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Loi du 17 août 2013
publié le 19 septembre 2013

Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

source
service public federal interieur
numac
2013000603
pub.
19/09/2013
prom.
17/08/2013
ELI
eli/loi/2013/08/17/2013000603/moniteur
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17 AOUT 2013. - Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

La présente loi crée le cadre visant à soutenir le déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) et fixe les règles générales nécessaires à cette fin. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par : 1. « systèmes de transport intelligents » ou « STI » : les systèmes dans lesquels des technologies de l'information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d'autres modes de transport;2. « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances;3. « application STI » : un instrument opérationnel pour l'application des STI;4. « service STI » : la mise en place d'une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité, l'efficacité, le confort des utilisateurs et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;5. « prestataire de services STI » : tout prestataire public ou privé d'un service STI;6. « utilisateur des STI » : tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d'urgence;7. « usagers vulnérables de la route » : les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité ou à orientation réduites;8. « dispositif nomade » : un dispositif de communication ou d'information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport;9. « plate-forme » : une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration d'applications et de services STI;10. « architecture » : la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l'intégration d'un système donné dans son environnement;11. « interface » : un mécanisme d'articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir;12. « compatibilité » : la capacité générale d'un dispositif ou d'un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;13. « continuité des services » : la capacité à assurer, dans toute l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;14. « données routières » : les données relatives aux caractéristiques de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité;15. « données concernant la circulation » : les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;16. « données concernant les déplacements » : les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l'adaptation du déplacement;17. « spécification » : une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente;18. « norme » : une norme telle que définie à l'article 1er, point 6), de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;19. « service d'urgence » : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;20. « centrale de gestion des appels d'urgence » : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité, dénommée ci-dessous « centrale de gestion », telle que définie à l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;21. « eCall » : un appel d'urgence vers le numéro 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données standardisé et établit une communication vocale entre le véhicule et la centrale qui traite l'eCall par les réseaux publics de communication électronique mobile, aussi appelé « eCall public »;22. « eCall privé » : un appel depuis un véhicule vers le numéro d'une centrale d'appel d'un prestataire privé de services STI, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs embarqués dans le véhicule, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données standardisé et établit une communication vocale entre les occupants du véhicule et la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall par les réseaux publics de communication électronique mobile; 23. « valeur de catégorie de service d'urgence » : la valeur de 8 bits utilisée pour des appels d'urgence provenant de réseaux mobiles pour indiquer le type particulier d'appel d'urgence (1-Police, 2-Ambulance, 3-Pompiers, 4-Garde maritime, 5-Secours en montagne, 6-Appel eCall déclenché manuellement, 7-Appel eCall déclenché automatiquement, 8-Libre), tel qu'indiqué dans le tableau 10.5.135d conformément à la spécification ETSI TS 124.008; 24. « Discriminateur eCall » ou « drapeau eCall » : la « valeur de catégorie de service d'urgence » attribuée aux appels eCall selon ETS TS 1214 008 (à savoir « 6-Appel eCall déclenché manuellement » et « 7-Appel eCall déclenché automatiquement »), permettant de différencier les appels vers le 112 provenant de terminaux mobiles des appels eCall vers le numéro 112 provenant de terminaux embarqués dans des véhicules ainsi que les appels « eCall » déclenchés manuellement de ceux déclenchés automatiquement;25. « ensemble minimal de données » : les informations qui sont envoyées par le véhicule lors d'un « eCall » conformément à la norme EN 15722;26. « exploitant de réseau de communication électronique mobile » ou « exploitant de réseau mobile » : un fournisseur d'un réseau public de communication électronique mobile;27. « centrale d'alarme eCall » : la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall ou l'eCall privé et qui conformément à l'article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de l'incident qui a occasionné l'eCall ou l'eCall privé sur base des règles fixées conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 4.La présente loi s'applique aux applications et services STI dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres modes de transport.

