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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2013
publié le 14 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand

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2014035171
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14/02/2014
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29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre), notamment l'article 6;

Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 79, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 13 juillet 2012;

Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, notamment les articles 2, 2°, et 4, §§ 1er et 3;

Vu le décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, notamment les articles 18, 20, premier alinéa, et 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2013;

Vu l'avis 53.736/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Ministre: le Ministre flamand ayant l'échange électronique de données administratives dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Le comité de coordination, visé à l'article 20 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, est composé de membres effectifs et de membres suppléants. Tous les membres sont des spécialistes dans le domaine de l'échange électronique de données administratives. § 2. Le comité de coordination est composé des membres effectifs suivants : 1° d'un représentant ayant droit au vote par domaine politique visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, sur la proposition des conseils de gestion des domaines politiques respectifs.A la demande des conseils de gestion des domaines politiques respectifs, au maximum deux représentants ayant voix consultative par domaine politique peuvent être ajoutés au comité de coordination; 2° de trois représentants ayant droit de vote des pouvoirs locaux et provinciaux, dont un représentant sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse Provincies » (Association des Provinces flamandes), un représentant sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes) et un représentant sur la proposition de la « Vlaamse ICT Organisatie »;3° d'un représentant ayant droit de vote de l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », visé à l'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »;4° d'un représentant ayant droit de vote de l'ISF;5° d'un représentant ayant droit de vote du Ministre, assurant la présidence du comité de coordination. § 3. Sur la proposition des instances, visées au paragraphe 2, 1° à 4°, un membre suppléant est prévu par représentant, visé au paragraphe 2, 1° à 4° ;

Le suppléant du président est un des représentants visés au paragraphe 2, 1° à 3°, et est désigné par le Ministre. § 4. L'affiliation du comité de coordination est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Députés, au Sénat, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial, au conseil communal et au Conseil de l'Aide sociale, avec les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat, de gouverneur, de bourgmestre et avec l'affiliation d'une députation permanente, d'un collège d'échevins et d'un cabinet. § 5. Le secrétariat du comité de coordination est pris en charge par le SGS « Informatie Vlaanderen ». § 6. Les membres du comité de coordination sont nommés par le Ministre pour une période de cinq ans.

Les membres du comité de coordination peuvent être licenciés par le Ministre, à leur propre demande ou pour des raisons graves.

Art. 3.Les compétences, visées aux articles 4, 8°, 5, 4° et 5°, 20, deuxième alinéa, et 21 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, comprennent tant des aspects opérationnels que des aspects stratégiques relatifs à la politique d'information et la politique en matière de TIC. Vu les compétences du comité de coordination, visées à l'article 21, premier alinéa, 4° à 6° inclus, et aux deuxième et troisième alinéas du décret précité, le comité de coordination fait des choix stratégiques pour une politique commune quant à l'élaboration, la gestion, l'échange, l'utilisation et la réutilisation des données dont les différentes instances ont besoin pour l'exécution de leurs tâches en vue de la réalisation d'une utilisation efficace et interopérable de données au-delà des différentes instances.

Vu les compétences du comité de coordination, visées à l'article 4, 8°, et à l'article 5, 4° et 5°, du décret précité, le comité de coordination délibère au niveau stratégique sur tous les aspects coordinateurs et dépassant les entités pertinents de l'adoption de solutions TIC, utilisées dans les processus de prestation de services de l'Autorité flamande. Le comité de coordination fait des choix stratégiques, notamment pour une politique de sécurité commune, des critères communs relatifs aux TIC et une utilisation commune des services d'infrastructure et des environnements TIC. Le comité de coordination examine les thèmes relatifs à la politique en matière d'information et de TIC sur lesquels il peut prendre des décisions contraignantes pour toutes les entités de l'Administration flamande, visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, ainsi que les conditions sous lesquelles il peut prendre lesdites décisions. Le comité de coordination fait régulièrement rapport au Ministre sur les progrès de cet examen. Le résultat final de l'examen est transmis au Gouvernement flamand au plus tard à la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le comité de coordination organise régulièrement une concertation avec les différents intéressés afin de poursuivre l'uniformité dans les accords dans le but de promouvoir et de maintenir la coopération entre les différentes instances et autorités externes dans le domaine de la politique en matière d'information et des TIC. Pour l'accomplissement de ses tâches, le comité de coordination peut faire appel à la collaboration de spécialistes.

Le comité de coordination fait annuellement rapport au Ministre sur la réalisation de ses tâches.

