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Arrêté Ministériel du 03 juillet 2018
publié le 03 août 2018

Arrêté ministériel concernant la composition et le fonctionnement de la commission de recours en matière de tests linguistiques

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autorite flamande
numac
2018040506
pub.
03/08/2018
prom.
03/07/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie et Gouvernance publique


3 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel concernant la composition et le fonctionnement de la commission de recours en matière de tests linguistiques


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'article 46/2, inséré par le décret du 29 mai 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 établissant les modalités relatives aux tests et à la délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visés à l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et portant modification de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 7, alinéa 1er ;

Vu l'avis n° 63.536/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission de recours en matière de tests linguistiques : la commission de recours visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives aux tests et à la délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visés à l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et portant modification de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;2° AAE : l' « Agentschap Integratie en Inburgering » (Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique), visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° Maison : « Huis van het Nederlands Brussel vzw » (Maison du néerlandais Bruxelles asbl), visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une association sans but lucratif telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 juin 2013 ;4° AAE urbaine : l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw » et l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw ».

Art. 2.La commission de recours en matière de tests linguistiques se compose d'un président et de quatre membres de commission. Le président est un membre du personnel ayant une formation juridique de l'Agence de l'Administration intérieure. L'AAE, l'AAE urbaine et la Maison désignent chacune un membre du personnel ayant l'expertise nécessaire, comme membre de commission.

Chaque instance désigne un suppléant. En cas d'empêchement ou de conflit d'intérêts, le suppléant remplacera le membre concerné.

Par conflit d'intérêts au sens du présent article, on entend que le membre de commission était associé à la réalisation du test ou à l'évaluation ou que le membre de commission a une implication personnelle de nature familiale ou personnelle.

Art. 3.Le secrétariat central de la commission de recours en matière de tests linguistiques est géré par l'AAE.

Art. 4.En cas de réception d'un recours, le secrétariat central de la commission de recours l'envoie immédiatement au président et aux autres membres de commission. Le président décide de la recevabilité du recours dans les vingt jours après la réception du recours, et en informe le demandeur par écrit.

Art. 5.Le membre de commission de l'instance qui a pris la décision contestée, agit comme secrétaire de la commission de recours en matière de tests linguistiques lors du traitement du recours. Il prend les initiatives nécessaires pour composer le dossier et formule une proposition de décision à l'attention de la commission de recours en matière de tests linguistiques.

Art. 6.La commission de recours en matière de tests linguistiques traite les recours de manière neutre, impartiale, compétente et objective. Il est interdit de donner des instructions aux membres de la commission de recours quant au traitement du recours.

La commission de recours en matière de tests linguistiques demande toutes les informations nécessaires pour le traitement du recours.

Art. 7.Les décisions sont prises à la majorité des voix. A défaut d'un verdict majoritaire, la voix du président sera prépondérante.

La commission de recours en matière de tests linguistiques transmet sa décision par écrit au demandeur.

Art. 8.Le membre de commission agissant comme secrétaire du recours est responsable de la communication interne au sein de son instance.

Art. 9.Les décisions de la commission de recours en matière de tests linguistiques sont contraignantes pour l'AAE, l'AAE urbaine et la Maison.

Bruxelles, le 3 juillet 2018.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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