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Décret du 10 février 2012
publié le 20 mars 2012

Décret modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité

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10 FEVRIER 2012. - Décret modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 7°, les mots « , visé à l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, » sont insérés entre le mot « homogène » et le mot « auquel »;2° au point 9° le mot « Agence » est inséré avant les mots « Routes et Circulation » et le millésime « 2007 » est remplacé par le millésime « 2005 »;3° il est ajouté les points 13° à 18° inclus, rédigés comme suit : « 13° politique de mobilité locale durable : une politique communale ou intercommunale développée en responsabilité partagée entre les acteurs concernés et sur la base d'une vision intégrée sur la mobilité durable;14° initiateur : toute personne morale faisant exécuter un projet;15° projet : une mesure ou un ensemble de mesures ayant trait à l'encadrement de plans stratégiques autres que les plans de mobilité, visés à l'article 6, à l'amélioration de l'infrastructure existante, à l'aménagement de nouvelles infrastructures, au développement de transports en commun de bonne qualité et à d'autres mesures contribuant à la mobilité durable;16° CCA : commission communale d'accompagnement;17° CICA : commission intercommunale d'accompagnement;18° CRM : commission régionale de mobilité.»

Art. 3.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un plan de mobilité est établi aux niveaux suivants : 1° au niveau régional pour l'ensemble du territoire de la Région flamande;2° au niveau communal, pour l'ensemble du territoire de la commune. Un plan de mobilité peut également être établi aux niveaux suivants : 1° au niveau intercommunal, pour l'ensemble des territoires des communes limitrophes;2° à un niveau intermédiaire, pour une zone de transport ou pour un thème spécifique de mobilité.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le plan de mobilité intercommunal peut contenir des dispositions au niveau intercommunal et au niveau communal.

Lorsque le plan de mobilité intercommunal pour le territoire communal répond aux dispositions de l'article 17, la commune ne doit pas établir un plan de mobilité communal séparé.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles les communes limitrophes peuvent établir un plan de mobilité intercommunal pour l'ensemble de leurs territoires. »

Art. 4.A l'article 8 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 5.A l'article 11, § 2, alinéa 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « des Routes et Circulation » sont remplacés par les mots « de l'Agence des Routes et de la Circulation »;2° le point 3° est abrogé.

Art. 6.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase « Tous les cinq ans, le conseil communal peut fixer un plan de mobilité communal.» est remplacée par les phrases « Le conseil communal fixe un plan de mobilité communal. Le plan de mobilité communal offre un cadre pour la politique de mobilité locale durable souhaitée. »; 2° au § 1er il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La CCA, visée à l'article 26/1, § 1er, est chargée de la préparation, de l'établissement, du suivi, de l'évaluation et, le cas échéant, de la révision du plan de mobilité communal.»; 3° au § 1er il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le plan de mobilité communal n'est pas régi par le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.»; 4° au § 2, alinéa deux, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six »;5° au § 2, alinéa trois, le membre de phrase « conformément à l'article 19, § 5 » est ajouté;6° le § 3, alinéa deux, est remplacé par ce qui suit : « Les résultats de l'évaluation rapide sont soumis pour discussion à la CRM, visée à l'article 26/4. Après la discussion au sein de la CRM, le conseiller de la qualité, visé à l'article 26/4, § 3, émet sont avis conformément aux dispositions de l'article 26/8, § 3, alinéa deux. L'avis du conseiller de la qualité est basé sur les critères, visés à l'article 26/8, § 1er, alinéa deux.

Contre tout avis défavorable du conseiller de la qualité, chacun des membres de la CCA, visés à l'article 26/1, § 2, premier alinéa, peut introduire une demande de reconsidération auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande.

En cas d'avis défavorable, la CCA apporte à l'évaluation rapide les adaptations nécessaires afin de remédier aux points étant à l'origine de l'avis défavorable, sauf si l'avis défavorable a été reconsidéré.

