publié le 12 février 2020
Protocole de collaboration entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, et l'Institut géographique national en vue du développement et de la gestion du point d'accès national de services d'inf(...) Les Parties L'Etat belge, représenté par le ministre de la Mobilité, dont la mission fédérale po(...)
Protocole de collaboration entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, et l'Institut géographique national en vue du développement et de la gestion du point d'accès national (NAP) de services d'informations sur les déplacements multimodaux Les Parties L'Etat belge, représenté par le ministre de la Mobilité, dont la mission fédérale pour le NAP est exécutée par Mme Emmanuelle Vandamme, présidente du Comité de direction du SPF Mobilité et Transports, ci-après dénommé le « SPF MT » ;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, par délégation en personne de Mr Filip Boelaert, secrétaire général du Département Mobilité et Travaux publics ;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, par délégation en personne de Mr Philippe Henry, ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, dont la mission wallonne pour le NAP est exécutée par Mr Etienne Willame, directeur général du SPW - Mobilité et Infrastructures ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par délégation en personne de Mme Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, dont la mission de Bruxelles-Capitale pour le NAP est exécutée par Mr Christophe Vanoerbeek, directeur général de Bruxelles Mobilité ; et l'Institut géographique national, représenté par madame Ingrid Vanden Berghe, administrateur général, ci-après dénommé l' « IGN » ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ;
Vu la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 234 du 22 décembre 1983, et l'article 3bis, modifié par la loi du 15 décembre 2011 à la transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) ;
Vu la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 4, 5 et 6 ;
Vu le décret du 29 mars 2013 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ; et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 relatif au cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;
Vu l' ordonnance du 28 mars 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013031197 source region de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le cadre relatif au déploiement des systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport fermer concernant le cadre relatif au déploiement des systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;
Vu le décret du 18 avril 2013 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;
Vu l' accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 12/08/2016 numac 2016014240 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération relatif à la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport fermer relatif à la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, qui détermine la création d'un comité de pilotage STI, en particulier l'article 2 ;
Vu le règlement d'ordre intérieur en ce qui concerne le fonctionnement et la représentation du comité de pilotage STI ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du SPF MT, donné le 5 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès de l'Autorité flamande, donné le 25 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Service public de Wallonie, donné le 17 novembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Service Public Régional de Bruxelles, donné le 11 octobre 2019 ;
Considérant que les planificateurs d'itinéraires multimodaux sont des outils importants pour promouvoir le transfert modal souhaité en vue d'une mobilité plus durable ;
Considérant que, à cette fin, les Etats membres de l'UE sont tenus de créer un point d'accès national (NAP), dans la mise en oeuvre du règlement délégué (UE) n° 2017/1926 ;
Considérant la vision 2030 dans laquelle l'IGN indique comment il entend réaliser sa mission légale de permettre au gouvernement fédéral d'exploiter au mieux le pouvoir des données géographiques en développant son rôle de courtier de l'information géographique (geobroker) ;
Considérant la décision du gouvernement fédéral du 20 juillet 2016 dans laquelle il accepte de transformer l'IGN en courtier fédéral en géo-information pour déverrouiller ultérieurement des géo-données au profit des institutions fédérales et des autres autorités ;
Considérant que l'IGN a déjà mis en oeuvre avec succès la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) et qu'il a créé un portail fédéral susceptible d'établir le lien avec les données régionales ;
Considérant que le comité de pilotage STI souhaite coopérer avec l'IGN pour développer et entretenir le NAP de services d'informations sur les déplacements multimodaux à l'aide de son expertise, de son savoir-faire et de ses ressources ;
Considérant qu'il est nécessaire à cette fin de déterminer les engagements des Parties respectives ;