L'application de spécifications et le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en conformité avec les principes selon lesquels ces mesures doivent : a) être efficaces - elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route vulnérables);b) avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant - elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs;c) être proportionnées - elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes;d) favoriser la continuité des services - elles assurent que les services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union, en particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés.La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles, et les villes avec les zones rurales; e) réaliser l'interopérabilité - elles garantissent que les systèmes et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d'échanger des données et de partager des informations et des connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace;f) favoriser la compatibilité ascendante - elles permettent d'assurer, le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour autant entraver le développement de nouvelles technologies;g) respecter les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants - elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques pour le réseau routier;h) promouvoir l'égalité d'accès - elles n'opposent pas d'obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI;i) favoriser la maturité - elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d'exploitation opérationnelle;j) apporter la qualité de la datation et du positionnement - elles utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision équivalents aux fins des applications et des services STI qui requièrent des services de datation et de positionnement continus, précis et garantis dans le monde entier;k) faciliter l'intermodalité - elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI;l) respecter la cohérence - elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation. La présente loi et ses arrêtés d'exécution ne portent en aucun cas atteinte à tout ce qui concerne la sécurité nationale ou à tout ce qui est requis pour les objectifs de défense. CHAPITRE 4. - Domaines prioritaires et actions prioritaires

Art. 5.Pour l'application de la présente loi, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes : - I. l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la circulation et aux déplacements; - II. la continuité des services STI pour la gestion de la circulation et du fret; - III. les applications de STI pour la sécurité et à la sûreté routières; - IV. le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport.

Le Roi fixe la portée des domaines prioritaires visés au premier alinéa.

Art. 6.Dans le cadre des domaines prioritaires visés à l'article 5, premier alinéa, les actions suivantes sont prioritaires pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes : a) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux;b) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation;c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;d) la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union;e) la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;f) la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux. Dans le contexte tel que décrit au premier alinéa, le Roi fixe pour chacun des domaines prioritaires visé à l'article 5, premier alinéa, les actions prioritaires en tenant compte des obligations de la Belgique dans le cadre de l'Union européenne et des autres organisations intergouvernementales dont la Belgique est membre.

La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des règles imposées par ou en application de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des règles imposées par ou en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. CHAPITRE 5. - Protection des droits fondamentaux

Art. 7.Nulle disposition de la présente loi ne porte atteinte aux mécanismes de protection légaux et réglementaires en matière de la vie privée, du traitement de données à caractère personnel et de la sécurisation et de la réutilisation des informations du secteur public.

En cas de contradiction lors de l'application simultanée des mécanismes de protection légaux et réglementaires visés au premier alinéa, il est dans le cadre des STI toujours donné priorité aux dispositions légales qui en la matière offrent la protection juridique la plus large aux utilisateurs des STI. Le recours à des données anonymes, éventuellement des données codées, pour les applications STI est prévu par les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et d'interfaces.

Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère personnel contre les abus, y compris contre l'accès illicite, la modification ou la perte.

Le non-respect des mesures visées au troisième et quatrième alinéa par les fournisseurs de services STI et par les développeurs est considéré comme une infraction aux articles 4, § 1er, 1° et 16, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE 6. - Responsabilité

Art. 8.La loi du 25 février 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/1991 pub. 16/06/2011 numac 2011000366 source service public federal interieur Loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. - Coordination officieuse en langue allemande fermerrelative à la responsabilité du fait des produits défectueux est d'application pour tous les aspects relatifs à la responsabilité dans le cadre du déploiement et de l'utilisation d'applications et de services STI. L'application de la loi visée au premier alinéa, ne porte pas atteinte à l'application de la législation en matière de responsabilité civile et pénale. CHAPITRE 7. - Habilitation au roi

Art. 9.Le Roi est habilité sous les conditions mentionnées dans le présent article, à compléter les lois fédérales, à les abroger ou à les remplacer pour les conformer aux exigences requises en matière de STI. L'habilitation visée au présent article ne peut être utilisée que moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1. l'utilisation de l'habilitation doit être nécessaire et proportionnée.Cette utilisation doit être signalée au Parlement dans un rapport écrit au plus tard un mois avant l'élaboration des dispositions concernées; 2. les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée doivent faire l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée;3. Les dispositions pour lesquelles l'habilitation, a été utilisée doivent faire l'objet d'une confirmation législative dans deux ans après leur entrée en vigueur.

