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Loi du 26 mars 2018
publié le 30 mars 2018

Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2018011490
pub.
30/03/2018
prom.
26/03/2018
ELI
eli/loi/2018/03/26/2018011490/moniteur
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26 MARS 2018. - Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er . - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Emploi CHAPITRE 1er . - Compétitivité et Emploi Section 1re . - Modification délais de préavis

Art. 2.L'article 37/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer4 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37/2.§ 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de quatre mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre mois et moins de cinq mois d'ancienneté; - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq mois et moins de six mois d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté; - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté; - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté; - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté; - onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté; - treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté; - quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.".

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente section continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Cette section entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée dans le Moniteur belge. Section 2. - Suppression des interdictions sectorielles

existantes relatives au recours à des travailleurs intérimaires

Art. 5.L'article 23 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer1 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.Les dispositions des conventions collectives de travail qui prévoient une interdiction générale d'occupation de travailleurs intérimaires dans certaines branches d'activités sont interdites.". Section 3. - Modification de la période de référence

intervention du Fonds de fermeture

Art. 6.L'article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 26/06/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro fermer relative aux fermetures d'entreprises, remplacé par la loi du 11 juillet 2006, est complété par la phrase suivante : "Pour les travailleurs qui ont interrompu la prescription à l'égard de leur employeur par une mise en demeure telle que visée à l'article 2244, § 2, du Code civil, le délai de treize mois précédant la date fixée conformément aux articles 3 et 4, est porté à vingt-cinq mois." Section 4. - Modification de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer6

concernant le travail faisable et maniable

Art. 7.A l'article 13, alinéa 5, de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer6 concernant le travail faisable et maniable, les mots "le 30 novembre 2017" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2017".

Art. 8.La présente section produit ses effets le 30 novembre 2017. Section 5. - Contrat de travail ALE

Art. 9.Dans l'article 2 de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est remplacé comme suit : "- employeur : l'agence locale pour l'emploi visée au dernier tiret, ci-après dénommée ALE;"; 2° un quatrième tiret est inséré, rédigé comme suit : "- agence locale pour l'emploi : l'instance qui a été chargée par l'entité fédérée compétente de l'organisation du système ALE, visé à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui est donc compétente pour l'organisation et le contrôle des activités qu'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier, en vue de la réinsertion de certaines catégories de chômeurs sur le marché du travail régulier.".

Art. 10.Dans l'article 3 du même loi, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Le contrat de travail ALE est un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité de l'ALE et contre rémunération, des prestations de travail qu'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier.".

Art. 11.Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Cet écrit comporte au moins les mentions suivantes : - en ce qui concerne le travailleur : ses nom, prénoms et sa résidence habituelle; - en ce qui concerne l'employeur : la dénomination et l'adresse de l'ALE, ainsi que le nom de la personne représentant l'ALE; - les activités qui pourront être proposées au travailleur dans le cadre du contrat de travail ALE conformément à la réglementation en vigueur; - la durée maximale des prestations qui pourront être effectuées dans le cadre du contrat de travail ALE; - le montant de la rémunération octroyée au travailleur par heure de travail entamée.".

Art. 12.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018. CHAPITRE 2. - Cohésion sociale et lutte contre la pauvreté Section 1re . - Projets prévention du burn-out

Art. 13.Dans l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer0 portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par les lois du 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et 4 : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, décider que des projets destinés à la prévention du burn-out et qui sont introduits par les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires ou par les entreprises, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er."; 2° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante : "Il peut déterminer séparément un montant pour les projets destinés aux groupes à risques d'une part, et pour les projets destinés à la prévention du burn-out d'autre part.".

Art. 14.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018. Section 2. - Concertation sur la déconnexion

et l'utilisation des moyens de communication digitaux

Art. 15.La présente section s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer6 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

Art. 16.En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, l'employeur organise une concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail tel que visée à l'article I.1-3, 14° du code du bien-être au travail, à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du Comité le demandent, au sujet de la déconnexion du travail, et de l'utilisation des moyens de communication digitaux.

Le Comité peut formuler des propositions et émettre des avis à l'employeur sur la base de cette concertation.

Art. 17.Les accords qui découlent, le cas échéant, de la concertation visée à l'article 16, peuvent être intégrés dans le règlement de travail conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2 instituant les règlements de travail, ou par la conclusion d'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer6 sur les conventions collectives et les commissions paritaires. CHAPITRE 3. - Premiers emplois pour les jeunes Section 1re . - Salaires de départ pour les jeunes

Art. 18.Au Titre II, Emploi, Chapitre VIII, Convention de premier emploi, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, un article 33bis est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 33bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 33, § 1er, une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut toutefois prévoir que la rémunération du nouveau travailleur de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, occupé dans le secteur privé, est réduite de : a) 6 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 20 ans le dernier jour du mois, b) 12 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 19 ans le dernier jour du mois, c) 18 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 18 ans le dernier jour du mois. Le premier alinéa est uniquement applicable aux employeurs qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer6 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et est uniquement d'application lorsque la rémunération non réduite du nouveau travailleur n'aurait pas été supérieure au salaire minimum fixé par la commission ou sous-commission paritaire compétente ou, dans le cas où cette commission ou sous-commission paritaire n'a pas fixé de salaire minimum propre au secteur, à la rémunération visée dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.

L'application du premier alinéa, a), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.