Art. 4.En temps de guerre et dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire par l'ennemi, le Ministre peut soumettre la nécessité de l'empêchement de l'accès aux données et aux sources de données auprès de l'ISF ou de la destruction, en tout ou en partie, des sources de données, aux délibérations du comité de coordination, visé à l'article 20 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Le Ministre peut y procéder de sa propre initiative ou à la demande de la personne chargée de la gestion journalière de l'ISF. Le comité de coordination émet, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, un avis motivé se rapportant au moins aux aspects suivants : 1° la prise sur supports électroniques d'au moins une copie du système d'information et en particulier des données à caractère personnel et d'entreprise, traitées par ou pour compte de l'ISF et des instances;2° la remise des supports électroniques, visés au point 1°, par l'ISF et les instances à une instance responsable de la mise en sécurité desdits supports, à définir par le comité de coordination;3° la nécessité de l'empêchement de l'accès aux ou de la destruction des sources de données répertoriant des données à caractère personnel et d'entreprise par ou pour compte de l'ISF et des instances, selon une méthode adaptée à l'urgence de la situation. Si le Ministre recherche l'avis du comité de coordination, celui-ci émet son avis au plus tard le jour suivant. A défaut d'un avis dans ce délai, le Ministre soumet la nécessité de l'empêchement de l'accès aux données et aux sources de données directement au Gouvernement flamand qui décide ensuite de la nécessité de l'empêchement de l'accès aux données et aux sources de données auprès de l'ISF ou de la destruction entière ou partielle des sources de données.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre transmet la décision du Gouvernement flamand, visé à l'article 4, troisième alinéa, par le biais des canaux d'information existants aux personnes chargées de la gestion journalière de l'ISF et aux instances traitant les données à caractère personnel et d'entreprise. Ces personnes sont responsables de l'exécution de la décision du Gouvernement flamand, visé à l'article 4, troisième alinéa. § 2. Si la gestion des sources de données et des données à caractère personnel et d'entreprise qui y sont répertoriées, est confiée à une personne effectuant des services en sous-traitance, des accords clairs et fixés par écrit sur l'exécution des dispositions du présent arrêté, sont conclus entre les parties du contrat d'entreprise.

L'existence d'un contrat d'entreprise ne porte en aucun cas préjudice aux obligations imposées en application du paragraphe 1er aux personnes chargées de la gestion journalière de l'ISF et aux instances. § 3. Si la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 4, troisième alinéa, n'est pas définitive, les personnes chargées de la gestion journalière de l'ISF et les instances traitant des données à caractère personnel et d'entreprise peuvent prendre les mesures qui, selon les circonstances, sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations visées.

En cas de destruction, les données à caractère personnel et d'entreprise doivent être rendues complètement inutilisables. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2008 fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC, les mots « SGS TIC » sont remplacés par les mots « SGS « Informatie Vlaanderen » ».

Art. 7.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « Service à Gestion séparée TIC » sont remplacés par les mots « Service à Gestion séparée « Informatie Vlaanderen » », les mots « SGS TIC » sont remplacés par les mots « SGS « Informatie Vlaanderen » », et les mots « Gestion TIC » sont remplacés par les mots « E-government en ICT-beheer » (E-gouvernement et Gestion TIC).

Art. 8.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « SGS TIC » sont remplacés par les mots « SGS « Informatie Vlaanderen » » et les mots « Politique TIC » sont remplacés par les mots « E-government en ICT-beheer ».

Art. 9.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « Politique TIC » sont chaque fois remplacés par les mots « E-government en ICT-beheer ».

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « SGS TIC » sont remplacés par les mots « SGS « Informatie Vlaanderen » » et les mots « Politique TIC » sont remplacés par les mots « E-government en ICT-beheer ».

Art. 11.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « SGS TIC » sont chaque fois remplacés par les mots « SGS « Informatie Vlaanderen » » et les mots « Politique TIC » sont remplacés par les mots « E-government en ICT-beheer ».

Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « SGS TIC » sont remplacés par les mots « SGS « Informatie Vlaanderen » » et les mots « Politique TIC » sont chaque fois remplacés par les mots « E-government en ICT-beheer ».

Art. 13.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du même arrêté, les mots « Politique TIC » sont chaque fois remplacés par les mots « E-government en ICT-beheer ».

Art. 14.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots « SGS TIC » sont chaque fois remplacés par les mots « SGS « Informatie Vlaanderen » ». Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives

Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° comité de coordination : le comité de coordination, visé à l'article 20 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand; »

Art. 16.A l'article 1er du même arrêté, les points 6° et 7° sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 2, § 1er, premier et troisième alinéas, et l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots « partenariat MAGDA » sont remplacés par les mots « comité de coordination ».

Art. 18.Dans le même arrêté, le chapitre IV, comprenant les articles 6 et 7, le chapitre V, comprenant l'article 8, et le chapitre VI, comprenant l'article 9, sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'échange électronique de données administratives dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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