Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 octobre 2022
publié le 14 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022042187
pub.
14/02/2023
prom.
13/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Protocole d'accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172227/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61401/CO/224) contenant la classification des fonctions des employés. CHAPITRE II. - Dépôt

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Enveloppe récurrente 2022

Art. 3.Il est mis à la disposition des entreprises une enveloppe transférable équivalente à 0,4 p.c. de la masse salariale au 1er janvier 2022.

Si la concertation d'entreprise n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 au plus tard, les appointements mensuels bruts effectifs seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022.

Les modalités de l'enveloppe d'entreprise ou de l'augmentation des salaires sont fixées dans une convention collective de travail distincte "budget". Section 2. - Affectation alternative prime d'harmonisation

Art. 4.Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 31 juillet 2019 sur la base de la convention collective de travail du 3 septembre 2019 relative au budget (numéro d'enregistrement : 153811/CO/224), ont payé la prime unique d'harmonisation, peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée de cette prime.

Si la concertation d'entreprise n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 au plus tard, la prime d'harmonisation de 100 EUR bruts par employé est payée le 27 décembre 2021 et le 1er juillet 2022.

Les modalités d'octroi sont fixées dans une convention collective de travail distincte "budget". Section 3. - Affectation alternative éco-chèques

Art. 5.§ 1er. Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de la convention collective de travail du 3 septembre 2019 relative aux éco-chèques (numéro d'enregistrement : 153812/CO/224), peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

Si la concertation n'aboutit pas à un accord pour le 24 décembre 2021 au plus tard, les éco-chèques existants pour un montant de 250 EUR par employé et par an restent d'application.

Les modalités de l'affectation alternative sont fixés dans une convention collective de travail distincte "budget". § 2. Seront ajoutés aux jours assimilés repris dans la convention collective de travail "éco-chèques" : "tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption". Section 4. - Enveloppe unique 2021

Art. 6.Les entreprises peuvent affecter une marge salariale disponible et non récurrente de 200 EUR, augmentée des charges patronales, de manière spécifique à l'entreprise selon la procédure prévue pour l'enveloppe récurrente 2022.

Si la concertation d'entreprise n'aboutit pas à un accord avant le 24 décembre 2021, l'entreprise doit octroyer une prime brute forfaitaire de 200 EUR aux employés en service le 30 novembre 2021.

Les modalités d'octroi sont fixées dans une convention collective de travail distincte "budget". Section 5. - Prime corona

Art. 7.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises qui remplissent les conditions, accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

Le montant de la prime corona unique dépend du résultat positif que l'entreprise a réalisé au cours de la période de référence 2020 exprimé en termes de ROCE : - entre 0 et 5 p.c. : 300 EUR; - de 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c. : 400 EUR; - égal ou supérieur à 7,5 p.c. : 500 EUR. Le montant de la prime corona unique peut être adapté suite : - au choix d'une entreprise d'affecter d'une manière alternative (une partie de) l'enveloppe unique 2021 pour autant que le montant maximum de 500 EUR qui peut être payé comme prime corona, n'a pas été atteint; - à l'inclusion de ce qui a été payé comme prime nette à cause du corona après le 8 juin 2021.

Les entreprises peuvent choisir pour une affectation alternative de la prime corona selon les mêmes principes que l'enveloppe récurrente 2022.

Les modalités d'octroi sont fixées dans une convention collective de travail distincte. Section 6. - Avantages liés aux résultats (ROCE)

Art. 8.A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2022, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2022 (par exemple du 1er avril 2022 au 31 mars 2023), l'échelle pour le calcul de l'avantage à accorder prévu dans la convention collective de travail du 16 avril 2008 (88098/CO/224) concernant la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats est adaptée de la façon suivante.

Par conséquent, à partir de la période de référence précitée, l'avantage varie conformément à l'échelle suivante :

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de bediende verdiend tijdens de referteperiode

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence

Kleiner dan 3 pct.

0 pct.

Inférieure à 3 p.c.

0 p.c.

Groter dan of gelijk aan 3 pct. en kleiner dan 5 pct.

0,5 pct.

Supérieure ou égale à 3 p.c. et inférieure à 5 p.c.

0,5 p.c.

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7 pct.

1,4 pct.

Supérieure ou égale à 5 p.c. et inférieure à 7,5 p.c.

1,4 p.c.

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct.

1,7 pct.

Supérieure ou égale à 7,5 p.c. et inférieure à 10 p.c.

1,7 p.c.

Groter dan of gelijk aan 10 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,8 pct.

Supérieure ou égale à 10 p.c. et inférieure à 12,5 p.c.

1,8 p.c.

Groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

2,1 pct.

Supérieure ou égale à 12,5 p.c. et inférieure à 15 p.c.

2,1 p.c.

Groter dan of gelijk aan 15 pct. en kleiner dan 17,5 pct.

2,8 pct.

Supérieure ou égale à 15 p.c. et inférieure à 17,5 p.c.

2,8 p.c.

Groter dan of gelijk aan 17,5 pct. en kleiner dan 20 pct.

3,5 pct.

Supérieure ou égale à 17,5 p.c. et inférieure à 20 p.c.

3,5 p.c.

Groter dan of gelijk aan 20 pct.

4,1 pct.

Supérieure ou égale à 20 p.c.

4,1 p.c.

Cet article est d'application pour une durée indéterminée. Section 7. - Augmentation du salaire minimum sectoriel et barème

sectoriel

Art. 9.L'appointement minimum garanti est augmenté à 1 914,68 EUR au 1er janvier 2022 et à 2 000 EUR au 1er avril 2022.