L'application du premier alinéa a), et b), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988. § 2. Le contrat d'occupation d'étudiants, visé aux articles 120 et suivants, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer4 relative aux contrats de travail est exclu du champ d'application du paragraphe 1er. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle, le travailleur qui était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'organisme compétent de la Région immédiatement avant son embauche sous contrat de premier emploi et qui au courant des trimestres de référence T-6 à T-3 inclus n'a pas au total, pendant au moins deux trimestres, chez un ou plusieurs employeur(s), une occupation qui dépasse 4/5e d'un emploi à temps plein, le trimestre T étant le trimestre pendant lequel l'exécution du contrat de travail visé au paragraphe 1er a débuté.

Pour le contrôle de l'occupation maximale de 4/5e d'un emploi à temps plein, il est tenu compte, dans les trimestres considérés, de toutes les périodes payées par l'employeur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations dans les trimestres T-3 à T-6 inclus, les prestations : a) en tant qu'apprenti, visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) dans le cadre d'un régime de formation professionnelle individuelle en entreprise, telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, chez un autre employeur;c) en tant qu'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer4 sur les contrats de travail, pour les 475 heures d'occupation déclarées d'une année civile conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;d) des travailleurs visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;e) des travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;f) dans le cadre d'un flexi-job visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer0 portant des dispositions diverses en matière sociale. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure d'autres périodes d'occupation, exécutées dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail axés sur l'intégration des jeunes au marché du travail pour le calcul des prestations de travail visé à l'alinéa 1er. § 4. L'employeur qui fait application du paragraphe 1er est tenu de payer au nouveau travailleur un supplément forfaitaire en plus du salaire, à chaque mois où il réduit ce dernier.

Le tableau détaillant les montants de ce supplément forfaitaire sont fixés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dépend de l'âge du nouveau travailleur à la fin du mois et du montant de la rémunération minimum non réduite en vigueur.

Ce supplément forfaitaire est exonéré de retenues et cotisations de sécurité sociale ainsi que de retenues fiscales. § 5. L'employeur qui réduit la rémunération du nouveau travailleur en application de la présente disposition, doit : a) lors de la déclaration d'entrée en service visée à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, avoir reçu la confirmation que le travailleur peut être considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle;b) indiquer dans le contrat de travail qu'il réduit le salaire minimum normalement applicable, en application de la présente disposition et qu'il paiera le supplément forfaitaire visé au paragraphe 4 pour chaque mois où il applique la réduction. § 6. Lorsqu'un employeur déclare un travailleur conformément à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, alors que ce travailleur ne peut pas être considéré comme travailleur sans expérience professionnelle en application des paragraphes précédents, le salaire non-réduit est d'application et les cotisations de sécurité sociale dues pour cette occupation sont calculées sur ce salaire non-réduit.". Section 2. - Compensation fiscale pour l'employeur

Art. 19.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer8, est complété par un 32°, rédigé comme suit : "32° le supplément forfaitaire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi.".

Art. 20.L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer8, est complété d'un 26°, rédigé comme suit : "26° le supplément forfaitaire tel que visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, porté en diminution du précompte professionnel dû en application de l'article 27511.".

Art. 21.Dans le titre VI, chapitre Ier, section IV, du même Code, un article 27511 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 27511.Les employeurs qui paient ou attribuent à de jeunes travailleurs un supplément forfaitaire visé à l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, et qui, en vertu de l'article 270, 1°, sont redevables du précompte professionnel sur les rémunérations qu'ils paient ou attribuent à de jeunes travailleurs, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables après application des articles 2751 à 27510.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal au montant des suppléments forfaitaires que l'employeur, en application de l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, a payé ou attribué à de jeunes travailleurs susvisés durant la période pour laquelle le précompte professionnel est dû.

La partie du montant déterminé conformément à l'alinéa 2 qui, en application de l'alinéa 1er, ne peut être portée en déduction du précompte professionnel dû pour la période concernée, peut être successivement portée en déduction du précompte professionnel dû après application des articles 2751 à 27510 pour chacune des périodes suivantes durant lesquelles du précompte professionnel est dû et qui appartiennent à la même année civile.

Le Roi détermine les formalités qui doivent être remplies pour l'application du présent article.". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 22.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est d'application pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2018.

TITRE 3. - Conditions de résidence dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées

Art. 23.L'article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour l'allocation de remplacement de revenus, la personne doit également avoir eu sa résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues.

Pour l'application de la présente loi, la résidence réelle en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.".

Art. 24.Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est applicable à toute allocation de remplacement de revenus octroyée à partir de cette date.

TITRE 4. - Stimuler la concurrence sur le marché des télécoms CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer concernant les communications électroniques

Art. 25.Dans l'article 111, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer concernant les communications électroniques, tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques ainsi que par la loi du 27 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, il est inséré un alinéa entre les alinéas 3 et 4 rédigé comme suit : "Le Roi fixe, sur avis de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, les modalités du lien automatique que les opérateurs établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site internet de l'Institut. Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des abonnés.".

Art. 26.Dans l'article 111, § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, les mots "et de la Commission pour la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "et de l'autorité de protection des données.".

Art. 27.L'article 26 entre en vigueur le 25 mai 2018.

