Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2021
publié le 02 août 2021

Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et des services de sécurité

source
service public federal interieur
numac
2021042602
pub.
02/08/2021
prom.
25/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/25/2021042602/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2021. - Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et des services de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 32 et 89;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1991 relatif à l'équipement technique des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2017 relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6 décembre 2018, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2019;

Vu l'avis 66.700/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° la loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° la loi-cadre STI: la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;3° le règlement UE 305/2013: le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la commission du 26 novembre 2012 complétant la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne;4° temps de réaction : le temps qui s'écoule entre l'enregistrement d'un appel par un système de réception et la première action entreprise par un opérateur d'une centrale d'alarme;5° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;6° dirigeant stratégique : la personne, telle que visée à l'article 2, 25°, de la loi, qui : a) a la direction sur l'ensemble de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage ou de sécurité, b) exerce une autorité sur tous les agents de gardiennage ou de sécurité de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage ou de sécurité ou c) exerce une autorité sur d'autres dirigeants stratégiques ou opérationnels de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage ou de sécurité;7° dirigeant opérationnel : la personne, telle que visée à l'article 2, 25°, de la loi, qui exerce une autorité sur plus de 15 agents de gardiennage ou de sécurité sans que cela n'implique les responsabilités d'un dirigeant stratégique;8° contrat d'assurance de la protection juridique : contrat d'assurance tel que visé au chapitre 4 du titre III de la partie IV de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances;9° organisme d'inspection: un organisme indépendant qui répond au moins aux critères de la norme EN-ISO/IEC 17020;10° heures de bureau : la période entre 9 heures et 17 heures;11° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;12° ministre : le ministre de l'Intérieur;13° système d'alarmes pour les biens : système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des biens;14° sécurité de l'information : protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de l'information;15° Règlement Général sur la Protection des Données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);16° infrastructure : un bâtiment, une partie de bâtiment ou une structure permanente ou temporaire qui est utilisé par une entreprise ou un service pour soutenir son fonctionnement général. CHAPITRE 2. - Conditions pour l'exercice d'activités de gardiennage

Art. 2.§ 1er. Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage et de sécurité ayant moins de 50 agents de gardiennage ou de sécurité disposent d'au moins un dirigeant stratégique.

Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage et de sécurité ayant 50 agents de gardiennage ou de sécurité ou plus disposent d'au moins deux dirigeants stratégiques.

La détermination du nombre d'agents dans une entreprise ou un service au sens des premier et deuxième alinéas se base sur le nombre total d'agents qui doivent disposer d'une carte d'identification valable au sein de l'entreprise ou du service concerné. § 2. Pour les entreprises de gardiennage, en personne physique, au moins la personne physique concernée est un dirigeant stratégique.

Pour les entreprises de gardiennage, en personne morale, au minimum les personnes suivantes sont, selon le cas, des dirigeants stratégiques : - les gérants; - les administrateurs délégués, ainsi que les autres administrateurs qui sont habilités, eu égard aux dispositions des statuts de l'entreprise, à engager cette dernière, seuls ou avec d'autres administrateurs.

Pour les services internes de gardiennage et de sécurité, au minimum les personnes qui exercent la direction fonctionnelle de l'ensemble du service sont des dirigeants stratégiques. § 3. Si le seul dirigeant stratégique d'une entreprise de gardiennage autorisée ou d'un service interne de gardiennage ou de sécurité autorisé quitte l'entreprise ou le service, l'entreprise ou le service est tout de même réputé satisfaire à la condition minimale de personnel prévue dans le présent article, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° le départ du seul dirigeant stratégique est la conséquence de : - la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée par l'entreprise ou le service pour motif grave ou - la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée sans délai de préavis par le dirigeant stratégique lui-même ou - le décès de l'intéressé;2° l'administration a été informée par e-mail, dans les cinq jours ouvrables, de la situation visée au 1° et des coordonnées de la personne qui est désignée comme remplaçant au sein de l'entreprise ou du service. L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage ou de sécurité doit à nouveau disposer d'un dirigeant stratégique dans les six mois suivant la date de début de la situation visée au 1° de l'alinéa 1er.