Les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : 1) « point d'accès », une interface numérique qui donne accès aux données sur les déplacements, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs, ou aux sources et métadonnées de ces données ;2) « informations sur les déplacements multimodaux », des informations tirées de données statiques ou dynamiques sur les déplacements et la circulation, ou les deux, à l'intention des utilisateurs ou des utilisateurs finaux, par l'intermédiaire de tout mode de communication, couvrant au moins deux modes de transport et donnant la possibilité de comparer les modes de transport ;3) « service d'informations sur les déplacements », un service STI, comprenant des cartes numériques, qui fournit aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux des informations sur les déplacements et la circulation pour au moins un mode de transport ;4) « données dynamiques sur les déplacements et la circulation », les données relatives aux différents modes de transport, qui changent souvent ou régulièrement ;5) « métadonnées », une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser ;6) « utilisateur », une entité publique ou privée qui utilise le point d'accès national, telle que les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements, les producteurs de cartes numériques, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d'infrastructure ;7) « utilisateur final », une personne physique ou morale, qui a accès aux informations sur les déplacements ;8) « autorité chargée des transports », une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d'un réseau de transport ou de modes transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale ;9) « opérateur de transport », une entité publique ou privée responsable de l'entretien et de la gestion du service de transport ;10) « fournisseur de services d'informations sur les déplacements », un fournisseur public ou privé d'informations sur les déplacements et la circulation destinées aux utilisateurs et aux utilisateurs finaux, à l'exclusion d'un simple intermédiaire retransmettant des informations ;11) « transport à la demande », un service de transport de voyageurs qui se caractérise par la flexibilité des itinéraires, tels que le covoiturage, le partage de voitures, les vélos en libre-service, le partage de trajets, les taxis, les services de trajet à la demande. Ces services requièrent normalement l'interaction préalable du fournisseur de transport à la demande et des utilisateurs finaux ; 12) « service de transport de voyageurs », un service de transport public ou privé ou un service disponible pour une utilisation collective ou privée par le public et couvrant différents modes de transport;13) « fournisseur de service de transport à la demande », un fournisseur public ou privé de service de transport à la demande à des utilisateurs et des utilisateurs finaux, y compris les informations correspondantes sur les déplacements et la circulation ;14) « gestionnaire d'infrastructure », un organisme public ou privé ou une entreprise chargé(e) notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure de transport ou d'une partie de celle-ci ;15) « services de recherche », les services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu.
Art. 2.Objet § 1er. Le présent protocole de collaboration définit les conditions de collaboration entre le comité de pilotage STI et l'IGN en vue du développement et de la gestion du point d'accès national (NAP - National Access Point) pour les services d'informations sur les déplacements multimodaux. Le NAP doit être développé de façon telle que la Belgique respecte les obligations imposées par les articles 3 à 8 inclus du règlement délégué (UE) n° 2017/1926. § 2. Dans le cadre de la coopération, l'IGN développera le NAP qui présentera au moins les caractéristiques suivantes : 1° la mise au courant des utilisateurs, ciblés par le NAP, des aspects réglementaires et techniques, conformément au règlement délégué (UE) n° 2017/1926 et aux décisions prises par le comité de pilotage STI (telles que l'intégration des données dynamiques sur les déplacements et la circulation), par le biais de divers ateliers et d'un portail Internet comprenant une plate-forme de communication ;2° la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation telles que définies dans l'annexe du règlement délégué (UE) n° 2017/1926 et par le comité de pilotage STI, via un portail web avec un registre de connexions vers les points d'accès existants publics et privés ;3° la possibilité pour les propriétaires de données (autorités chargées des transports, opérateurs de transport, fournisseurs de services de transport à la demande et gestionnaires d'infrastructure) de s'enregistrer et de communiquer les éléments nécessaires, par exemple des métadonnées, de sorte que leurs données, en ce compris une déclaration de la conformité aux exigences telle que définie par l'article 9, 2.b) du règlement délégué (UE) n° 2017/1926, soient mises à disposition du NAP ; 4° la possibilité pour les propriétaires de données de télécharger leur fichier de données ;5° la mise à disposition des services de recherche ;6° la prise de contact avec les propriétaires de données si des inexactitudes sont détectées dans les informations fournies, de sorte que ces données puissent être corrigées ;7° une plateforme pour la communication avec les utilisateurs du NAP et le soutien de ces derniers ;8° des fonctions d'analyse permettant de surveiller l'utilisation du NAP. § 3. Le NAP sera disponible en néerlandais, français, allemand et anglais. § 4. A partir de 2020, l'IGN désignera, en tant que pouvoir adjudicateur, un organe chargé de l'évaluation du respect des exigences par les propriétaires de données, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 2017/1926. L'IGN suivra les procédures prévues en veillant à sélectionner un organe qui soit impartial vis-à-vis des utilisateurs du NAP. § 5. Le SPF MT, les Régions et leurs organisations partenaires prennent des initiatives pour engager les utilisateurs visés par le NAP et faciliter ainsi la mise en oeuvre du règlement délégué (UE) n° 2017/1926. L'IGN y coopérera dans la mesure de ses moyens. § 6. L'IGN exerce toutes les activités nécessaires et souhaitables pour réaliser l'objet du présent protocole. L'IGN s'engage à développer le NAP en prêtant attention au contrôle de qualité, au contrôle interne, à la protection des données et au développement durable.
