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Arrêté Ministériel du 30 mai 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles

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autorite flamande
numac
2017012286
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02/06/2017
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30/05/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


30 MAI 2017. - Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles


LE MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles, article 7 et 9, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 avril 2017 ;

Vu l'avis 61.375/3 du Conseil d'Etat, rendu le 22 mai 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend sous l'arrêté du 24 avril 2015: l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles.

Art. 2.Le budget, visé à l'article 7, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015 sera fixé pour l'appel 2017 à 3.500.000 euro (trois millions cinq cent mille euros).

Art. 3.La période de soumision des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étand du 1er juin 2017 jusqu'au 31 août 2017. Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2015, les demandes d'aide sont introduites par le canal du guichet électronique.

Art. 4.En application de l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les données suivantes via le guichet électronique lors de sa demande d'aide: 1° une description du context et du problème ou du défit ;2° une description de l'objectif du projet ;3° un plan d'approche ;4° des données concernant les connaissances et l'expertise du demandeur et des partenaires du projet ;5° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;6° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;7° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;8° le cas échéant, une description de la contribution du projet, ou ses résultats potentiels, à la collaboration au sein, ou au-delà de la chaîne ;9° une estimation des coûts du projet, ventilée selon les rubriques, visé à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté du 24 avril 2015.

Art. 5.La période pendant laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3° de l'arrêté du 24 avril 2015, dure 3 ans à compter de la notification de la sélection du projet.

Art. 6.La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 300.000 euros.

Les dépenses d'investissement minimales, visées à l'article 7, alinéa 2, 2° de l'arrêté du 24 avril 2015, sont de 50.000 euros.

Art. 7.Les dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du 24 avril 2015, comprennent au maximum 20% du montant total des dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er de cet arrêté.

Art. 8.Le demandeur ajoute une comptabilité séparée du projet, ainsi qu'une administration, tenue pendant la durée du projet, lors de la demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015.

La demande de paiement est soumise via le guichet électronique.

Art. 9.La commission d'évaluation, visée à l'article 9, alinéa 3 de l'arrêté du 24 avril 2015, se compose d'experts du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26 de l'arrêté du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.

La commission d'évaluation attribue des notes aux critères de sélection et fixe le score minimal. Seuls les projet ayant obtenu le score minimal, sont éligibles à l'aide.

Bruxelles, le 30 mai 2017.

Le Ministre flamande d' l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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