentant ne le souhaite pas ou ne peut pas s'en charger, ou à des moments charnières, la personne en besoin de soins et de soutien désigne, en concertation et après délibération avec l'équipe de soins et de soutien, un prestataire de soins comme coordinateur de soins.» ; 8° dans le paragraphe 3, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : A l'alinéa 3, on entend par moments charnières : des situations dans lesquelles le contexte des soins et du soutien, la fréquence à laquelle les soins et le soutien sont administrés ou la complexité changent.».

Art. 15.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « besoin de soins et de soutien ou du » sont insérés entre le mot « du » et le mot " processus » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « équipe de soins » sont remplacés par les mots « équipe de soins et de soutien » ;3° le paragraphe 2 est abrogé ;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La désignation d'un prestataire de soins, qui assume la tâche de case management, ne peut se faire que dans les cas suivants : 1° dans des situations de soins où toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les personnes en besoin de soins et de soutien ne reçoivent pas les soins qui doivent être présents selon leurs besoins ;b) aucune équipe de soins et de soutien n'est présente ou composée ;c) aucun prestataire de soins n'est en mesure de commencer le processus de soins en raison de la grande complexité ; dans les processus de soins pour lesquels l'équipe de soins et de soutien existante ne parvient pas à atteindre les objectifs de soins et de soutien ou pour lesquels les personnes en besoin de soins et de soutien, leur soignant informel ou un prestataire de soins indiquent que le processus de soins doit être amélioré.

Le prestataire de soins qui assume la tâche de case management : 1° ne fait pas partie de l'équipe de soins et de soutien ;2° ne remplace pas l'équipe de soins et de soutien ;3° assume à temps la tâche de case management.».

Art. 16.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Un conseil des soins, comme visé à l'article 9, accomplit les missions suivantes : 1° adapter l'organisation et l'offre de soins et de soutien qualitatifs dans sa zone d'action aux besoins de soins et de soutien en fixant des priorités établies au niveau de la population dans sa zone d'action d'un conseil des soins, comme visé à l'article 9.Le conseil des soins précité exécute la mission précitée en concertation avec les acteurs suivants : a) les associations de personnes en demande de soins et de soutien, les associations d'aidants proches et les associations de volontaires ;b) les prestataires de soins de première ligne ;c) les personnes, services ou organisations offrant des soins plus spécialisés pour lesquels la Communauté flamande est compétente ;d) les administrations locales qui déterminent leurs politiques et priorités portant sur le fond dans le cadre de la politique sociale locale et qui peuvent prendre une initiative conjointe pour développer une politique sociale supralocale. Le conseil des soins précité coordonne la mission précitée avec les personnes, services ou organisations offrant des soins plus spécialisés pour lesquels la Communauté flamande n'est pas compétente, en fonction des priorités de la politique ; 2° soutenir une politique sociale locale ;3° soutenir les associations professionnelles, les prestataires de soins de première ligne, les associations d'aidants proches, les personnes en besoin de soins et de soutien et les bénévoles au sens large dans l'organisation de soins et de soutien de qualité et intégrés pour la personne en besoin de soins et de soutien, tels que visés au chapitre 3, y compris le partage de données numériques lors de la coopération interdisciplinaire et multidisciplinaire en offrant ces soins ;4° collaborer à la réalisation des objectifs politiques pour le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille et, si nécessaire, proposer d'autres objectifs prioritaires pour la zone d'action à la Communauté flamande.» ; 2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Si la mission, visée à l'alinéa 1er, 1° est accomplie, le conseil des soins, visé à l'article 9, peut adopter une approche spécifique au groupe cible et/ou axée sur le quartier et se baser sur la planification de la stratégie des soins élaborée et le management de la population.La planification de la stratégie des soins élaborée mise au maximum sur une offre de soins et de soutien intégrée et respecte la liberté de choix du patient. Le conseil des soins évalue en permanence le processus du management de la population en veillant à la qualité et ajuste le processus lorsque c'est nécessaire. » ; 3° la disposition introductive de l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacée par ce qui suit : « Dans les alinéas 1er et 2, on entend par : » ;4° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 politique sociale locale : la politique sociale locale, visée à l'article 3, 4°, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;» ; 5° dans l'alinéa 2, 2° existant qui devient l'alinéa 3, 2°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;6° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 management de la population : un processus progressif et cyclique visant à maintenir ou à améliorer l'état d'une population bien définie dans différents domaines grâce à des interventions réfléchies, soutenues par des données et des connaissances et segmentées ou non, et à réduire le gradient socio-économique en termes de décès, de maladie et de santé.Les différents domaines précités peuvent inclure des objectifs organisationnels, médicaux, préventifs et de bien-être ; » ; 7° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° planification de la stratégie des soins : un plan qui détermine les besoins de soins dans le cadre des soins de première ligne sur la base d'indicateurs de santé et de données démographiques, et qui permet de déterminer l'offre future en soins de première ligne sur la base de ces besoins de soins.».

