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Décret du 17 mai 2024
publié le 11 juin 2024

Décret relatif aux revisites de véhicules par des contrôleurs agréés auprès de réparateurs agréés dans le cadre d'un projet pilote

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autorite flamande
numac
2024005501
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11/06/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Décret relatif aux revisites de véhicules par des contrôleurs agréés auprès de réparateurs agréés dans le cadre d'un projet pilote (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux revisites de véhicules par des contrôleurs agréés auprès de réparateurs agréés dans le cadre d'un projet pilote CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° arrêté du 4 février 2022 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles ;2° département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° réparateur agréé : une personne physique ou morale qui est agréée conformément aux articles 9 et 10 pour faire effectuer des revisites dans ses locaux par des contrôleurs agréés ;4° contrôleur agréé : une personne physique ou morale qui est agréée conformément aux articles 13 et 14 pour effectuer des revisites auprès de réparateurs agréés ;5° contrôle partiel : le contrôle visé à l'article 23bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du 4 février 2022 ;6° revisite : un contrôle partiel qui a lieu dans le délai visé à l'article 23septies, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 4 février 2022, après un contrôle lors duquel un certificat de visite à validité limitée a été délivré ;7° l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.Le Gouvernement flamand établit un projet pilote lors duquel, par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa 2, et à l'article 23, § 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéas 1er et 3, de l'arrêté du 4 février 2022, certaines revisites peuvent avoir lieu auprès de réparateurs agréés à cet effet.

Si les conditions de ce projet pilote sont remplies, les personnes physiques et morales sont libres de faire effectuer une revisite de leur véhicule auprès d'un organisme de contrôle ou d'un réparateur agréé.

Dans l'alinéa 2, on entend par organisme de contrôle : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Art. 4.Le projet pilote visé à l'article 3 dure cinq ans. Avant l'expiration du délai précité, le Gouvernement flamand évalue le projet pilote. En cas d'une évaluation positive, le projet pilote peut être prolongé une fois de cinq ans.

Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin du projet pilote précité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les critères d'évaluation pour évaluer et prolonger le projet pilote précité. CHAPITRE 3. - Revisites

Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine quelles revisites dans le cadre du projet pilote visé à l'article 3 peuvent être effectuées auprès d'un réparateur agréé.

Le Gouvernement flamand détermine les points de contrôle des revisites visées à l'alinéa 1er.

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, § 2, 20, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et à l'article 2, 11°, de l'arrêté du 4 février 2022, le contrôleur agréé délivre un certificat de visite.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au certificat de visite.

Art. 7.Le réparateur agréé peut réclamer une indemnité pour l'exécution des revisites visées à l'article 5.

Le Gouvernement flamand peut arrêter un montant maximal pour l'indemnité visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.Par délivrance d'un certificat de visite par un contrôleur agréé, le réparateur agréé paie une indemnité de 10,00 euros au fonds de sécurité routière.

Dans l'alinéa 1er, on entend par fonds de sécurité routière : le fonds créé par l'article 42, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015.

Le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation précitée, le résultat est arrondi à la décimale la plus proche. L'indice de base est celui du mois de novembre 2023.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de paiement de l'indemnité, visée à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure en cas de défaut de paiement. CHAPITRE 4. - Agrément des réparateurs

Art. 9.Les revisites visées à l'article 5 peuvent être effectuées auprès de réparateurs agréés à cet effet.

Art. 10.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l'octroi, le refus, la modification et la prolongation de l'agrément des réparateurs.

Le réparateur agréé offre les garanties nécessaires en matière d'objectivité et de fiabilité.

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel chargés d'évaluer si les conditions d'agrément visées aux alinéas 1er et 2 sont remplies. En vue de l'exercice de cette tâche, ces membres du personnel ont accès aux locaux du candidat réparateur agréé.

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et les modalités concernant : 1° les obligations administratives et opérationnelles du réparateur agréé ;2° la prestation de services aux clients et les exigences de qualité.

Art. 12.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut déterminer une rétribution que le candidat réparateur agréé paie : 1° lors de la demande de l'agrément ;2° lors de la demande de modification ou d'extension de l'agrément. Le Gouvernement flamand arrête les montants des rétributions visées à l'alinéa 1er, le mode de paiement des rétributions, et la procédure en cas de défaut de paiement. CHAPITRE 5. - Agrément des contrôleurs

Art. 13.Les revisites qui ont lieu auprès d'un réparateur agréé, sont effectuées par un contrôleur agréé à cet effet.

Le contrôleur agréé peut être un membre du personnel du réparateur agréé ou travailler sur une base indépendante. Le contrôleur agréé offre les garanties nécessaires en matière d'objectivité et de fiabilité.