TITRE 5. - Dispositions fiscales et financières CHAPITRE 1er . - Entreprises en croissance

Art. 28.A l'article 14526, du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9, et modifié par les lois des 18 décembre 2015, 18 décembre 2016 et 17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 8° est remplacé comme suit : "8° la société n'a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, ou distribué des dividendes;"; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le 2° est remplacé comme suit : "2° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, ou par le biais d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, d'actions ou parts d'une société : a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, au moment de l'apport en capital, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er;b) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, sauf s'il ne perçoit aucune indemnité pour cela;c) dans laquelle le contribuable exerce, au moment de l'apport en capital, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; d) qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire, au moment de l'apport en capital, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;"; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : "Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, ne sont pris en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 100 000 euros par période imposable.Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l'application de l'article 14527."; 4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 8 est remplacé comme suit : "Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné au respect des conditions visées au § 3, alinéas 2 et 3, 2°, b."; 5° dans le paragraphe 5, un alinéa 10 est inséré, rédigé comme suit : "Lorsque la condition visée au § 3, alinéa 3, 2°, b, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.".

Art. 29.Au titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIocties, abrogée par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8, est rétablie comme suit : "Sous-section IIocties. Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance - Reprise de la réduction".

Art. 30.L'article 14527 du même Code, abrogé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8, est rétabli comme suit : "Art. 14527 § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes affectées à : a) de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qu'il a entièrement libérées;b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer3 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, et que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant d'une indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 2, alinéa 1er, à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qui sont entièrement libérées.Des émetteurs de certificats d'actions sont assimilés à des véhicules de financement.

La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visée à l'article 14526, § 1er, alinéa 2.

Pour l'application du présent article, une société est censée être constituée à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Lorsque l'activité de la société consiste en la continuation d'une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, la société est, par dérogation à l'alinéa 3, censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ou au moment du dépôt par cette autre personne morale de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale. § 2. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes : 1° la société est une société résidente ou une société dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229;2° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;3° la société occupe, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein; 4° sur les deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des actions : (i) le chiffre d'affaire annuel de la société a crû d'au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d'imposition; ou (ii) le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, a crû d'au moins 10 p.c. en moyenne par exercice d'imposition; 5° la société n'est pas constituée à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés;6° la société n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement;7° la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autres droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage;8° la société n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;9° la société n'est pas cotée en bourse;10° la société n'a pas encore opéré de réduction de capital, sauf les réductions de capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible, ou distribué des dividendes;11° la société ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d'une procédure collective d'insolvabilité;12° la société n'utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts;13° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement, plus de 500 000 euros par le biais de l'application du présent article.Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l'application de l'article 14526.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, un dirigeant d'entreprise est pris en compte comme un équivalent temps plein pour le calcul des équivalents temps plein, lorsqu'il est redevable pour cette activité de cotisations sociales en application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, doit être remplie par la société au cours des 12 mois suivant la libération des actions de la société.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 6° à 8° et 12°, doivent être remplies par la société au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société.

La réduction d'impôt n'est pas applicable : 1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l'application de l'article 1451, 4°, ou 14532;2° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, ou par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, d'actions ou parts d'une société : a) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, au moment de l'apport en capital, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er;b) dans laquelle le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, sauf s'il ne perçoit aucune indemnité pour cela;c) dans laquelle le contribuable exerce, au moment de l'apport en capital, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;d) qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable est actionnaire, au moment de l'apport en capital, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société; 3° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, ou par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans le capital social de cette société.

Les paiements pour les actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, et les instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, ne sont pris en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 100 000 euros par période imposable. Ce montant de 100 000 euros par période imposable est diminué, le cas échéant, du montant des paiements pris en considération pour la période imposable concernée pour l'application de l'article 14526.

La réduction d'impôt est égale à 25 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b, et des autres frais éventuels y afférents.

Les montants en euro visés au présent paragraphe ne sont pas indexés conformément à l'article 178. § 3. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d'instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que la société visée au § 2, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournisse au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître : - que les conditions prévues au §§ 1er et 2 sont remplies; - que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable. § 4. Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société ou le véhicule de financement fournisse au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.

Lorsque les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.

Sous le mot "cession" visé à l'alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi ou du véhicule de financement.

Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.

Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné au respect des conditions visées au § 2, alinéas 3, 4 et 5, 2°, b,.

Lorsque la condition visée au § 2, alinéas 3 et 4, n'est pas respectée durant respectivement les 12 ou les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois respectivement un douzième ou un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de respectivement 12 ou 48 mois.

Lorsque la condition visée au § 2, alinéa 5, 2°, b, n'est pas respectée durant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois. § 5. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée aux §§ 3 et 4, alinéa 1er, ainsi que la preuve qu'au moins un des critères visés au § 2, alinéa 1er, 4°, est rempli.".

Art. 31.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les mots "14526, 14528," sont remplacés par les mots "14526 à 14528,";2° dans le 6°, les mots "14526, 14528," sont remplacés par les mots "14526 à 14528,".

Art. 32.Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer8, les mots "14528, § 1er, alinéa 3," sont remplacés par les mots "14527, § 2, alinéa 6, 14528, § 1er, alinéa 3,".

Art. 33.Dans l'article 175 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 8 mai 2014 et 10 août 2015, les mots "14527, § 4" sont insérés entre les mots "majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14526, § 5," et les mots "et 14532, § 2,".

Art. 34.Dans l'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifié par les lois des 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les mots "14526, 14528" sont remplacés par les mots "14526 à 14528".

Art. 35.Dans l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifié par les lois des 10 août 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "14526, 14528," sont remplacés par les mots "14526 à 14528,";2° dans le 4°, les mots "14532, § 2, 157," sont remplacés par les mots "14527, § 4, 14532, § 2, 157," et les mots "14528, 14532, § 1er," sont remplacés par les mots "14527, §§ 1er à 3, 14528, 14532, § 1er,".