Art. 3.Sans préjudice d'autres exigences plus strictes prévues par la loi ou ses arrêtés d'exécution, chaque entreprise de gardiennage, service interne de gardiennage ou de sécurité doit, par activité pour laquelle il demande l'autorisation, disposer d'au moins un membre du personnel répondant aux conditions de formations correspondantes, telles que requises pour l'activité concernée en application de l'article 61, 4°, de la loi.

Pour toute mission de gardiennage qu'elle exerce, chaque entreprise de gardiennage doit pouvoir fournir le nombre minimum de membres du personnel et de moyens nécessaire pour garantir la continuité des activités à exercer.

Art. 4.Les infrastructures des entreprises de gardiennage, services internes de gardiennage et services de sécurité sont au minimum protégées par : 1° un système d'alarme pour les biens qui fonctionne correctement;2° un système de contrôle d'accès. Les entreprises de gardiennage ont l'obligation supplémentaire de relier le système d'alarme visé à l'alinéa 1er, 1°, à une centrale d'alarme autorisée.

Art. 5.Les données de service concernant le personnel, les données concernant d'éventuels clients et les lieux où les activités professionnelles sont exercées ainsi que toutes autres données confidentielles sont conservées à un siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage ou de l'entreprise qui organise le service interne de gardiennage ou de sécurité, ayant été notifié à l'administration.

Art. 6.Aux endroits tels que visés à l'article 5, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage et les services de sécurité disposent d'un local séparé fermé à clé où les documents et données visés dans cet article sont conservés.

Art. 7.Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage et de sécurité disposent d'un système de sécurisation des documents et données visés à l'article 5 qui est adapté au mode de conservation.

Le système de sécurité doit empêcher que des personnes non autorisées ne puissent accéder à ces dossiers et données.

L'infrastructure informatique pour la conservation digitale des données est protégée contre tout risque connu d'intrusion individuelle et contre l'accès non autorisé aux informations qu'elle contient. A cet effet, elle est sécurisée de manière à ce que toute forme d'intrusion individuelle ou d'accès non autorisé aux fichiers soit détectée. Dans le cas d'une telle détection, les contremesures nécessaires, parmi lesquelles les alertes, doivent immédiatement pouvoir être prises. Ce système de sécurisation fonctionne de manière autonome vis-à-vis des systèmes informatiques utilisés pour la conservation digitale des données.

Art. 8.Les entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage et de sécurité établissent et mettent en oeuvre un plan de sécurité de l'information adapté au contexte de l'entreprise et conforme aux dispositions de la loi, du présent arrêté et du Règlement Général sur la Protection des Données.

L'entreprise de gardiennage ou le service interne forme ses collaborateurs aux dispositions de ce plan de sécurité de l'information, les sensibilise à l'importance du respect des procédures et prévoit un dispositif de mesures et sanctions applicables en cas de non- respect des procédures.

Ce plan de sécurité de l'information comprendra entre autres: - des procédures assurant la protection des informations contenues dans les messages électroniques; - des procédures assurant une protection contre la perte de données; - des procédures assurant une protection contre les logiciels malveillants (anti-virus à jour, firewall,...); - une politique de gestion de l'accès des utilisateurs limitant l'accès aux systèmes et services aux utilisateurs autorisés et prévenant un accès non autorisé; - une politique relative aux mots de passe adéquate; - des procédures protégeant l'accès aux serveurs; - des procédures protégeant l'accès au réseau; - des procédures de protection des postes de travail; - des procédures relatives à la classification des informations d'après leur valeur ou leur caractère critique ou sensible en cas de modification ou de divulgation non autorisée et aux conséquences de la classification.