Art. 10.Il ne peut être fait usage de l'habilitation visée dans l'article 9pour compléter, abroger ou remplacer les dispositions de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa, il peut être fait usage de l'habilitation pour compléter, abroger ou remplacer l'article 2, ainsi que les dispositions des chapitres de la présente loi relatifs au champ d'application, aux domaines prioritaires et actions prioritaires et aux définitions.

Les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée conformément au deuxième alinéa doivent faire l'objet d'une confirmation législative dans un an après leur entrée en vigueur.

Art. 11.La méconnaissance des articles 9, deuxième alinéa, points 3 et 10, troisième alinéa rend sans effet les dispositions qui auraient été élaborées en faisant usage de l'habilitation dans de telles circonstances. CHAPITRE 8. - Modifications à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 12.L'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit : « § 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations d'urgence impliquant des personnes. ».

Art. 13.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er de l'article;2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit : § 2.Les définitions des notions de eCall', eCall privé', centrale d'alarme eCall' service d'urgence', centrale de gestion des appels d'urgence' et ensemble minimal de données' sont les mêmes que celles visées à l'article 3 de la loi-cadre STI. Les opérateurs de réseaux publics de communication électronique mobile et les fournisseurs de services publics de communication électronique mobile au sens de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, acheminent les eCall et les eCall privés vers une centrale d'alarme eCall qui traite les eCall conformément aux dispositions du présent article.

La centrale d'alarme qui reçoit un eCall ou un eCall privé, vérifie si celui-ci résulte d'un incident nécessitant l'intervention des services d'urgence offrant de l'aide sur place, tels que visés à l'article 107, § 1er, premier alinéa, a., de la même loi.

S'il s'avère, après évaluation, qu'une inter-vention des services d'urgence offrant de l'aide sur place est nécessaire, la centrale d'alarme eCall transmet, sans frais, immédiatement l'ensemble minimal de données à la centrale de gestion des appels d'urgence concernée. La centrale d'alarme eCall assure également, sans frais, le transfert de la liaison vocale entre le(s) occupant(s) du véhicule et la centrale de gestion des appels d'urgence concernée.

Le Roi détermine, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique, les autres données nécessaires à la mobilisation efficace et effective des services d'urgence ainsi que les règles d'évaluation d'un incident et sa gravité. § 3. La centrale d'alarme conserve pendant une période de deux ans à partir du jour d'un eCall ou d'un eCall privé, l'ensemble minimal de données et des autres données fixées par le Roi.

Le Roi fixe, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique, les autres données relatives aux eCall et aux eCall privés que les centrales d'alarme sont tenues de conserver et de transmettre aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, ainsi que la forme, le contenu et le mode de transmission de ces données.

Au plus tard le 1er mars de chaque année, les centrales d'appel eCall communiquent au Ministre de l'Intérieur des statistiques mensuelles anonymisées concernant le nombre total d' eCall et d'eCall privé qui a été généré durant l'année civile écoulée, en distinguant ces derniers en fonction de chaque valeur de catégorie de service d'urgence. CHAPITRE 9. - Dispositions exécutoires et finales

Art. 14.Les arrêtés pris en exécution des articles 5 et 6 peuvent entrer en vigueur rétroactivement, mais jamais avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15.La présente loi est dénommée « loi-cadre STI ».

Art. 16.La présente loi produit ses effets le 27 février 2012.

Par dérogation au premier alinéa les articles 7 et 9 à 11 de la présente loi entrent en vigueur quinze jours après sa publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-2943 - N° 1. - Rapport, 53-2943 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2943 - N° 3.

Compte rendu intégral. - 17 juillet 2013.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2225 - N° 1. - Rapport, 5-2225 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2225 - N° 3.

Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.

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