Art. 36.Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifié par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9, les mots "articles 1457, § 2, 14526, § 5," du premier tiret sont remplacés par les mots "articles 1457, § 2, 14526, § 5, 14527, § 4,".

Art. 37.Dans l'article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifié par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9, les mots "14527, § 4," sont insérés entre les mots "majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14526, § 5," et les mots "14532, § 2, et 157.".

Art. 38.Dans l'article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifié par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9, les mots "14532, § 2," du 2° sont chaque fois remplacé par les mots "14527, § 4, 14532, § 2".

Art. 39.Le présent chapitre produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2019. CHAPITRE 2. - Pricafs privées Section 1re . - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 relative

aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 40.Dans l'article 299, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les mots ", pour une durée maximale de 12 ans" sont abrogés.

Art. 41.Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 299/1.La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.".

Art. 42.Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/2 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 299/2.Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.

A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.".

Art. 43.Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/3 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 299/3.§ 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2. § 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital social.

La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du capital social.".

Art. 44.Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, un article 299/4 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 299/4.La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.".

Art. 45.L'article 302, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit : "

Art. 302.§ 1er. Afin d'obtenir le statut de pricaf privée, la pricaf privée doit préalablement et avant de réaliser les investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5°, se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricafs privées.".

Art. 46.Dans l'article 304 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé. Section 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 47.Au titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIsepties/1 est insérée, rédigée comme suit : "Sous-section IIsepties/1. Réduction pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée".

Art. 48.Au titre II, chapitre III, section 1re, sous-section IIsepties/1, du même Code, inséré par l'article 47, un article 14526/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 14526/1.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les moins-values sur des actions ou parts d'une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, constituée à partir du 1er janvier 2018, actées dans le chef du contribuable pendant la période imposable à l'occasion du partage total de l'avoir social de la pricaf privée.

La moins-value actée est égale à la différence positive entre, d'une part, le capital sur les actions ou parts de la pricaf privée qui a été libéré par le contribuable et, d'autre part, les sommes perçues par le contribuable à l'occasion du partage total de l'avoir social de la pricaf privée, augmentées des dividendes précédemment perçus de la pricaf privée par le contribuable.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux moins-values actées sur des actions ou parts pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 14526 ou 14527 a été accordée, ni aux moins-values qui résultent d'un partage partiel de l'avoir social. § 2. Les moins-values visées au paragraphe 1er ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant de 25 000 euros par période imposable. Ce montant n'est pas indexé conformément à l'article 178.

La réduction d'impôt est égale à 25 p.c. des moins-values à prendre en considération. § 3. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les moins-values répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.".

Art. 49.L'article 171, 3° sexies, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 2013, est complété par les mots ", ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1° ou 2°. ".

Art. 50.Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer8, et modifié par l'article 32, les mots "14526, § 3, alinéa 4," sont remplacés par les mots "14526, § 3, alinéa 4, 14526/1, § 2, alinéa 1er,".

Art. 51.L'article 185bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer0 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les paragraphes 1er et 2 sont à nouveau applicables pour la période imposable lors de laquelle la pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, respecte de nouveau les dispositions suivantes durant toute la période imposable : 1° l'article 192, § 3; 2° les règles statutaires qui découlent du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement collectif.".

Art. 52.L'article 192, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer0, est remplacé par ce qui suit : 3° sous condition du respect des règles établies à l'article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et de l'article 16 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée.".

Art. 53.Dans l'article 243/1, 4°, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifé par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9 et par l'article 35, les mots "des articles 1457, § 2, 14526, § 5," sont remplacés par les mots "des articles 1457, § 2, 14526, § 5, 14526/1, § 3," et les mots "14526, §§ 1er à 4," sont remplacés par les mots "14526, §§ 1er à 4, 14526/1, §§ 1er et 2,".

Art. 54.L'article 269, § 1er, 9°, du même Code, abrogé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer4, est rétabli comme suit : "9° à 20 ou 15 p.c., pour les dividendes distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer6 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, à condition et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui entrent en ligne de compte afin d'être soumis respectivement au taux visé au § 2, alinéa 2, 2°, ou au § 2, alinéa 2, 1°. ".

Art. 55.Les articles 47, 48 et 50 à 53 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019.

Les articles 49 et 54 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE 3. - Frais professionnels forfaitaires

Art. 56.A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d'achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d'achat."; 2° dans l'alinéa 2, un 5° est ajouté, rédigé comme suit : "5° pour les bénéfices : 30 p.c."; 3° à l'alinéa 3, les mots "pour l'ensemble des revenus visé à l'alinéa 2, 1°, " sont remplacés par les mots "pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visés à l'alinéa 2, 1° et 5°, ";4° l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : "Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l'article 342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la part qu'il perçoit du revenu déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait prévu à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°.".

Art. 57.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section 1re, du même Code, un article 194octies est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 194octies.L'article 51, alinéa 2, 5°, ne s'applique pas.".

Art. 58.Les articles 56 et 57 produisent leurs effets le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019. CHAPITRE 4. - Troisième pilier

Art. 59.L'article 1452 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer2, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'article 1451, 5°, est calculée au taux de 25 p.c. pour les montants visés à l'article 1458, § 1er, alinéa 3.".