Art. 3.Dispositions organiques et fonctionnelles § 1er. Les relations entre l'IGN et les administrations des autorités associées au présent protocole s'établissent par l'intermédiaire du comité de pilotage STI. L'IGN rend compte de ses activités dans le cadre de ce protocole de collaboration au comité de pilotage STI sur le fond et sur le plan financier. § 2. Le NAP étant la propriété des parties contractantes du comité de pilotage STI, il peut, en cas de résiliation du protocole, être cédé à une organisation désignée par le comité de pilotage STI sur simple demande de ce dernier. § 3. Le comité de pilotage STI crée un groupe thématique d`experts chargé de la mise en oeuvre et du suivi des activités visées à l'article 2.
Les questions opérationnelles qui se posent lors du développement et de la gestion du NAP seront traitées par ce groupe thématique afin de dégager une solution d'une manière consensuelle.
Le processus décisionnel officiel reste réservé au comité de pilotage STI. Les relations entre le groupe thématique d'experts et le comité de pilotage STI sont assurés par le coordinateur du groupe thématique.
Le groupe thématique est composé de membres du comité de pilotage et d'experts désignés par le comité de pilotage. L'IGN participera également à ce groupe thématique. L'organe visé à l'article 2, § 4, y est invité ponctuellement, en vue de s'accorder sur son mode de fonctionnement. § 4. Le groupe thématique d'experts du § 3 traite de la mise en oeuvre du projet relevant du mécanisme « Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) - Secteur des transports », intitulé « Action de soutien du programme belge (PSA) pour la mise en oeuvre de services d'information sur les transports multi-modaux à l'échelle de l'Union sur le réseau RTE-T ».
Ce projet apportera un soutien important à de nombreuses fonctionnalités du NAP, mentionnées à l'article 2, § 2. La date de fin de ce projet coïncide avec la date de fin actuelle du présent protocole (mentionnée à l'article 8, § 2). Tout au long de cette période, l'IGN collaborera étroitement avec le groupe thématique d'experts et mettra en oeuvre les résultats du projet autant que possible. § 5. Si l'IGN souhaite déroger aux activités telles que visées à l'article 2 ou à l'article 3, § 3, il en demande l'approbation au comité de pilotage STI. § 6. L'IGN assiste le comité de pilotage STI dans la communication sur le NAP, tant avec les utilisateurs visés par le NAP, experts, responsables politiques que le grand public. Toute proposition de communication doit d'abord être approuvée par le comité de pilotage STI. Sur le portail web du NAP, l'IGN indiquera clairement qu'il met en oeuvre le NAP à la demande et pour le compte du comité de pilotage STI, de pair avec le logo du comité de pilotage STI.
Art. 4.Les rapports périodiques § 1er. L'IGN remet au moins deux fois par an un rapport circonstancié au comité de pilotage STI. Ce rapport porte sur les travaux réalisés et les résultats atteints dans le cadre de ce protocole de collaboration, tant de l'IGN que de l'organe mentionné dans l'article 2, § 4. Le rapport mentionne les heures de travail prestées, leur coût calculé sur la base de la comptabilité analytique (ou d'une comptabilité équivalente) de l'IGN et leur part qui sera imputée au présent protocole. Les dépenses pour les fournitures et les services de tiers et les autres dépenses éventuelles figurent également dans ce rapport. Le rapport est rédigé en néerlandais et en français. § 2. Jusqu'au moment où le NAP devient opérationnel, l'IGN fournit mensuellement un rapport d'avancement au comité de pilotage STI. Dès que le NAP est opérationnel, ce rapport d'avancement est remplacé par un tableau de bord donnant un aperçu du nombre de propriétaires de données enregistrés par catégorie et de l'utilisation du NAP. Ce rapportage est rédigé en néerlandais et en français. § 3. Les rapports établis par l'IGN sont approuvés par le président du comité de pilotage STI. § 4. L'IGN fournira également au comité de pilotage STI les informations nécessaires à la réalisation des rapports que l'Etat belge est tenu de remettre à la Commission européenne.
Art. 5.Dispositions financières § 1er. Le développement et la gestion du NAP sont financés par le SPF MT et les Régions, selon une clé de répartition convenue entre eux et figurant dans l'annexe au présent protocole. § 2. Après que le rapport visé à l'article 4, § 1er, a été approuvé par le président du comité de pilotage STI, l'IGN facturera les frais en question. § 3. Au niveau du financement, une certaine somme est réservée à partir de 2020 pour l'exécution de l'activité décrite à l'article 2, § 4. § 4. L'estimation des coûts figure dans l'annexe au présent protocole.
Art. 6.Responsabilité § 1er. Chaque partie est responsable de tout dommage causé par elle ou en son nom. Les dommages qui ne peuvent être imputés à aucune des parties sont répartis également entre toutes les parties. § 2. Si un recours est exercé par un tiers, chaque partie responsable sauvegarde les autres parties. § 3. Chaque partie intervient, à la simple demande de l'une des autres parties, volontairement dans toute procédure qui serait être menée.
