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Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 18 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023044129
pub.
18/10/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 avril 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179619/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et la Communauté germanophone et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception du personnel de direction et de confiance tel que défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, tels que modifiés par les articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Cette convention collective de travail est, comme la loi le prévoit, seulement d'application pour les entreprises avec au moins 20 travailleurs.

Les partenaires sociaux conseillent aux entreprises de moins de 20 travailleurs de s'inspirer des dispositions convenues dans cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Dispositions en matière de droit à la déconnexion

Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 1. Par "droit de déconnexion", on entend : le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels et personnels en dehors des heures de travail (sont comprises dans les heures de travail, les heures supplémentaires et les permanences) telles que mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail ou la convention collective de travail d'entreprise ainsi que pendant les périodes de congés en ce compris les week-ends, jours fériés et maladie, et toute période d'absence légitime et de suspension du contrat de travail, sans aucune conséquence défavorable pour le travailleur.A l'exception des mécanismes d'astreinte/garde reconnus (convention collective de travail d'entreprise, règlement de travail ou contrat de travail lié à une fonction spécifique), aucun traitement de faveur ou de récompense ne peut être accordé au travailleur pour rester connecté pendant ces périodes. Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou périodes d'absence légitime.

Autrement dit, le travailleur n'est donc pas obligé de prendre connaissance de courriels, d'appels professionnel, de SMS ou autres messages digitaux qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures de travail convenues ou durant les week-ends ou les jours de congés. 2. On entend par "outils digitaux professionnels et personnels" : les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication qui permettent d'envoyer et de recevoir des courriels, messages, messages vocaux et vidéos, et d'utiliser ou d'accéder à l'intranet et/ou l'extranet.3. Une exception peut être faite au principe repris au point 1 en cas de situation d'urgence, sans risque de sanction pour le collaborateur. On entend par une "situation d'urgence" : une circonstance exceptionnelle et imprévisible qui ne peut être résolue sans l'intervention du travailleur et ne peut attendre la prochaine période de travail.

Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer sur le bien-être des travailleurs et ses arrêtés d'exécution; - la convention collective de travail n° 72.

Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses heures de travail : - L'employeur et le travailleur veilleront à bien préparer les périodes de vacances/congés/absences selon les recommandations et procédures prévues en entreprise; - Une évaluation périodique de la situation du droit à la déconnexion sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation compétents tous les 2 ans.

Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'au personnel de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive : - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à une connectivité excessive, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, courriels,...); - Des actions d'information et de sensibilisation seront organisées par l'entreprise à l'intention des membres du personnel de direction et de l'ensemble des travailleurs ainsi que lors de l'accueil des nouveaux travailleurs en vue de les informer au sujet des risques et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; - Les membres du personnel de direction dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la connexion excessive. CHAPITRE III. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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