Le Gouvernement flamand peut introduire une protection contre le licenciement pour le contrôleur agréé qui est un membre du personnel.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de la protection contre le licenciement.

Art. 14.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour l'octroi, le refus, la modification et la prolongation de l'agrément des contrôleurs.

Art. 15.Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et les modalités concernant : 1° les obligations administratives et opérationnelles du contrôleur agréé ;2° l'exécution de ses tâches et les exigences de qualité.

Art. 16.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut déterminer une rétribution que le candidat contrôleur agréé paie : 1° lors de la demande de son agrément ;2° lors de la demande de modification ou d'extension de son agrément. Le Gouvernement flamand arrête les montants des rétributions visées à l'alinéa 1er, le mode de paiement des rétributions, et la procédure en cas de défaut de paiement. CHAPITRE 6. - Centres de formation

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et des modalités auxquelles les centres de formation des contrôleurs agréés, leurs membres du personnel ou les personnes qui dispensent l'enseignement et leurs opérateurs de formation doivent satisfaire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter un montant maximal pour l'indemnité due à un centre de formation tel que visé à l'alinéa 1er, pour la formation, les examens et la délivrance d'un certificat ou d'un document équivalent. CHAPITRE 7. - Supervision, contrôle et maintien

Art. 18.Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la supervision et au contrôle de l'agrément des réparateurs, des contrôleurs et des centres de formation.

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel chargés de la supervision, du contrôle et du maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand peut confier, intégralement ou partiellement, la supervision et le contrôle à une ou plusieurs personnes ou organisations avec lesquelles il conclut une convention.

Le Gouvernement flamand arrête les exigences en matière de compétences auxquelles les personnes et organisations visées aux alinéas 2 et 3 doivent satisfaire.

Les personnes et organisations visées aux alinéas 2 et 3 ont accès aux locaux des réparateurs agréés et aux centres de formation pour accomplir leurs tâches.

Art. 19.§ 1er. Si le réparateur ou contrôleur agréé ou le centre de formation ne remplit plus les conditions visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, une des mesures suivantes peut être prise : 1° un avertissement ;2° une suspension totale ou partielle de l'agrément comme réparateur ou contrôleur ou de l'activité du centre de formation pour une période de un à six mois ;3° un retrait total ou partiel de l'agrément comme réparateur ou contrôleur ou la cessation totale ou partielle de l'activité du centre de formation. La suspension visée à l'alinéa 1er, 2°, prend fin selon les modalités définies dans la décision de suspension. § 2. En cas d'application d'une mesure telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, le réparateur ou contrôleur agréé ou le centre de formation est informé par envoi sécurisé de l'initiative de suspension, de retrait ou de cessation. A sa demande, l'intéressé est entendu.

Dans l'alinéa 1er, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° tout autre mode de notification déterminé par le Gouvernement flamand dont la date de notification peut être établie avec certitude. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités de l'avertissement, de la suspension, du retrait ou de la cessation, visés au paragraphe 1er. § 4. Le réparateur ou contrôleur restera agréé lorsqu'il dispose de l'objectivité et de la fiabilité nécessaires pour effectuer les revisites et lorsqu'il répond aux autres conditions, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels le réparateur ou contrôleur agréé ne possède en tout état de cause pas l'objectivité et la fiabilité nécessaires pour effectuer les revisites, visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Publication des agréments

Art. 20.Les listes des réparateurs agréés et des contrôleurs agréés sont publiées sur un site web de l'Autorité flamande.

Les listes visées à l'alinéa 1er comprennent les données suivantes : 1° le type d'agrément ;2° les données suivantes s'il s'agit d'une personne physique : a) le nom ;b) l'adresse ;3° les données suivantes s'il s'agit d'une personne morale : a) la dénomination commerciale ;b) le siège social ;c) le numéro d'entreprise ;4° les données suivantes s'il s'agit d'une unité d'établissement d'une personne morale : a) les données de la personne morale, visées au point 3° ;b) l'adresse de l'unité d'établissement ;5° la date d'octroi de l'agrément ;6° le numéro de l'agrément.

Art. 21.Si un agrément est suspendu ou retiré conformément à l'article 19, § 1er, 2° ou 3°, cette information est publiée sur le site web visé à l'article 20. Les informations susmentionnées peuvent rester disponibles sur le site web jusqu'à un maximum de six mois après le terme de la suspension ou jusqu'à un maximum de six mois après la décision de retrait d'un agrément.

Lors de la publication visée à l'alinéa 1er, les données visées à l'article 20 sont mentionnées.