Art. 7.Litiges et résiliation du protocole § 1er. En cas de litige entre les Parties au présent protocole sur toute question relevant du champ d'application du présent protocole de coopération ou résultant de cette coopération, les membres du groupe thématique d'experts mentionné à l'article 3, § 3 et leurs services compétents s'efforceront, par voie de concertation, de trouver une solution acceptable pour chacun d'eux. § 2. Si les membres du groupe thématique d'experts ne parviennent pas à trouver une solution dans les six mois, le dossier du litige sera transmis pour arbitrage au président du Comité de gestion de l'IGN et au ministre fédéral et aux ministres régionaux ayant la mobilité dans ses/leurs attributions. § 3. Si aucune solution acceptable ne peut être trouvée pour le litige, chacune des Parties peut résilier le présent protocole par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois.
Le cas échéant, les Parties prendront d'un commun accord toutes les mesures appropriées afin de ne pas compromettre l'exécution des engagements que le NAP entraîne pour les autorités belges. La résiliation ne peut pas prendre effet sans accord préalable sur ces mesures.
Art. 8.Durée et modification du protocole § 1er. Le présent protocole de coopération entre en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties concernées l'ont signé et dix jours après sa publication au Moniteur belge. § 2. Le protocole prend fin le 31 décembre 2021. Les Parties concernées peuvent décider de prolonger le protocole pour une durée déterminée ou indéterminée. § 3. Chacune des Parties peut demander aux autres Parties d'évaluer et, le cas échéant, de modifier le protocole de coopération. Les modifications se font toujours par écrit et par accord mutuel.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019, en cinq exemplaires originaux.
Pour l'Etat belge SPF Mobilité et Transports : E. VANDAMME, Présidente du Comité de direction Pour la Région flamande Département Mobilité et Travaux publics : F. BOELAERT, Secrétaire général Pour la Région wallonne SPW - Mobilité et Infrastructures, E. WILLAME, Directeur Général Ph. HENRY, Ministre du Gouvernement de la Région wallonne, chargé du Climat, de l'Energie et de la Mobilité Pour la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles Mobilité : Ch.VANOERBEEK, Directeur général E. VAN DEN BRANDT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Pour l'Institut géographique national : I. VANDEN BERGHE, Administrateur général
ANNEXES A L'ARTICLE 5 Dispositions financières ANNEXE 1 Répartition des coûts aux quatre parties commanditaires 1° Les coûts d'élaboration du NAP en 2019 sont répartis à parts égales entre les trois Régions et le gouvernement fédéral.2° En ce qui concerne les coûts récurrents de la gestion et du développement continu du NAP, une clé de répartition est utilisée basée sur le nombre d'habitants par région, tandis que la contribution fédérale est déterminée à un quart. Sur base de nombre d'habitants au 01/01/2018, cela correspond à la clé de répartition suivante : * Région flamande : 43,2% * SPF MT : 25% * Région wallonne : 23,9% * Région de Bruxelles-Capitale : 7,9% 3° Deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, la clé de répartition visée au 2° sera évaluée en tenant compte de la répartition géographique des utilisateurs et des utilisateurs finaux du NAP.Cette révision sera appliquée à partir de 2022.
ANNEXE 2 Estimation des coûts 1° Voir estimation à la page suivante.2° L'application des principes énoncés à l'annexe 1 à l'estimation des coûts résulte aux dépenses maximales suivantes à prévoir pour la période 2019-2021 : * Les coûts d'élaboration du NAP en 2019 s'élèvent à 76 360 EUR, dont chaque entité paie un quart. * Les coûts de gestion du NAP en 2019 s'élèvent à 94 608 EUR, dont la clé de répartition susmentionné est d'application. * Pour les années 2020 et 2021, la clé de répartition est appliquée au montant total (gestion et développement continu du NAP).
Pour l'Etat belge : SPF Mobilité et Transports : E. VANDAMME, Présidente du Comité de direction Pour la Région flamande Département Mobilité et Travaux publics : F. BOELAERT, Secrétaire général Pour la Région wallonne SPW - Mobilité et Infrastructures : E. WILLAME, Directeur Général Ph. HENRY, Ministre du Gouvernement de la Région wallonne, chargé du Climat, de l'Energie et de la Mobilité Pour la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles Mobilité : Ch. VANOERBEEK, Directeur général E. VAN DEN BRANDT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la mobilité des Travaux publics et de la Sécurité routière Pour l'Institut géographique national : I. VANDEN BERGHE, Administrateur général