Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juillet 2023
publié le 07 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203261
pub.
07/08/2023
prom.
12/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 avril 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179044/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre 2, section 2 (concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (Moniteur belge du 30 mars 2018), telle que modifiée par la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), articles 29 et 30.

Art. 3.Définitions § 1er. Par "droit à la déconnexion", il faut entendre : le droit des travailleurs de ne pas être joignables et, par conséquent, de ne pas prendre connaissance de courriels qui leur sont adressés et de ne pas répondre à des appels téléphoniques ou à des messages en rapport avec le travail en dehors de l'horaire qui s'applique à eux ou des heures de joignabilité convenues. Ceci vaut également pour les périodes d'absence légale et de suspension du contrat de travail. § 2. Par "heures de joignabilité convenues", il faut entendre : - la joignabilité conformément à une convention collective de travail conclue au niveau du secteur concernant le service continu; - la joignabilité concernant les prestations à entamer (modification client, lieu d'occupation,... ).

Les accords concrets à ce sujet sont conclus au sein des organes de concertation sociale de l'entreprise. § 3. Par "horaire" il faut entendre : les horaires mentionnés dans le règlement de travail et/ou le contrat de travail individuel, à l'inclusion de toutes les dérogations temporaires (comme les heures supplémentaires ou les permanences) et concrétisations des horaires variables en application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978.

Art. 4.Droit à la déconnexion § 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, oeuvrer à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle et pour éviter des risques psychosociaux comme le burn out, tout travailleur a droit à la déconnexion. § 2. Par conséquent, un travailleur ne peut pas être sanctionné parce qu'il est injoignable (par voie numérique) en dehors de ses heures de travail, en dehors des heures de joignabilité convenues ou pendant des périodes d'absence légale. § 3. Au niveau de l'entreprise, des accords doivent être passés au sujet des méthodes de communication concrètes qui seront utilisées pour la communication en rapport avec le travail. Une indemnité est prévue pour les frais de communication supportés par le travailleur dans le cadre de la communication en rapport avec le travail mise en place dans l'entreprise.

Art. 5.Modalités et conditions d'application du droit à la déconnexion § 1er. Les modalités minimales pour l'application du droit à ne pas être joignable en dehors de son horaire ou des heures de disponibilité convenues sont les suivantes : - Les travailleurs ne sont pas obligés d'être joignables en dehors de l'horaire qui s'applique à eux ou des heures de joignabilité convenues; - Si le bon fonctionnement du service requiert l'instauration d'une permanence ou d'un système de rappel en dehors du planning, des règles particulières sont édictées à ce sujet dans le cadre d'une convention collective de travail; - Les travailleurs ne sont pas obligés d'être joignables pendant les périodes d'absence légale ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances, les maladies,...). Toutefois, en cas de maladie, le travailleur doit toujours se tenir à la disposition du médecin du travail; - Les dirigeants veillent à fixer des dates butoirs et une charge de travail réalistes tenant compte du temps de travail et des horaires prévus; - Les dirigeants veillent au bon respect des directives relatives à l'utilisation des outils numériques. § 2. De plus, des accords concrets peuvent être passés au niveau du service au sujet de mesures destinées à préserver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ces accords peuvent concerner l'utilisation de la communication numérique, les méthodes de planification, le suivi en cas d'absences, l'attention à porter au thème de la formation, la sensibilisation au respect des temps de travail, des périodes de repos et de congé,...

Les accords concrets sont conclus au sein des organes de concertation sociale de l'entreprise.

Art. 6.Rôle du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'organisation font partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi sur le bien-être du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution; - la convention collective de travail n° 72.

Périodiquement (au moins 1 fois par an), la situation est évaluée et inscrite à l'ordre du jour des organes de concertation compétents.

Les mesures prises dans ce cadre font intégralement partie du plan global de prévention, du plan d'action annuel et de l'information et de la communication liées à ceux-ci.

Art. 7.Formation et support § 1er. L'entreprise organisera des actions d'information et de sensibilisation à l'intention des différents groupes de collaborateurs afin de les informer des risques et des bonnes pratiques concernant l'utilisation des outils numériques. Ceci est également prévu lors de l'accueil de nouveaux collaborateurs. § 2. Les canaux et le soutien existant dans l'entreprise pour ce qui concerne les risques psychosociaux peuvent également être utilisés par les travailleurs en cas de problèmes relatifs à la charge due à l'utilisation d'outils numériques.

Art. 8.Evaluation Les partenaires sociaux conviennent d'évaluer, fin 2024, l'application de la présente convention dans le secteur.

Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er avril 2023.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la sous-commission paritaire.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^