Art. 17.A l'article 12, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien » ;2° un point 5° rédigé comme suit est ajouté : " 5° les structures agréées, autorisées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ("Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"), visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ("Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"), et les structures agréées, autorisées ou subventionnées par l'agence Grandir régie ("agentschap Opgroeien regie", visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie.».

Art. 18.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 4° le nombre « 70.000 » est remplacé par le nombre « 60.000 » ; 2° à l'alinéa 2, un point 5°, rédigé comme suit est ajouté : « 5° les zones de première ligne concordent avec les limites de leur région de référence, visées à l'article 5 du Décret sur les régions du 3 février 2023.» ; 3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déroger à la condition visée à l'alinéa 2, 5°.».

Art. 19.Dans l'article 16, alinéa 1er, 2° et l'article 17, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien ».

Art. 20.A l'article 18, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, un point 5°, rédigé comme suit est ajouté : « 5° sous réserve des conditions, visées aux points 1° à 3°, les zones régionales de soins concordent avec les limites de leur région de référence, visées à l'article 5 du Décret sur les régions du 3 février 2023.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déroger à la condition visée à l'alinéa 2, 5°.».

Art. 21.Au chapitre 10 du même décret, l'intitulé suivant est inséré : « Section 1re. Traitement de données à caractère personnel dans le cadre du financement, visé à l'article 8, et à des fins politiques ».

Art. 22.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand collecte des données à caractère personnel sur les prestataires de soins de première ligne qui travaillent dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les données précitées sont collectées aux fins suivantes : 1° le traitement et le contrôle du financement destiné à soutenir les prestataires de soins de première ligne et la collaboration interdisciplinaire dans la pratique professionnelle, visée à l'article 8 ;2° la prise de mesures politiques afin de renforcer les soins de première ligne ;3° contacter les prestataires de soins de première ligne pour leur faire remplir un questionnaire sur l'offre de soins de première ligne dans la région de langue néerlandaise ;4° si le prestataire de soins de première ligne est d'accord, contacter le prestataire de soins de première ligne en vue d'une communication de crise et de campagnes d'information par l'Autorité flamande. A l'alinéa 1er, on entend par Autorité flamande : la Communauté flamande et la Région flamande, y compris les institutions qui en relèvent. § 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, 1°, le service compétent désigné par le Gouvernement flamand traite les données à caractère personnel suivantes des prestataires de soins de première ligne actifs dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui demandent un financement comme visé à l'article 8 : 1° les données d'identification du demandeur, y compris le numéro INAMI et le numéro NISS ;2° les coordonnées du demandeur ;3° les données suivantes sur le cabinet dans lequel le demandeur travaille : a) l'adresse ;b) le numéro BCE ;c) l'offre et les disciplines présentes ;d) le nombre d'employés et leur taux d'emploi ;e) le système de dédommagement utilisé ;4° le numéro de compte bancaire du demandeur ; 5° la date d'agrément en tant que professionnel de la santé du demandeur ;6° le cas échéant, la date de retour en Belgique si le demandeur a été actif à l'étranger pendant plus d'un an ;7° les documents et les données prouvant que le demandeur remplit les conditions pour recevoir un financement ;8° si le financement est fourni sous la forme d'un prêt : l'état civil du demandeur et, si le demandeur est marié ou cohabitant légal, les données d'identification, y compris le numéro NISS du partenaire du demandeur ;9° les données d'identification, y compris le numéro NISS et les données relatives à l'emploi du travailleur ou des travailleurs que les demandeurs emploient dans leur cabinet. Aux fins visées au paragraphe 1er, 2°, le service compétent désigné par le Gouvernement flamand traite les données à caractère personnel suivantes des prestataires de soins de première ligne actifs dans la région de langue néerlandaise : 1° les données d'identification du prestataire de soins de première ligne, y compris le numéro INAMI ;2° les données suivantes sur le cabinet dans lequel le prestataire de soins de première ligne travaille : a) l'adresse ;b) le type de cabinet ;c) le système de dédommagement utilisé ;d) l'offre, les disciplines présentes et les taux d'emploi des différentes disciplines ;e) la délimitation géographique ;f) les données sur la charge de travail au sein du cabinet ;g) les données relatives à la mise en oeuvre ou non d'une limitation de l'accessibilité du cabinet ;h) les données sur la continuité des soins dans le cabinet ;i) les données relatives à une extension de la capacité du cabinet ;3° l'année de naissance du prestataire de soins de première ligne ;4° les données sur la profession et le statut du prestataire de soins de première ligne ;5° les données sur la charge de travail du prestataire de soins de première ligne, la charge de travail perçue et le bien-être du prestataire de soins de première ligne dans l'exercice de sa profession. Aux fins visées au paragraphe 1er, 3° et 4°, le service compétent désigné par le Gouvernement flamand traite les données à caractère personnel suivantes des prestataires de soins de première ligne actifs dans la région de langue néerlandaise : 1° le nom et le prénom du prestataire de soins de première ligne ;2° les coordonnées du prestataire de soins de première ligne et du cabinet. Le Gouvernement flamand peut, après avoir consulté l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21) du règlement général sur la protection des données, préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er à 3. § 3. Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er, pendant maximum dix ans à compter de la date d'octroi du financement visé à l'article 8 ou, s'il s'agit d'un prêt, à compter de la date de paiement de la dernière tranche.

Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, pendant maximum dix ans à compter de la date de réception de ces données.

Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 3, pendant maximum dix-huit mois. § 4. Le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, du décret du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est responsable du traitement, comme visé à l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2. § 5. Les données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, alinéa 2, sont communiquées aux conseils des soins, aux organisations partenaires et aux organisations oeuvrant sur le terrain si ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches pour prendre des initiatives afin de renforcer les soins de première ligne.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ont été dans la mesure du possible anonymisées ou pseudonymisées. Si la pseudonymisation ou l'anonymisation des données à caractère personnel est impossible ou inappropriée pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, ces données sont toujours limitées à ce qui est nécessaire. § 6. Pour l'application du présent article, le département, visé au paragraphe 4, met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Dans le cadre de l'application du présent article, le département visé au paragraphe 4 respecte les principes de protection des données dès conception et par défaut, visés à l'article 25 du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 23.Au chapitre 10 du même décret est ajoutée une section 2, énoncée comme suit : « Section 2. Traitement des données dans le cadre du plan de soins et de soutien numérique ».

Art. 24.Dans le même décret, à la section 2, ajoutée à l'article 23, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : «

Art. 23/1.Dans la présente section, on entend par : 1° données de communication électronique : le contenu échangé par le biais de services de communications électroniques et les métadonnées sur ces communications électroniques, à savoir les données traitées dans un réseau de communications électroniques visant la transmission, la distribution ou l'échange de contenu de communications électroniques ;2° autre membre de l'équipe de soins et de soutien : chaque membre de l'équipe de soins et de soutien visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, qui n'est pas la personne en besoin de soins et de soutien ou son représentant, le prestataire de soins ou l'aidant proche ;3° tâche de soins et de soutien : chaque action confiée à un ou plusieurs membres de l'équipe de soins et de soutien pour atteindre les objectifs de soins et de soutien.».