En cas d'adaptation de l'évaluation rapide, telle que visée au quatrième alinéa, celle-ci est soumise à nouveau à l'avis du conseiller de la qualité. Cet avis se limite aux points étant à l'origine de l'avis défavorable sur l'évaluation rapide et juge si les adaptations à l'évaluation rapide y remédient. Le conseiller de la qualité émet son avis sur l'évaluation rapide adaptée dans un délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand. Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il est réputé favorable. Contre l'avis défavorable, une demande de reconsidération peut être introduite auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande.

Après l'exécution de l'évaluation rapide, le plan de mobilité communal est révisé entièrement ou en partie, si nécessaire. »

Art. 7.A l'article 17, § 1er, 3°, du même décret, le membre de phrase « 1° » est abrogé.

Art. 8.A l'article 18 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Sauf dérogation explicite, les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie au plan de mobilité intercommunal. »

Art. 9.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A l'issue de l'enquête publique ou des autres formes de participation, le projet de plan de mobilité communal, y compris les résultats de l'enquête publique ou des autres formes de participation, est soumis pour discussion à la CRM, visée à l'article 26/4.

Après la discussion au sein de la CRM, le conseiller de la qualité, visé à l'article 26/4, § 3, émet sont avis conformément aux dispositions de l'article 26/8, § 3, alinéa deux. L'avis du conseiller de la qualité est basé sur les critères, visés à l'article 26/8, § 1er, alinéa deux.

L'avis du conseiller de la qualité est : 1° favorable, lorsque le conseiller de la qualité juge que le projet de plan de mobilité communal répond à ces critères;2° défavorable, lorsque le conseiller de qualité juge que le projet de plan de mobilité communal ne répond pas à ces critères. Si l'avis n'est pas émis dans le délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand, il est réputé favorable.

Contre tout avis défavorable du conseiller de la qualité, chacun des membres de la CCA, visés à l'article 26/1, § 2, premier alinéa, peut introduire une demande de reconsidération auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande.

En cas d'avis défavorable du conseiller de la qualité, le conseil communal apporte lors de l'établissement définitif du plan de mobilité communal les adaptations nécessaires afin de remédier aux points étant à l'origine de l'avis défavorable, sauf si l'avis défavorable a été reconsidéré.

En cas d'adaptation du plan de mobilité communal, telle que visée au sixième alinéa, celui-ci est soumis à nouveau à l'avis du conseiller de la qualité. Cet avis se limite aux points étant à l'origine de l'avis défavorable sur le projet de plan de mobilité communal et juge si les adaptations au plan de mobilité communal y remédient. Le conseiller de la qualité émet son avis sur le plan adapté dans un délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand. Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il est réputé favorable. Contre l'avis défavorable, une demande de reconsidération peut être introduite auprès du Gouvernement flamand. Les dispositions de l'article 26/9, alinéas deux et trois, s'appliquent par analogie à cette demande. »; 2° le § 4, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « Le conseil communal fixe le plan de mobilité communal de manière définitive dans les soixante jours après réception de l'avis favorable du conseiller de la qualité, après expiration du délai dans lequel le conseiller de la qualité devait émettre son avis ou après réception de la décision du Gouvernement flamand suite à la reconsidération de l'avis défavorable du conseiller de la qualité.»; 3° au § 4, alinéa deux, les mots « sans préjudice des dispositions du § 3, alinéa six » sont ajoutés après les mots « des avis émis ».

Art. 10.L'article 21 du même décret est abrogé.

Art. 11.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « une note politique établie » sont remplacés par les mots « un accord politique établi »;2° au § 2 les mots « par un plan d'action provincial » sont abrogés.

Art. 12.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré un titre III/1, ainsi rédigé : « Titre III/1. Encadrement organisationnel de la politique de mobilité locale durable ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le titre III/1, inséré par l'article 12, un chapitre Ier, ainsi rédigé : « Chapitre Ier. Structure organisationnelle et répartition des tâches ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le chapitre Ier, inséré par l'article 13, une section Ire, ainsi rédigée : « Section Ire. Commission communale et intercommunale d'accompagnement ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 14, un article 26/1, ainsi rédigé : «

Art. 26/1.§ 1er. A l'initiative de la commune, une CCA est mise sur pied dans chaque commune. La CCA est un forum de concertation multidisciplinaire au-delà des domaines politiques.