Art. 22.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives à la publication des listes, visées aux articles 20 et 21. CHAPITRE 9. - Traitement des données

Art. 23.§ 1er. Le département collecte les données suivantes dans une ou plusieurs banques de données : 1° toutes les informations relatives aux agréments délivrés et aux personnes et personnes morales auxquelles ils sont délivrés ;2° toutes les informations relatives aux véhicules, les données de visite des véhicules, le certificat de visite et le détenteur du véhicule ou du certificat d'immatriculation du véhicule ;3° toutes les informations relatives aux personnes ou organisation avec lesquelles une convention a été conclue conformément à l'article 18, alinéa 3 ;4° toutes les informations relatives aux membres du personnel, aux locaux et à l'infrastructure du réparateur agréé ;5° toutes les informations relatives aux formations, aux centres de formation et aux opérateurs de formation, y compris les certificats délivrés ou documents équivalents, et toutes les informations relatives aux personnes et personnes morales qui participent aux formations ou auxquelles un certificat est délivré ;6° toutes les informations dans le cadre des obligations administratives et opérationnelles, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ;7° toutes les informations relatives aux agréments refusés, suspendus ou retirés, y compris les condamnations pénales, et toutes les informations relatives aux personnes ou personnes morales dont l'agrément est refusé, suspendu ou retiré ;8° toutes les informations relatives aux rétributions et indemnités perçues en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et aux personnes physiques ou morales redevables de celles-ci ;9° toutes les informations relatives à la supervision, au contrôle, aux constatations et aux sanctions, ainsi qu'aux personnes ou personnes morales faisant l'objet de la supervision, du contrôle, des constatations ou des sanctions ;10° les coordonnées et données d'identification, y compris le cas échéant les signatures, les données du registre national, les données du numéro BIS et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 9°. Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, et peut affiner la banque de données ou les banques de données uniquement à l'aide de données techniques, pas à caractère personnel. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° l'exécution des compétences et des tâches déterminées par ou en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;2° la gestion administrative par le département du système des agréments ;3° le partage de données entre toutes les entités chargées d'une tâche en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;4° la supervision, le contrôle et le maintien des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;5° des fins d'évaluation ;6° des fins statistiques. Le Gouvernement flamand peut, sans préjudice des finalités visées à l'alinéa 1er, déterminer les finalités ultérieures du traitement. § 3. Les personnes et organismes suivants peuvent introduire des données dans les banques de données visées au paragraphe 1er : 1° le département ;2° les réparateurs agréés ;3° les contrôleurs agréés ;4° les centres de formation, visés à l'article 17 ;5° les opérateurs de formation, visés à l'article 17 ;6° les personnes ou organisations avec lesquelles une convention a été conclue conformément à l'article 18, alinéa 3. Le Gouvernement flamand détermine qui saisit quelles données dans les banques de données, visées au paragraphe 1er, ainsi que la fréquence de la saisie. § 4. Les banques de données visées au paragraphe 1er sont soumises à une gestion stricte des utilisateurs et des accès. L'accès aux banques de données est limité aux données strictement nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, en tenant compte du rôle joué par le bénéficiaire d'accès.

Le Gouvernement flamand détermine à quelles données des banques de données, visées au paragraphe 1er, les personnes ou les organisations visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 6°, ont accès.

Le Gouvernement flamand détermine : 1° quelles données, visées au paragraphe 1er, sont échangées entre ou avec les réparateurs et contrôleurs agréés, le Service public fédéral Mobilité et Transports, d'autres autorités et instances chargées d'une tâche d'intérêt public en exécution du présent décret ou de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de leurs arrêtés d'exécution, et les autorités compétentes des autres régions responsables du contrôle du respect des exigences techniques fédérales ;2° les fins visées au paragraphe 2 auxquelles l'échange de données, visé au point 1°, est effectué. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives à l'échange de données, visé à l'alinéa 3. § 5. Le Gouvernement flamand fixe le délai de conservation des données.

En tout état de cause, les données à caractère personnel liées à un agrément ne sont pas conservées au-delà d'une période de dix ans après le refus ou après l'expiration de la validité de cet agrément. En tout état de cause, les données à caractère personnel qui n'ont pas trait à l'agrément précité et qui sont liées à des visites, ne sont pas conservées plus longtemps que pendant le cycle de vie du véhicule concerné. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. § 6. Le département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE 1 0. - Disposition modificative

Art. 24.L'article 42, § 3, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les indemnités des réparateurs agréés, visées à l'article 8 du décret du 1er mars 2024 relatif aux revisites de véhicules par des contrôleurs agréés auprès de réparateurs agréés dans le cadre d'un projet pilote. ». CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2026.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2077 - N° 1 - Rapport : 2077 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2077 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.

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