Art. 60.Dans l'article 1458, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "montants" est remplacé par le mot "paiements" et le mot "payés" est remplacé par le mot "faits";2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable peut choisir de prendre en considération pour la réduction d'impôt un montant plus élevé que le montant visé à l'alinéa 2, avec un maximum de 800 euros. Le contribuable communique son choix définitif aux établissements et entreprises visés à l'article 14515 avant de pouvoir dépasser le montant maximum visé à l'alinéa précédent. Le choix du contribuable est irrévocable et uniquement valable pour la période imposable concernée.".

Art. 61.Dans l'article 14510, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 18 décembre 2015, la phrase "Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 1458, alinéa 2." est remplacée comme suit : "Ils ne peuvent accepter des paiements supérieurs au montant maximum visé à l'article 1458, § 1er, alinéa 2, exception faite des montants versés qui dépassent ce maximum pour lesquels un accord explicite est conclu annuellement, et avec un maximum égal au montant visé à l'article 1458, § 1er, alinéa 3. A défaut d'accord explicite du contribuable tel que visé à l'article 1458, § 1er, alinéa 3, les montants qui dépassent le montant maximum visé à l'article 1458, § 1er, alinéa 2, doivent être remboursés sans frais au contribuable.".

Art. 62.Dans l'article 174/1, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer8, et modifié par l'article 32 et l'article 50, les mots "1458, § 1er, alinéa 2," sont remplacés par les mots "1458, § 1er, alinéas 2 et 3,".

Art. 63.Dans l'article 364quater du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer0, les mots "par dérogation à l'article 1458, alinéa 3," sont remplacés par les mots "par dérogation à l'article 1458, § 1er, alinéa 4,".

Art. 64.Les articles 59 à 63 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2019. CHAPITRE 5. - Avantages pour les parents isolés à bas revenu

Art. 65.Dans l'article 133 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008 et 26 décembre 2015, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, : "Le montant du supplément visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré lorsqu'il est de plus satisfait aux conditions suivantes : - aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement du contribuable, et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci, ne fait partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition; - le revenu imposable du contribuable est inférieur à 10 700 euros; - les revenus professionnels nets du contribuable sont au moins égaux à 1 800 euros, les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement n'étant pas pris en compte.

Le supplément additionnel visé à l'alinéa précédent est égal à : - lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à 8 445 euros ou moins : 565 euros; - lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à plus de 8 445 euros : 565 euros multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 10 700 euros et le revenu imposable et dont le dénominateur est égal à la différence entre 10 700 euros et 8 445 euros.".

Art. 66.Dans l'article 134, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer2 et modifié par les lois des 26 décembre 2015 et 30 juin 2017, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable : 1° la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, qui ne peut être portée en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130, dans la mesure où elle se rapporte au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est également convertie en un crédit d'impôt imputable et remboursable;2° les règles suivantes sont applicables afin de déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui se rapporte aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2 : a) la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être successivement composée : - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131; - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133, alinéa 1er; - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ; - du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2; b) il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas composée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2; 3° le montant maximum du crédit d'impôt est augmenté par contribuable du montant de l'impôt calculé conformément au § 2, alinéa 2, et au 2° du présent alinéa, sur le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, qui ne peut être porté en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130.".

Art. 67.Dans l'article 14535 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer2 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d'impôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de : 1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, premier tiret : 30 p.c.; 2° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret : 30 p.c. multipliés par la fraction visée à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret."; b) entre l'alinéa 8, devenu l'alinéa 9 suite au 1°, et l'alinéa 9, devenu l'alinéa 10 suite au 1°, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "La partie de la réduction d'impôt complémentaire octroyée conformément à l'alinéa 8 qui n'a pas pu être imputée après application de l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt remboursable.".

Art. 68.Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifié par la loi-programme du 10 août 2015, dans le deuxième tiret, les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5," sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,".

Art. 69.Dans l'article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5," sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10,".

Art. 70.Dans l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer2, les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3," sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3 et 14535, alinéa 10,".

Art. 71.Les articles 65 à 70 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2018. CHAPITRE 6. - Taxation distincte de certaines indemnités

Art. 72.Dans l'article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus professionnels visées aux articles 25, 6°, b, 27, alinéa 2, 4°, b, et 32, alinéa 2, 2°, et" sont insérés avant les mots "les rémunérations, pensions, rentes".

Art. 73.L'article 72 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge et est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, avant le 1er janvier 2018 et des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, après le 1er janvier 2018 liées à une période imposable qui s'est terminée avant la date de l'entrée en vigueur de l'article. CHAPITRE 7. - Dispense de versement du précompte professionnel

Art. 74.A l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "des rémunérations imposables" sont remplacés par les mots "de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe";2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "pour lesquels la dispense est invoquée" sont remplacés par les mots "pour lesquels la dispense prévue dans le présent article est invoquée";3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "pour autant qu'il s'agit de rémunérations" sont insérés entre les mots "n'est accordée que" et les mots "pour les travailleurs";4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Par dérogation aux paragraphes précédents, sont aussi comprises comme entreprises où s'effectue un travail en équipe pour l'application du présent article : - les entreprises où le travail est effectué en une ou plusieurs équipes comprenant deux personnes au moins, lesquelles font le même travail ou un travail complémentaire tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur; - et pour autant qu'il s'agisse de travaux visés à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, un salaire horaire brut d'au moins 13,75 euros est assimilé à la prime d'équipe visée au § 1er, alinéa 1er.