Art. 9.Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage et de sécurité disposent d'un numéro de téléphone général auquel un représentant de l'entreprise ou du service peut être joint les jours ouvrables pendant les heures de bureau.

Art. 10.Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage et de sécurité disposent d'une connexion et de l'équipement nécessaire pour pouvoir recevoir, conserver et envoyer des documents par e-mail.

Ils disposent également d'une adresse mail générale fonctionnelle à laquelle ils peuvent être contactés.

Cette adresse mail peut être utilisée comme point de contact électronique unique pour les communications avec l'entreprise ou le service concerné.

L'entreprise ou le service est supposé avoir pris connaissance du contenu de chaque communication que l'administration envoie par le biais de cette adresse mail.

Art. 11.Les entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage et de sécurité disposent d'une propre procédure écrite pour la réception, l'enregistrement, l'analyse et le traitement de plaintes qu'ils doivent appliquer.

Cette procédure prévoit au moins que : 1° le plaignant reçoit, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception de la plainte par l'entreprise ou le service, un accusé de réception contenant les coordonnées de la personne et/ou du service qui traitera la plainte;2° une réponse doit avoir été notifiée au plaignant endéans les deux mois à dater de la réception de la plainte.

Art. 12.Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage et de sécurité peuvent uniquement faire appel à des agents de gardiennage ou de sécurité pour lesquels une assurance protection juridique a été souscrite permettant à ces agents de faire valoir leurs droits s'ils ont subi, en tant que victime d'un acte de violence, des dommages matériels ou physiques dans l'exercice de leurs activités. CHAPITRE 3. - Conditions pour l'exercice de l'activité de gardiennage "gestion de centrales d'alarme"

Art. 13.Les conditions prévues au chapitre 2 sont applicables aux activités de gardiennage `gestion de centrales d'alarme' sauf lorsqu'il y est expressément dérogé dans les dispositions qui suivent.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par centrale d'alarme l'entreprise visée à l'article 2, 23°, de la loi.

Si l'appel d'urgence tel que visé à l'article 2, 23°, c), de la loi est un eCall privé, au sens de la loi-cadre STI, la centrale d'alarme est une centrale telle que visée à l'article 2, d) du règlement UE n° 305/2013.

Art. 14.Les locaux où une centrale d'alarme assure un contrôle à distance des entrées et des sorties ou reçoit et traite des signaux provenant de systèmes d'alarme destinés à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des personnes ou des biens sont, outre ce qui est prévu à l'article 4: 1° surveillés de manière périphérique par vidéosurveillance;2° équipés d'un système d'alarme pour les biens et pour les personnes qui, en plus d'être raccordé à la propre centrale d'alarme, l'est aussi à une autre centrale d'alarme qui fonctionne de manière autonome par rapport à la propre centrale d'alarme;3° pourvus de plafonds et de parois dont l'extérieur est conçu pour résister à une effraction.

Art. 15.Les obligations visées aux articles 4 à 7 inclus ne s'appliquent pas aux centrales d'alarme qui sont exclusivement autorisées pour la réception et le traitement des signaux provenant de systèmes d'alarme destinés à constater des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d'urgence de manière générale.

L'obligation visée à l'article 12 ne s'applique pas aux centrales d'alarme.

Art. 16.La centrale d'alarme dispose de l'équipement, des installations et des procédures nécessaires sur le plan informatique et de la communication pour : 1° recevoir, localiser, et analyser en temps réel les signaux, appels, images, données d'identification et de localisation des biens et des personnes surveillés par elle, vérifier leur véracité et les transférer aux centrales de gestion des appels d'urgence 112 ou aux services de police, le tout conformément à la réglementation en vigueur;2° au cas où la réglementation en vigueur le prévoit, signaler électroniquement les systèmes d'alarme des utilisateurs raccordés chez elle;3° dans le cas visé à l'article 13, alinéa 3, la centrale d'alarme doit également satisfaire aux conditions minimales telles que visées à l'article 3, 1 à 6 inclus du règlement UE 305/2013.