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/2 rédigé comme suit : " Art. 23/2. Les données à caractère personnel visées à l'article 23/3 sont traitées dans le cadre de l'élaboration du plan de soins et de soutien numérique pour les finalités de traitement suivantes : 1° la détermination des buts dans la vie de la personne en besoin de soins et de soutien ;2° l'établissement et l'attribution des objectifs de soins et de soutien par les membres de l'équipe de soins et de soutien aux membres de l'équipe de soins et de soutien ;3° l'établissement et l'attribution des tâches de soins et de soutien par l'équipe de soins et de soutien aux membres de l'équipe de soins et de soutien ;4° la composition et la validation de l'équipe de soins et de soutien ;5° rendre possible une communication non urgente entre les membres de l'équipe de soins et de soutien dans le module de communication du plan de soins et de soutien numérique au sujet de son contenu ;6° l'identification du contexte complexe de la personne en besoin de soins et de soutien ;7° la détermination du calendrier et des échéances à l'aide d'agendas internes et externes, indiquant les tâches de soins et de soutien prévues pour la personne en besoin de soins et de soutien ;8° rendre possible l'établissement de rapports politiques ;9° la promotion et l'amélioration de la qualité des soins et du soutien ainsi que du plan de soins et de soutien. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° module de communication : le moyen de communication électronique pour des communications non urgentes sécurisées et simples qui est accessible à tous les membres de l'équipe de soins et de soutien, y compris à la personne en besoin de soins et de soutien, et qui permet une communication ciblée entre tous les membres de l'équipe de soins et de soutien ;2° contexte complexe : le contexte biopsychosocial multidimensionnel de la personne en besoin de soins et de soutien, qui contient des informations biomédicales succinctes et des informations non médicales complètes sur la personne en besoin de soins et de soutien ainsi que sur son passé psychologique et socio-économique ;3° agenda externe : un agenda provenant d'un logiciel externe dans lequel un membre de l'équipe de soins et de soutien reprend les tâches de soins et de soins de la personne en besoin de soins et de soutien qui est importé dans le plan de soins et de soutien numérique ou vers lequel les tâches de soins et de soutien de la personne en besoin de soins et de soutien sont exportées ;4° agenda interne : les tâches de soins et de soutien qu'un membre de l'équipe de soins et de soutien ajoute manuellement dans le plan de soins et de soutien numérique ;5° communication non urgente : la communication, sous quelque forme que ce soit, entre les membres de l'équipe de soins et de soutien au sujet d'affaires portant sur le plan de soins et de soutien numérique et à la personne en besoin de soins et de soutien, sans qu'il s'agisse d'une communication médicale ou non médicale urgente.Par urgent, il faut comprendre une importance vitale ou nécessitant une intervention médicale urgente. ».

Art. 26.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/3 rédigé comme suit : «

Art. 23/3.Les catégories suivantes de données à caractère personnel d'une personne en besoin de soins et de soutien sont traitées pour les finalités de traitement, visées à l'article 23/2 : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le numéro NISS ;4° les données sur la santé et le bien-être de la personne en besoin de soins et de soutien ;5° les données pertinentes qui sont nécessaires pour fournir des soins et un soutien à la personne en besoin de soins et de soutien, et qui sont différentes des données sur la santé, à savoir : a) la situation socio-économique, d'après le niveau d'études, la profession et les revenus qui peuvent également être liés à des interventions de la personne en besoin de soins et de soutien, ainsi que les données sur le bien-être général de la personne en besoin de soins et de soutien ;b) les tâches de soins et de soutien indiquées pour la personne en besoin de soins et de soutien ;c) la planification, la coordination et la communication des soins et du soutien ;d) la collecte de données mesurant le degré de besoin en soins de la personne en besoin de soins et de soutien ;e) les buts dans la vie ainsi que les objectifs de soins et de soutien de la personne en besoin de soins et de soutien ;f) les données sur les convictions religieuses ou philosophiques de la personne en besoin de soins et de soutien ;6° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;7° les données sur la capacité de la personne en besoin de soins et de soutien ;8° les données techniques sur l'identité de la personne en besoin de soins et de soutien et son utilisation du plan de soins et de soutien numérique ;9° les données statistiques sur l'utilisation du plan de soins et de soutien numérique. Les catégories suivantes de données à caractère personnel du prestataire de soins sont traitées pour les finalités de traitement, visées à l'article 23/2 : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le numéro NISS et le numéro d'agrément ;4° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;5° les données sur la capacité de l'utilisateur ;6° les données techniques sur l'identité du prestataire de soins et son utilisation du plan de soins et de soutien numérique ;7° les données statistiques sur l'utilisation du plan de soins et de soutien numérique. Les catégories suivantes de données à caractère personnel de l'aidant proche sont traitées pour les finalités de traitement, visées à l'article 23/2 : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le numéro NISS ;4° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;5° les données sur la capacité de l'utilisateur ;6° les données techniques sur l'identité de l'aidant proche et son utilisation du plan de soins et de soutien numérique ;7° les données statistiques sur l'utilisation du plan de soins et de soutien numérique. Les catégories suivantes de données à caractère personnel des autres membres de l'équipe de soins et de soutien sont traitées pour les finalités de traitement, visées à l'article 23/2 : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le numéro NISS ;4° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;5° les données sur la capacité de l'utilisateur ;6° les données techniques sur l'identité des autres membres de l'équipe de soins et de soutien et leur utilisation du plan de soins et de soutien numérique ;7° les données statistiques sur l'utilisation du plan de soins et de soutien numérique. Le Gouvernement flamand peut, après avoir consulté l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21) du règlement général sur la protection des données, préciser la liste des données, visées dans le présent article. ».