La CCA est responsable : 1° de la préparation, de l'établissement, du suivi, de l'évaluation et, le cas échéant, de la révision du plan de mobilité communal ou intercommunal;2° de l'accompagnement de la préparation, de l'établissement, du suivi et de l'évaluation des projets s'inscrivant dans la politique de mobilité locale durable. § 2. La CCA est au moins composée : 1° de l'initiateur, lorsque celui-ci n'a pas la qualité, visée aux points 2° à 5° inclus;2° d'un représentant de la commune;3° d'un représentant du département;4° d'un représentant de la « Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn »;5° d'un représentant du gestionnaire de la route concerné, lorsque celui-ci n'a pas la qualité, visée aux points 1° à 3° inclus. La composition de la CCA peut être étendue à d'autres acteurs pertinents conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand.

Lorsque le conseil communal le décide dans le cadre de la participation, les réunions de la CCA peuvent être ouvertes aux représentants de la société civile et de la population. »

Art. 16.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la même section Ire un article 26/2, ainsi rédigé : «

Art. 26/2.Sur la proposition de l'initiateur, l'ensemble ou certains aspects des activités de la CCA peuvent être regroupés dans un forum de concertation supra-local conjoint, appelé CICA. Article 26/1, § § 1er, alinéa deux, et 2 s'appliquent par analogie à la CICA. »

Art. 17.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la même section Ire un article 26/3, ainsi rédigé : «

Art. 26/3.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et à la mission de la CCA et de la CICA. »

Art. 18.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le chapitre Ier, inséré par l'article 13, une section II, ainsi rédigée : « Section II. La commission de mobilité régionale ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la section II, insérée par l'article 18, un article 26/4, ainsi rédigé : «

Art. 26/4.§ 1er. Le Gouvernement flamand met sur pied une CMR, qui peut tenir ses délibérations dans chaque province. La CMR est une commission d'évaluation multidisciplinaire au-delà des domaines politiques.

La CMR est responsable : 1° de l'exécution d'un contrôle de qualité du projet, de l'évaluation et, le cas échéant, de la révision du plan de mobilité communal ou intercommunal;2° de l'exécution d'un contrôle de qualité des projets. § 2. La CMR est au moins composée : 1° de l'initiateur, lorsque celui-ci n'a pas la qualité, visée aux points 2° à 7° inclus;2° d'un représentant du département;3° un représentant de l'« Agentschap Wegen en Verkeer »;4° d'un représentant de la « Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn »;5° d'un représentant du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;6° d'un représentant des communes en question;7° d'un représentant de la province. La composition de la CMR peut être étendue à d'autres acteurs pertinents. § 3. La CMR est assistée par un conseiller de la qualité, désigné par le département.

Le conseiller de la qualité est responsable : 1° de l'accompagnement technique de la délibération au sein de la CMR;2° de l'émission d'un avis motivé sur le projet de plan de mobilité communal ou intercommunal et sur les résultats de l'évaluation rapide;3° de l'émission d'avis motivés sur les projets.»

Art. 20.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la même section II un article 26/5, ainsi rédigé : «

Art. 26/5.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et à la mission de la CRM ainsi qu'à la désignation et à la mission du conseiller de la qualité. »

Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le titre III/1, inséré par l'article 12, un chapitre II, ainsi rédigé : « Chapitre II. Gestion totale de la qualité des projets ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le chapitre II, inséré par l'article 21, une section Ire, ainsi rédigée : « Section Ire. Méthodologie du projet ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 22, un article 26/6, ainsi rédigé : «

Art. 26/6.Les projets désignés par le Gouvernement flamand sont exécutés par étapes. Les suivantes étapes sont distinguées : 1° une analyse du contexte de fait, financier et juridique et les éventuelles variantes de solutions pour un problème de mobilité, avec indication de la solution préférée.Une attention particulière est portée aux usager de la route les plus vulnérables; 2° un avant-projet, y compris une note explicative comprenant une description détaillée de la solution choisie. Le projet ou le cluster de projets liés sont également évalués quant à leur contribution à une politique de mobilité durable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation, visés aux premier et deuxième alinéas, et le mode de rapport sur ces étapes, ainsi que les conditions auxquelles les étapes visées au premier alinéa, 1° et 2°, peuvent être intégrées. »

Art. 24.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la même section Ire un article 26/7, ainsi rédigé : «

Art. 26/7.L'initiateur est chargé de l'exécution de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation, visés à l'article 26/6, premier et deuxième alinéas, et en fait rapport selon les règles fixées à cet effet conformément à l'article 26/6, alinéa trois. Pour cela, il tient compte des recommandations de la CCA ou de la CICA et de l'avis du conseiller de la qualité.