Pour les entreprises visées par l'alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est fixée à 3 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés.

Par dérogation au paragraphe 1er, la dispense de précompte professionnel ne s'applique que pour les rémunérations imposables des travailleurs qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place.

Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion des primes, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises.

Le montant visé à l'alinéa 2 est indexé annuellement conformément l'article 178, § 4.

A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.".

Art. 75.Le présent chapitre est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE 8. - Dispositions financières Section 1er. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008

portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers

Art. 76.Dans l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, le 1° bis est remplacé par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Après accord de la Banque Nationale de Belgique, le Roi peut adapter les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur.

Les arrêtés royaux adaptant les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Après accord de la Banque Nationale de Belgique, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des indicateurs de risque complémentaires à utiliser pour le calcul des contributions fondées sur les risques.

La Banque nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de garantie, à sa demande, la valeur calculée par la Banque nationale de Belgique des indicateurs des établissements de crédit de droit belge permettant de déterminer leur score de risque individuel;". Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 77.L'arrêté royal du 22 avril 2012 portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 31 juillet 2017, est abrogé. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 78.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE VI. - Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement CHAPITRE 1er . - Lutte contre la fraude fiscale Section 1re . - Modifications du Code des impôts

sur les revenus 1992

Art. 79.Dans le titre VII, chapitre IX, section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 442quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 442quinquies.Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des impôts et des précomptes, des intérêts, des amendes fiscales, des accroissements et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.".

Art. 80.A l'article 443ter du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", à la perception" sont insérés entre les mots "à l'établissement" et les mots "ou au recouvrement";2° cet article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 449 à 452 suspend le cours de la prescription des impôts et des précomptes y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 81.L'article 458 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 458.Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452, seront solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé et des intérêts dus par le redevable au nom duquel l'impôt a été enrôlé.

Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452 seront également solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : 1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer7 concernant la suspension, le sursis et la probation;2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;4° de la prescription de l'action publique. Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.". Section 2. - Transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du

6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Art. 82.La présente section prévoit la transposition de la Directive 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Art. 83.Dans l'article 322, § 1er, du même Code, numéroté par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer1 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 : "L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer7 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, afin d'assurer la juste perception de l'impôt.Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation."; 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots "le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes" sont remplacés par les mots "le droit d'entendre des tiers, de consulter le registre UBO et de procéder à des enquêtes".

Art. 84.Dans l'article 338 du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer4 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, il est inséré un paragraphe 24/1 rédigé comme suit : " § 24/1. L'autorité compétente belge fournit sur demande aux autorités fiscales étrangères les données tenues au registre des bénéficiaires effectifs dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer7 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la Directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission.". Section 3. - Modification du Code

de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 85.L'article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 73sexies.Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts dus par le redevable initial de la taxe.

Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : 1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer7 concernant la suspension, le sursis et la probation;2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;4° de la prescription de l'action publique. Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.".

Art. 86.A l'article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 8 août 1980 et du 15 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots ", à l'exclusion de l'article 2244, § 2."; b) dans l'alinéa 2, les mots "à l'application ou au recouvrement de la taxe" sont remplacés par les mots "à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales";2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 87.Dans le chapitre XVI, du même Code, il est inséré un article 93undeciesE rédigé comme suit : "

Art. 93undeciesE.Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.". Section 4. - Modifications du Code des droits de succession

Art. 88.L'article 72 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 133 et 133bis seront également tenues au paiement des droits éludés, des intérêts et des amendes fiscales, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : 1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer7 concernant la suspension, le sursis et la probation;2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle; 4° de la prescription de l'action publique.".

Art. 89.Dans l'article 133sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5, les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait".

Art. 90.Dans le livre 1er, chapitre XV du même Code, il est inséré un article 1403 rédigé comme suit : "

Art. 1403.Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 133 et 133bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 91.Dans le livre 1er, chapitre XVIII du même Code, il est inséré un article 146quinquies rédigé comme suit : "

Art. 146quinquies.Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.". Section 5. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 92.L'article 2029 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 12 août 1947, renuméroté par la loi du 13 juin 1951 et modifié la loi du 19 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : " § 2. Toute instance en justice relative à l'établissement, la perception ou au recouvrement des droits et taxes divers, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de ces droits et taxes divers ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 3. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, relative aux infractions visées aux articles 207 et 207bis suspend la prescription de l'action en recouvrement du droit, de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 93.A l'article 207sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5, les modifications suivantes sont apportées : (a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et des intérêts dus par le redevable initial."; (b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront également solidairement tenues au paiement des droits éludés ou des taxes éludées et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : 1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer7 concernant la suspension, le sursis et la probation;2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle; 4° de la prescription de l'action publique."; c) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait".

Art. 94.Dans le livre III, Titre V, du même Code, il est inséré un article 211ter, rédigé comme suit : "

Art. 211ter.Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des taxes, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.". Section 6. - Modifications du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe

Art. 95.A l'article 207quater du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer5, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et des intérêts dus par le redevable initial."; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 206 et 206bis seront également tenues au paiement des droits éludés et des intérêts comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : 1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer7 concernant la suspension, le sursis et la probation;2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle; 4° de la prescription de l'action publique."; c) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait".