Art. 17.L'infrastructure informatique où sont traitées les données d'une centrale d'alarme qui assure un contrôle à distance des entrées et des sorties ou reçoit et traite des signaux provenant de systèmes d'alarme destinés à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des personnes ou des biens, est protégée conformément aux dispositions de l'article 7, troisième alinéa.

Art. 18.La centrale d'alarme dispose d'un journal de bord numérique où chaque alarme, signal ou appel entrant et chaque opération sont enregistrés.

Les données enregistrées dans le journal de bord numérique sont conservées pendant deux ans.

Art. 19.La centrale d'alarme dispose d'une ligne téléphonique réservée au traitement d'appels téléphoniques provenant des services de police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence 112.

Art. 20.La centrale d'alarme dispose des opérateurs nécessaires pour assurer ses activités en continu avec au moins 2 opérateurs. Pour ce faire, elle possède l'équivalent d'au moins 11 opérateurs en service à temps plein.

Art. 21.La centrale d'alarme dispose des moyens techniques et des opérateurs nécessaires afin de réaliser, sur une base annuelle, les temps de réaction minimums suivants : 1° pour entamer la gestion des alarmes provenant de systèmes d'alarme destinés à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des biens : 80% en moins de 180 secondes;98,5% en moins de 240 secondes; 2° pour entamer la gestion des alarmes provenant de systèmes d'alarme destinés à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des personnes, des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d'urgence de manière générale : 80% en moins de 30 secondes;98,5% en moins de 60 secondes; 3° pour répondre aux appels téléphoniques provenant des services de police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence 112 : 80% en moins de 30 secondes et 98,5% en moins de 60 secondes;4° pour répondre aux appels téléphoniques autres que ceux visés au 3° : 80% en moins de 60 secondes. La centrale d'alarme peut, sur la base des données du journal de bord numérique visé à l'article 18, prouver que, par année civile, ces temps de réaction minimums sont réalisés.

Art. 22.La centrale d'alarme dispose des moyens, des procédures et des équipements nécessaires pour garantir la continuité de ses activités. Pour ce faire, elle dispose au moins : 1° des dispositifs d'urgence au niveau informatique, de l'approvisionnement en énergie et de la communication, qui garantissent le fonctionnement de la centrale pendant au moins 72 heures;2° d'un plan d'urgence d'avertissement des clients, des utilisateurs, des services de police et de secours, si la centrale d'alarme ne pourra pas fonctionner pendant 24 heures ou plus.

Art. 23.Les centrales d'alarme qui traitent des appels d'urgence qui sont un eCall privé au sens de la loi-cadre STI, satisfont aux dispositions du présent arrêté et à la norme EN 16454.

Si la norme EN16454 contient des dispositions plus strictes que celles prévues dans le présent arrêté, les règles les plus strictes sont d'application. CHAPITRE 4. - Evaluation de la conformité

Art. 24.Les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage et les services de sécurité doivent, pour l'obtention ou le renouvellement d'une autorisation, prouver la conformité aux dispositions du présent arrêté par le biais d'un rapport de contrôle de la conformité remis par un organisme d'inspection désigné par le ministre.

A cette fin, ils introduisent eux-mêmes une demande auprès de l'organisme d'inspection.

Art. 25.L'évaluation de la conformité réalisée par l'organisme d'inspection porte sur le respect par l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou le service de sécurité concerné des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 à 23 inclus. Le cas échéant, l'évaluation de la conformité porte également sur le respect des normes auxquelles doivent répondre les centraux d'appel, telles que fixées par le Roi en exécution de l'article 89 de la loi.

Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 3, l'évaluation de la conformité se fonde également, en vertu du règlement UE n° 305/2013, sur la norme EN 16454 ("Intelligent transport systems - eSafety - eCall end to end conformance testing").