Art. 27.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/4 rédigé comme suit : «

Art. 23/4.Les utilisateurs suivants reçoivent certaines données à caractère personnel, comme visé à l'article 23/3, conformément à leur rôle dans le plan de soins et de soutien numérique : 1° la personne en besoin de soins et de soutien ;2° le prestataire de soins ;3° l'aidant proche ;4° les autres membres de l'équipe de soins et de soutien ;5° le service compétent désigné par le Gouvernement flamand.».

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/5 rédigé comme suit : «

Art. 23/5.Les personnes en besoin de soins et de soutien ont accès aux données à caractère personnel suivantes, visées à l'article 23/3 : 1° leurs données d'identification et de contact ;2° leur numéro NISS ;3° les données d'identification et de contact des prestataires de soins ;4° le numéro d'agrément des prestataires de soins ;5° les données d'identification et de contact des aidants proches ;6° les données d'identification et de contact des autres membres de l'équipe de soins et de soutien ;7° les données sur la santé ;8° les données pertinentes qui sont nécessaires pour fournir des soins et un soutien aux personnes, et qui sont différentes des données sur la santé, à savoir : a) leur situation socio-économique, d'après le niveau d'éducation, la profession et les revenus qui peuvent également être liés à des interventions, ainsi que des données sur le bien-être général ;b) les tâches de soins et de soutien indiquées pour ces personnes ;c) la planification, la coordination et la communication des soins et du soutien ;d) la collecte de données mesurant leur degré de besoin en soins ;e) leurs buts dans la vie ainsi que leurs objectifs de soins et de soutien ;f) les données révélant des convictions religieuses ou philosophiques ;9° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;10° les données sur les capacités des membres de l'équipe de soins et de soutien. Le prestataire de soins qui est membre de l'équipe de soins et de soutien a accès aux données à caractère personnel suivantes, visées à l'article 23/3 : 1° les données d'identification et de contact des prestataires de soins ;2° le numéro d'agrément des prestataires de soins ;3° les données d'identification et de contact de la personne en besoin de soins et de soutien ;4° le numéro NISS de la personne en besoin de soins et de soutien ;5° les données d'identification et de contact des aidants proches ;6° les données d'identification et de contact des autres membres de l'équipe de soins et de soutien ;7° les données sur la santé de la personne en besoin de soins et de soutien ;8° les données pertinentes qui sont nécessaires pour fournir des soins et un soutien à la personne en besoin de soins et de soutien, et qui sont différentes des données sur la santé, à savoir : a) la situation socio-économique, d'après le niveau d'études, la profession et les revenus qui peuvent également être liés à des interventions de la personne en besoin de soins et de soutien, ainsi que les données sur le bien-être général de la personne en besoin de soins et de soutien ;b) les tâches de soins et de soutien indiquées pour la personne en besoin de soins et de soutien ;c) la planification, la coordination et la communication des soins et du soutien ;d) la collecte de données mesurant le degré de besoin en soins de la personne en besoin de soins et de soutien ;e) les buts dans la vie ainsi que les objectifs de soins et de soutien de la personne en besoin de soins et de soutien ;f) les données sur les convictions religieuses ou philosophiques de la personne en besoin de soins et de soutien ;9° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;10° les données sur les capacités des membres de l'équipe de soins et de soutien. L'aidant proche a accès aux données à caractère personnel suivantes, visées à l'article 23/3 : 1° les propres données d'identification et de contact ;2° les données d'identification et de contact de la personne en besoin de soins et de soutien ;3° le numéro NISS de la personne en besoin de soins et de soutien ;4° les données d'identification et de contact des prestataires de soins ;5° le numéro d'agrément des prestataires de soins ;6° les données