Art. 96.L'article 218 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 218.Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 206 et 206bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 97.Dans le Chapitre XV, du même Code, il est inséré un article 225quater, rédigé comme suit : "

Art. 225quater.Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.". Section 7. - Modification du Code des taxes assimilées

aux impôts sur les revenus

Art. 98.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer4, le mot "442quinquies," est inséré entre le mot "442," et le mot "443bis". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 99.A l'article 2 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé comme suit : "1° Service des créances alimentaires : le service qui, au sein de l'administration du Service public fédéral Finances compétente pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales, est chargé des tâches visées à l'article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er;"; 2° le 2° est remplacé comme suit : "2° pension alimentaire : a) la pension alimentaire due aux enfants et fixée dans un titre exécutoire; b) la pension alimentaire due entre époux ou ex-époux et la pension alimentaire due entre cohabitants ou ex-cohabitants et fixée dans un titre exécutoire;"; 3° l'article est complété par les 3° à 6°, rédigés comme suit : "3° ressources : les revenus visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire;4° receveur : le comptable de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales;5° numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : le numéro d'identification du registre attribué en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; 6° comptable : le comptable de l'administration du SPF Finances qui est chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés.".

Art. 100.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et les arriérés" sont insérés entre les mots "créances alimentaires" et les mots "à charge du";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "2, 1°, a)" sont remplacés par les mots "2, 2°, a)";3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "2, 1°, b)" sont remplacés par les mots"2, 2°, b)".

Art. 101.A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "2, 1°, a)" sont remplacés par les mots "2, 2°, a)";2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er/1.Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 2°, a), est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des allocations familiales.".

Art. 102.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot "service" est remplacé par le mot "Service"; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Cette contribution est à charge du débiteur d'aliments et s'élève à 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.".

Art. 103.A l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en deux exemplaires" sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, les mots "créance alimentaire" sont remplacés par les mots "pension alimentaire, le montant des arriérés" et les mots "au paiement desquels le débiteur d'aliments s'est soustrait en tout ou en partie" sont remplacés par les mots "des paiements éventuels effectués par le débiteur d'aliments";3° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4° du texte néerlandais, les mots "de onderhoudsuitkering" sont remplacés par les mots "het onderhoudsgeld" et le mot "om" entre les mots "en" et "de" est supprimé;4° au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, les mots "relatives à une mise en demeure ou à d'autres mesures d'exécution" sont remplacés par les mots "relatives à l'exécution" et le mot "prises" est remplacé par le mot "entreprise";5° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot "minute" est remplacé par le mot "grosse";b) les mots "de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l'accord exécutoire" sont remplacés par les mots "du titre exécutoire";c) les mots "de onderhoudsuitkering wordt" dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots "het onderhoudsgeld werd"; d) le mot "alimentaire," est remplacé par "alimentaire."; e) les mots "les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire ainsi que les pièces relatives à l'exécution." sont remplacés par les mots "Sont également jointes à la demande, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire et, le cas échéant, les pièces relatives à l'exécution."; 6° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot ", dan" est supprimé;7° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, les mots "ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés" sont remplacés par les mots "bénéficiant d'allocations familiales majorées ou d'une allocation pour enfants handicapés";8° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°, les mots "les éléments de preuve matériels attestant que l'enfant bénéficie des allocations familiales, "sont insérés entre les mots "pour chaque enfant majeur, "et les mots "une attestation de scolarité".

Art. 104.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée" et les mots "recouvrements des créances alimentaires" sont remplacés par les mots "recouvrements de la pension alimentaire et des arriérés";2° dans l'alinéa 2, les mots "la décision judiciaire ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "le titre exécutoire fixant la pension alimentaire" et les mots "de la créance alimentaire" sont remplacés par les mots "fixant la pension alimentaire".

Art. 105.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée";2° au paragraphe 3, les mots ", à peine de déchéance, "et les mots "de la lettre recommandée" sont supprimés et les mots "ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er" sont remplacés par les mots ".Le créancier d'aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er".

Art. 106.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "une lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "une lettre recommandée" et les mots "créance alimentaire" sont remplacés par les mots "pension alimentaire";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de la créance alimentaire" sont remplacés par les mots "fixant la pension alimentaire";3° dans le paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase "Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard" est remplacée par la phrase "Cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard";b) les mots "à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "auprès du prestataire de service postal universel";c) les mots "la prescription sera" sont remplacés par les mots "cette prescription sera"; d) la phrase "L'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée." est remplacée par la phrase "Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code Civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2, l'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée."; 4° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : " § 4.Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification visée au § 1er.".

Art. 107.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : "

Art. 10/1.Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.".

Art. 108.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : "

Art. 10/2.§ 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois. § 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à l'article 4, § 1er et § 1er/1. § 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service. § 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de prolonger ou non les avances. § 5. Si le créancier d'aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.

Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire.

La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires. § 6. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.".

Art. 109.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si, ultérieurement, le créancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des créances alimentaires n'accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impayés échus après la date de fin de son intervention en application de l'alinéa 1er."; 3262° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots "vorm van" sont abrogés; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Service des créances alimentaires recouvre néanmoins les termes échus et impayés à cette date et ceux échus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, visée dans le premier alinéa."; 4° dans le paragraphe 3 du texte néerlandais, les mots "bij een ter post aangetekende brief" sont remplacés par les mots "bij aangetekende brief";5° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 110.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE IV. - La perception et le recouvrement.".

Art. 111.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "de la créance alimentaire" sont remplacés par les mots "de la pension alimentaire et des arriérés";2° dans le paragraphe 2, les mots "de sa créance alimentaire" sont remplacés par les mots "de la pension alimentaire et des arriérés".