La CCA ou la CICA accompagnent l'exécution de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation. A cet effet la CCA ou la CICA organisent les concertations nécessaires et proposent des recommandations à l'initiateur.

La CCA ou la CICA font leurs recommandations par consensus. »

Art. 25.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le chapitre II, inséré par l'article 21, une section II, ainsi rédigée : « Section II. Contrôle de la qualité ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la section II, insérée par l'article 25, un article 26/8, ainsi rédigé : «

Art. 26/8.§ 1er. Après la concertation au sein de la CCA ou de la CICA, l'initiateur transmet le rapport sur l'analyse, l'avant-projet et l'évaluation, visés à l'article 26/6, alinéas premier et deux, ainsi que tout autre document pertinent au conseiller de la qualité et à la CRM. Le conseiller de la qualité émet son avis sur l'étape en question du projet. A cet effet, la conformité à la réglementation pertinente est au moins examinée, par exemple aux dispositions du présent décret ou du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et de ses arrêtés d'exécution, aux dispositions indicatives du plan de mobilité applicable et, le cas échéant, à l'accord de coopération, visé à l'article 26/12. § 2. L'avis du conseiller de la qualité est : 1° favorable, lorsque le conseiller de la qualité juge que l'étape en question du projet répond aux critères, visés au § 1er, alinéa deux;2° défavorable, lorsque le conseiller de qualité juge que l'étape en question du projet ne répond pas à ces critères. L'avis est émis après réception du rapport et de tout autre document pertinent, visés au § 1er, alinéa premier, et dans le délai fixé à cet effet conformément au § 4. Le conseiller de la qualité communique son avis au département, à la CRM, à la CCA ou à la CICA. En cas d'avis défavorable, l'initiateur peut, le cas échéant après avoir apporté les adaptations nécessaires, soumettre à nouveau le projet à la CCA. § 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le rapport de l'analyse, de l'avant-projet et de l'évaluation ainsi que tout autre document pertinent sont soumis pour discussion à la CRM lorsque : 1° le consensus n'est pas atteint au sein de la CCA ou de la CICA;2° le conseiller de la qualité le demande;3° l'initiateur le demande. Après la délibération du CRM le conseiller de la qualité émet son avis conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Par dérogation au § 2, alinéa deux, le conseiller de la qualité émet un avis oral à la réunion de la CRM à laquelle le projet est délibéré. Après la réunion de la CRM le conseiller de la qualité transmet la trace écrite de son avis au département, à la CRM, à la CCA ou à la CICA dans le délai fixé à cet effet conformément au § 4. § 4. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la procédure, de la forme et du délai dans lequel le conseiller de la qualité émet son avis. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, l'avis est réputé favorable.

Art. 27.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la même section II un article 26/9, ainsi rédigé : «

Art. 26/9.Chaque membre de la CCA ou de la CICA, visé aux articles 26/1, § 2, alinéa premier, et 26/2, peut introduire une de demande de reconsidération contre : 1° l'avis défavorable réitéré du conseiller de la qualité;2° l'avis favorable du conseiller de la qualité, lorsque la demande de reconsidération est introduite par le membre de la CCA ou de la CICA dont la réclamation a donné lieu à la non-obtention d'un consensus au sein de la CCA ou de la CICA. La demande de reconsidération est introduite auprès du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de demande de reconsidération. »

Art. 28.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré un titre III/2, ainsi rédigé : « Titre III/2. Subventionnement et exécution de la politique de mobilité ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le titre III/2, inséré par l'article 28, un chapitre Ier, ainsi rédigé : « Chapitre Ier. Subventionnement de la politique de mobilité ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le chapitre Ier, inséré par l'article 29, une section Ire, ainsi rédigée : « Section Ire. Subventionnement de la politique de mobilité locale durable ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 30, un article 26/10, ainsi rédigé : «