d'identification et de contact des autres membres de l'équipe de soins et de soutien ;7° les données pertinentes qui sont nécessaires pour fournir des soins et un soutien à la personne en besoin de soins et de soutien, et qui sont différentes des données sur la santé, à savoir : a) la situation socio-économique, d'après le niveau d'études, la profession et les revenus qui peuvent également être liés à des interventions de la personne en besoin de soins et de soutien, ainsi que les données sur le bien-être général de la personne en besoin de soins et de soutien ;b) les tâches de soins et de soutien indiquées pour la personne en besoin de soins et de soutien ;c) la planification, la coordination et la communication des soins et du soutien ;d) la collecte de données mesurant le degré de besoin en soins de la personne en besoin de soins et de soutien ;e) les buts dans la vie ainsi que les objectifs de soins et de soutien de la personne en besoin de soins et de soutien ;f) les données sur les convictions religieuses ou philosophiques de la personne en besoin de soins et de soutien ;8° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;9° les données sur les capacités des membres de l'équipe de soins et de soutien. Les autres membres de l'équipe de soins et de soutien ont accès aux données à caractère personnel suivantes, visées à l'article 23/3 : 1° les propres données d'identification et de contact ;2° les données d'identification et de contact de la personne en besoin de soins et de soutien ;3° les données d'identification et de contact des prestataires de soins ;4° le numéro d'agrément des prestataires de soins ;5° les données d'identification et de contact des aidants proches ;6° les données d'identification et de contact des autres membres de l'équipe de soins et de soutien ;7° si la personne en besoin de soins et de soutien y consent, les données pertinentes qui sont nécessaires pour fournir des soins et un soutien à la personne en besoin de soins et de soutien, et qui sont différentes des données sur la santé, à savoir : a) la situation socio-économique, d'après le niveau d'études, la profession et les revenus qui peuvent également être liés à des interventions de la personne en besoin de soins et de soutien, ainsi que les données sur le bien-être général de la personne en besoin de soins et de soutien ;b) les tâches de soins et de soutien indiquées pour la personne en besoin de soins et de soutien ;c) la planification, la coordination et la communication des soins et du soutien ;d) la collecte de données mesurant le degré de besoin en soins de la personne en besoin de soins et de soutien ;e) les buts dans la vie ainsi que les objectifs de soins et de soutien de la personne en besoin de soins et de soutien ;f) les données sur les convictions religieuses ou philosophiques de la personne en besoin de soins et de soutien ;8° les données de communication électronique qui sont échangées entre les membres de l'équipe de soins et de soutien ;9° les données sur les capacités des membres de l'équipe de soins et de soutien. Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand a accès aux données à caractère personnel suivantes visées à l'article 23/3 : 1° les données techniques sur l'utilisation du plan de soins et de soutien numérique par la personne en besoin de soins et de soutien, le prestataire de soins, l'aidant proche et les autres membres de l'équipe de soins et de soutien ;2° les données statistiques sur l'utilisation du plan de soins et de soutien numérique par la personne en besoin de soins et de soutien, le prestataire de soins, l'aidant proche et les autres membres de l'équipe de soins et de soutien ;

Art. 29.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/6 rédigé comme suit : «

Art. 23/6.Les droits des membres de l'équipe de soins et de soutien, visés aux articles 12 à 22 et à l'article 34 du règlement général la protection des données et les principes, visés à l'article 5 du règlement précité, peuvent, conformément à l'article 23, alinéa 1er, du règlement précité, être limités pour garantir la prévention, l'enquête, la détection et la poursuite d'actes portant atteinte à l'honneur et à la dignité de l'exercice des professions réglementées.