Art. 112.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Service des créances alimentaires" sont remplacés par le mot "receveur";2° dans l'alinéa 2, les mots "Service des créances alimentaires" sont chaque fois remplacés par le mot "receveur"; 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "La prescription est interrompue par cette notification au moment de son dépôt auprès du prestataire de service postal universel.".

Art. 113.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer5, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.Le débiteur d'aliments ou le codébiteur ne peut interrompre l'exécution de la contrainte visée à l'article 13 qu'en intentant une action en justice auprès du juge des saisies.".

Art. 114.A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2005, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par lettre recommandée" et les mots "les décisions judiciaires ou la convention visée à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "le titre exécutoire fixant la pension alimentaire".

Art. 115.L'article 17 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.Le receveur peut réclamer le remboursement total ou partiel de toute somme payée indûment au créancier d'aliments.

L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou le montant de la pension alimentaire et des arriérés et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.".

Art. 116.A l'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014 et du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Service des créances alimentaires" sont chaque fois remplacés par le mot "receveur";2° les mots "au moyen d'une contrainte, conformément à l'article 13, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

Art. 117.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer5, est remplacé comme suit : "

Art. 19.Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d'aliments ou au codébiteur les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents.

Cette restitution s'effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments.".

Art. 118.Au chapitre IV de la même loi, après l'article 19, il est inséré l'intitulé d'une section II/1, rédigée comme suit : "Section II/1. Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.".

Art. 119.Dans le chapitre IV, section II/1, de la même loi, insérée par l'article 118, l'article 20 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.§ 1er. Après notification ou signification de la contrainte visée à l'article 13, le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d'aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d'aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée.

En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.

Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur d'aliments ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur d'aliments ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.

Le débiteur d'aliments ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur d'aliments ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée. § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : 1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er;dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances; 2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er.Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie, et ce, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; 3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 6. Les frais des lettres recommandées visées aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur d'aliments ou du codébiteur. § 7. Le débiteur d'aliments ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après les paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1° que le débiteur d'aliments ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur d'aliments ou du codébiteur;3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde son effet conservatoire si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution dans le mois qui suit : 1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur d'aliments ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire;2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.".

Art. 120.Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, l'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.§ 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur d'aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur. § 2. Le receveur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale à compter de la date de la contrainte décernée et rendue exécutoire, laquelle a été notifiée ou signifiée au débiteur d'aliments ou au codébiteur conformément à l'article 13. § 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le receveur, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance en principal. § 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur d'aliments ou du codébiteur. § 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.".

Art. 121.Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : "

Art. 21/1.Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire afférente à des mesures destinées à effectuer ou à garantir, même partiellement, le recouvrement de la créance.".

Art. 122.Dans le même chapitre IV, section II/1, de la même loi, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : "

Art. 21/2.Toute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur d'aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.".

Art. 123.L'intitulé du chapitre IV, section III, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "Section III - Renseignements à fournir au Service des créances alimentaires.".

Art. 124.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.§ 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par le Service des créances alimentaires de lui fournir, dans le délai mentionné dans la demande, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le Service des créances alimentaires juge nécessaires en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.

Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une communauté ou une région participe, auxquels l'Etat, une communauté ou une région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une communauté ou une région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, ni aux communautés et régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux communautés et régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.".

Art. 125.Dans le chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : "

Art. 22/1.Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.".

Art. 126.Dans le chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit : "

Art. 22/2.Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.

La demande visée à l'alinéa 1er doit être motivée.

Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général, le Service des créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d'aliments ou codébiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.".

Art. 127.Au chapitre IV de la même loi, après l'article 22/2, inséré par article 126, il est inséré une section IV intitulée "Section IV. Force probante des données et des documents.".

Art. 128.Dans le chapitre IV, section IV, de la même loi, insérée par l'article 127, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit : "

Art. 22/3.Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.".

Art. 129.Au chapitre IV de la même loi, après l'article 22/3, inséré par article 128, il est inséré une Section V intitulée "Section V. Secret professionnel.".

Art. 130.Dans le chapitre IV, section V, de la même loi, insérée par l'article 129, il est inséré un article 22/4 rédigé comme suit : "

Art. 22/4.Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des communautés et des régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance d'un débiteur d'aliments, émanant d'un codébiteur.

Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.".

Art. 131.A l'article 23, 5° de la même loi, les mots "créance alimentaire" sont remplacés par les mots "pension alimentaire".

Art. 132.Dans le chapitre V, section Ire, de la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : "

Art. 23/1.Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.".

Art. 133.L'intitulé du chapitre V, section II, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Section II. Suspension et annulation de l'ordre de recouvrement.".

Art. 134.L'article 24 de la même loi est abrogé.

Art. 135.L'article 25 de la même loi est abrogé.

Art. 136.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.Si le conseiller général visé à l'article 13, alinéa 2, juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.".

Art. 137.A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot "comptable" est remplacé par le mot "receveur"; b) les mots "il en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée à la poste." sont remplacés par les mots "l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée."; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le mot "comptable" est remplacé par les mots "Service des créances alimentaires";4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Si le conseiller général visé à l'article 13, alinéa 2, juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.

Le Service des créances alimentaires informe par lettre recommandée le créancier d'aliments de la décision du conseiller général visé à l'article 13, alinéa 2.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, J. VAN OVERTVELDT Pour la Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, absente : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2922 Compte rendu intégral : 22 mars 2018.

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