Art. 26/10.§ 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la politique de mobilité locale durable, le Gouvernement flamand peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux communes pour : 1° l'établissement et la révision d'un plan de mobilité communal ou intercommunal;2° des projets visant à aménager ou à améliorer l'infrastructure le long des routes communales;3° des projets non liés à l'infrastructure, visant à soutenir la politique de mobilité locale durable. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités sur la base desquelles le personnel, les plans et les projets, visés au paragraphe premier, peuvent être subventionnés. A cet effet, il tient entre autres compte des critères suivants : 1° les projets contribuent au développement d'une politique de mobilité locale durable;2° les plans et les projets répondent aux dispositions sur la gestion totale de la qualité, visées au titre III/1, chapitre II. Le Gouvernement flamand fixe les procédures de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention. »

Art. 32.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le chapitre Ier, inséré par l'article 29, une section II, ainsi rédigée : « Section II. Subventionnement de la politique de mobilité au niveau intermédiaire ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans la section II, insérée par l'article 32, un article 26/11, ainsi rédigé : «

Art. 26/11.Afin de promouvoir le développement de la politique de mobilité au niveau intermédiaire, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux provinces pour l'exécution de la charte de mobilité provinciale, visée à l'article 22.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention. »

Art. 34.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le titre III/2, inséré par l'article 28, un chapitre II, ainsi rédigé : « Chapitre II. Accords de coopération ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré dans le chapitre II, inséré par l'article 34, un article 26/12, ainsi rédigé : «

Art. 26/12.Pour les projets désignés par le Gouvernement flamand, un accord de coopération est conclu entre les acteurs concernés.

L'accord règle les engagements réciproques des acteurs. Ces engagements peuvent entre autres avoir trait à l'organisation des projets, à l'appui matériel ou en matière de personnel, et au financement.

Le Gouvernement flamand règle le contenu minimal de l'accord de coopération. L'accord de coopération comprendra au moins des dispositions spécifiques concernant : 1° l'objet de l'accord;2° la durée de l'accord;3° les engagements réciproques des parties concernées;4° les sanctions en cas de non-respect des engagements. Il est en tout cas garanti que les projets faisant l'objet de l'accord de coopération répondent aux dispositions sur la gestion totale de la qualité, visée au titre III/1, chapitre II. »

Art. 36.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré un article 28/1, ainsi rédigé : «

Art. 28/1.Le plan de mobilité communal établi avant le 30 avril 2009, est assimilé à un plan de mobilité communal établi et fixé conformément aux dispositions du présent décret lorsque moins de six ans se sont écoulés depuis sa dernière déclaration de conformité conformément à la réglementation en vigueur à ce moment.

Au plus tard lors de la première révision du plan de mobilité communal assimilé, ayant lieu après l'entrée en vigueur du décret du 10 février 2012 modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité, le plan doit être mis en conformité aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 37.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré un article 28/2, ainsi rédigé : «

Art. 28/2.Les conventions de mobilité conclues avant l'entrée en vigueur du décret du 10 février 2012 modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité, ainsi que les modules en faisant partie, demeurent valable jusqu'à leur entière exécution.

Les dispositions du décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité et les modules fixés, restent d'application aux conventions de mobilité conclues dans un délai de deux ans de la date d'entrée en vigueur du décret, visé au premier alinéa, lorsque la décision y afférente du conseil communal a été prise après le 15 avril 2007 et avant l'entrée en vigueur du présent décret. »

Art. 38.Le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité, modifié par le décret du 20 mars 2009, est abrogé.

Art. 39.Le titre IV du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité est abrogé.

Art. 40.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2, 3°, à 4 inclus, 6 à 10 inclus, 12 à 35 inclus et 37 à 39 inclus du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS. _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents.- Projet de décret : 1275 - N° 1 Amendements : 1275 - N° 2 Rapport : 1275 - N° 3 Amendement : 1275 - N° 4 Texte adopté en séance plénière : 1275 - N° 5 Annales. - Discussion et adoption : séance du 1er février 2012.

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