Ce n'est possible qu'à partir de la réception de la demande d'exercice de l'un de ces droits et pendant la durée de l'enquête, de la détection et/ou de la poursuite des actes portant atteinte à l'honneur et à la dignité de l'exercice des professions réglementées. Cela ne porte pas préjudice à l'obligation incombant au responsable du traitement de garantir l'exactitude des données à caractère personnel, comme visé à l'article 5, alinéa 1er, d), du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 30.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/7 rédigé comme suit : «

Art. 23/7.§ 1er. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 1er, 1° à 7°, sont conservées pendant maximum six mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 1er, 8° et 9°, sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données. § 2. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 2, 1° à 5°, sont conservées pendant maximum 6 mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 2, 6° et 7°, sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données. § 3. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 3, 1° à 5°, sont conservées pendant maximum 6 mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 3, 6° et 7°, sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données. § 4. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 4, 1° à 5°, sont conservées pendant maximum 6 mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 4, 6° et 7°, sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données. § 5. Les données à caractère personnel traitées dans le plan de soins et de soutien numérique, à savoir, les profils d'utilisateur et les données de contact des utilisateurs, visés à l'article 23/4, sont conservées pendant maximum 6 mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.

Si les données, visées à l'alinéa 1er, sont des données techniques, elles sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données. § 6. Le Gouvernement flamand peut, pour des données spécifiques, déterminer un délai de conservation plus court que les délais de conservation visés aux paragraphes 1er à 5. ».

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/8 rédigé comme suit : «

Art. 23/8.Le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, du décret du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, pour la gestion du plan de soins et de soutien numérique.

Dans le cadre d'autres traitements dans le plan de soins et de soutien numérique dans le cadre de l'offre de soins, le département visé à l'alinéa 1er et les prestataires de soins peuvent agir en qualité de responsables conjoints du traitement comme visé à l'article 26 du règlement général sur la protection des données. Dans ce cas, ils établissent leurs rôles, responsabilités et obligations respectifs dans un accord conformément à l'article 26, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données.

Dans d'autres cas que celui visé à l'alinéa 2, les prestataires de soins agissent, dans le cadre de leurs obligations légales en matière de santé auxquelles ils doivent se conformer, en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement précité, et le département visé à l'alinéa 1er, en tant que sous-traitant comme visé à l'article 4, 8) du Règlement précité.

Le département, visé à l'alinéa 1er, et chaque utilisateur qui reçoit des données à caractère personnel, conformément à l'article 23/4, définissent par écrit leurs accords mutuels sur l'échange de données.

Les utilisateurs, visés à l'article 23/4, sont responsables des contenus qu'ils mettent à disposition et échangent via le plan de soins et de soutien numérique ainsi que de l'usage scrupuleux des données qu'ils ont obtenues via le plan de soins et de soutien numérique.

Le département, visé à l'alinéa 1er, n'a jamais accès à un plan de soins et de soutien individuel d'une personne en besoin de soins et de soutien, et ne peut pas gérer un plan de soins et de soutien individuel dans le cadre de soins et du bien-être. Cependant, cela n'empêche pas le département, visé à l'alinéa 1er, de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses responsabilités et obligations de responsable du traitement. ».

Art. 32.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 2, un article 23/9 rédigé comme suit : «

Art. 23/9.Pour l'application de la présente section, le département, visé à l'article 23/8, alinéa 1er, met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Dans le cadre de l'application de la présente section, le département visé à l'article 23/8, alinéa 1er, respecte les principes de protection des données dès conception et par défaut, visés à l'article 25 du règlement général sur la protection des données. ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 3 mai 2019 relatif à la carte sociale

Art. 33.Dans l'article 2, alinéa 3, 1°, du décret du 3 mai 2019 relatif à la carte sociale, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés par les mots « besoin de soins et de soutien ». CHAPITRE 7. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 34.Les articles 2 à 17, l'article 19 et les articles 21 à 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le Gouvernement flamand peut fixer, pour chaque disposition visée à l'alinéa 1er, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle visée à l'alinéa 1.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 1er mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1924 - N° 1 - Rapport : 1924 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1924 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 28 février 2024.

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