Art. 26.L'organisme d'inspection transmet, dans les 14 jours qui suivent la fin de l'évaluation de la conformité, l'original de son rapport au mandant et un duplicata à l'administration.

Le rapport de contrôle de la conformité visé à l'alinéa 1er est établi conformément au modèle fixé par le ministre.

Art. 27.Le rapport visé à l'article 26 est uniquement valable si : 1° l'évaluation de la conformité qu'il contient a trait à la situation actuelle, à la date d'introduction de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, des moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure;2° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de renouvellement de l'autorisation, il ne date pas de plus de 6 mois.

Art. 28.L'administration peut à tout moment au cours de la période d'autorisation demander un rapport de contrôle de la conformité complémentaire à un organisme d'inspection afin de vérifier si l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage ou de sécurité répond encore toujours aux normes minimales fixées dans le présent arrêté.

Art. 29.L'organisme d'inspection détruit toutes les données et documents récoltés à l'occasion de l'inspection dès que la décision concernant la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est devenue définitive. Dans le cas visé à l'article 28, les données et documents sont détruits dès que l'administration a donné son autorisation à cet effet.

Art. 30.Les coûts liés à la mission de l'organisme d'inspection sont à charge du demandeur.

Art. 31.Pour être agréé comme organisme d'inspection par le ministre, l'organisme doit être établi dans l'Espace économique européen et adresser une demande à l'administration. Cette demande doit être accompagnée de la preuve que l'organisme est accrédité sur la base de la norme EN ISO/IEC 17020 par le système d'accréditation de l'Etat membre ou du pays membre de l'Association européenne de libre-échange dans lequel il est établi, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et à l'article VIII.30 du Code de droit économique.

Pour être agréé en tant qu'organisme d'inspection, l'organisme doit satisfaire aux conditions suivantes : - être un organisme d'inspection de type A, tel que visé dans la norme EN-ISO/IEC 17020. Il ne peut d'aucune manière avoir des intérêts dans le secteur de la sécurité privée et particulière; - disposer d'au moins un inspecteur qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 5.

L'agrément visé à l'alinéa premier est valable cinq ans et peut être renouvelé pour une même durée.

Les organismes d'inspection et leurs inspecteurs réalisent leurs missions en totale impartialité et neutralité.

Les inspecteurs de l'organisme d'inspection désignés pour réaliser des inspections relatives au présent arrêté doivent au moins répondre aux conditions suivantes : 1° satisfaire à l'article 61, 1°, 2° et 5°, de la loi;2° disposer des habilitations, attestations et avis nécessaires pour pouvoir effectuer la mission demandée, conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;3° ne pas avoir fait partie, au cours des cinq dernières années, du secteur de la sécurité privée et particulière ou d'une de ses organisations professionnelles ou représentatives des travailleurs;4° ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une décision par laquelle il a été constaté qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées à l'article 61, 6°, de la loi;5° avoir connaissance du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme et de la norme EN 16454 ("Intelligent transport systems - eSafety - eCall end tot end conformance testing"). CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté royal du 14 mai 1991 relatif à l'équipement technique des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage est abrogé.

Art. 33.L'arrêté royal du 20 mars 2017 relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme est abrogé.

Art. 34.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur six mois après la publication, au Moniteur belge, de la désignation du premier organisme d'inspection. § 2. Les entreprises de gardiennage et les services interne de gardiennage et de sécurité qui sont en possession, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une autorisation telle que visée à l'article 16 de la loi, disposent d'un délai de 6 mois après la publication du présent arrêté pour répondre aux obligations visées aux articles 2, § 1er, alinéa 2, 7 et 17.

Ils disposent d'un délai de deux mois après la publication du présent arrêté pour répondre aux obligations prévues aux articles 4 et 12.

Art. 35.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A. VERLINDEN

^