Une trajectoire de croissance sera évaluée comme prévu dans l'avis du Conseil national du Travail n° 2237 à la fin du mois de janvier 2024 en vue d'un ajustement respectivement en 2024 et 2026.

Art. 10.Au 1er janvier 2022 le barème sectoriel est augmenté de 0,4 p.c.

Le barème sectoriel ajusté sera inclus dans une convention collective de travail distincte. Section 8. - Déclaration paritaire sur la dégressivité salariale

jeunes

Art. 11.Les partenaires sociaux du secteur déclarent de ne pas réintroduire la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.

Le secteur a supprimé, il y a quelques années, la dégressivité salariale pour les jeunes. Section 9. - Prime de fin d'année

Art. 12.Dans la convention collective de travail relative à l'octroi d'une prime de fin d'année seront ajoutés aux jours assimilés : "tous les jours de congé prophylactique, de congé parental d'accueil et de congé d'adoption". Section 10. - Sécurité d'existence

Art. 13.Les parties conviennent de faciliter l'accès au chômage économique aux employés par le biais d'une convention collective de travail sectorielle séparée : - Les entreprises avec une délégation syndicale mèneront une concertation tant préalablement à l'introduction du régime de suspension qu'à l'occasion du suivi mensuel; - Les entreprises sans délégation syndicale se concertent d'une manière analogue avec les travailleurs et informent le président de la commission paritaire.

Art. 14.Le système d'un complément de l'employeur en cas de chômage temporaire tel qu'il est d'application pour les ouvriers sera également d'application pour les employés par une convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 15.La clause de sécurité d'emploi actuelle est prolongée jusqu'au 30 juin 2023. CHAPITRE V. -Organisation du travail et planification de la carrière Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 16.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadre du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.

Dans une convention collective de travail distincte, les interlocuteurs sociaux sectoriels confirmeront et prolongeront jusqu'au 30 juin 2023 les régimes existants de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et la possibilité de dispense de disponibilité adaptée jusqu'au 31 décembre 2024 inclus. Section 2. - Crédit-temps

Art. 17.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de prolonger pour une durée indéterminée : - le droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps pendant 36 ou 51 mois.

Art. 18.Les interlocuteurs sociaux sectoriels conviennent de prolonger les systèmes suivants jusqu'au 30 juin 2023 : - le droit aux emplois de fin de carrière pour les employés à partir de 50 ans qui justifient d'une carrière de 28 ans; - le droit aux emplois de fin de carrière pour les employés avec une longue carrière ou un métier lourd à partir de 55 ans si ces employés réduisent leurs prestations à 4/5èmes ou à mi-temps.

Les parties confirment la méthode alternative de calcul du seuil de 5 p.c. en portant ce seuil à 4 p.c., calculé en équivalents temps plein (ETP).

Les parties demandent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises lors de l'exercice de ce régime. Section 3. - Congé d'ancienneté

Art. 19.A partir du 1er janvier 2022 chaque employé ayant 20 ans d'ancienneté a droit à un jour de congé d'ancienneté. Section 4. - Congé de carrière

Art. 20.A partir du 1er janvier 2022 le congé de carrière existant est élargi avec un 4ème jour dans la dernière année avant le RCC ou la pension anticipée ou légale. Section 5. - Télétravail

Art. 21.Dans l'annexe 1re à cette convention collective de travail les parties demandent d'accorder une attention particulière au sujet du télétravail. Section 6. - Déconnexion

Art. 22.Dans l'annexe 2 à cette convention collective de travail les parties demandent d'accorder une attention particulière au sujet de la déconnexion. CHAPITRE VI. - Formation Section 1re. - Groupes à risque

Art. 23.En application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et de l'arrêté royal du 19 février 2013, les dispositions de la convention collective de travail du 3 septembre 2019 (153982/CO/224) concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque sont prolongées jusqu'au 30 juin 2023.

La cotisation prévue à l'article 2 de cette convention collective de travail reste fixée à 0,10 p.c.

Le champ d'application de cette convention collective de travail concerne tous les employés, y compris les cadres. Section 2. - Formation permanente

Art. 24.Efforts de formation Afin de réaliser l'objectif de formation interprofessionnel prévu à l'article 11 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, le secteur confirme l'effort de formation de chaque entreprise vers 5 jours de formation en moyenne par an, par équivalent temps plein à partir de 2021.

Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont les formations définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 25.Responsabilisation lors des entretiens annuels de formation Chaque employé a le droit de demander un entretien annuel de carrière, le cas échéant, dans le cadre de pratiques existantes de l'entreprise pour des entretiens similaires. Cet entretien peut être l'occasion de discuter entre autres des besoins individuels de formation ou du besoin d'un accompagnement de carrière.

Afin d'étayer la discussion sur le besoin de formation individuelle, chaque employé qui n'a pas suivi de formation professionnelle au cours d'une année civile (ou d'une autre période de 12 mois civils) recevra une notification en faisant mention. Il sera également informé qu'il doit discuter de ses besoins de formation avec son responsable, de préférence lors d'un entretien de carrière ou d'un entretien similaire au sein de l'entreprise, et qu'il doit s'efforcer de suivre au moins une journée en moyenne par an (ou un nombre d'heures équivalent) de formation dans le cadre de la formation continue. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 26.Transport public A partir du 1er février 2022 l'employeur intervient jusqu'à 80 p.c. dans le coût du transport public. Dépendamment du moyen de transport et de la région, le régime du tiers payant sera d'application.

Art. 27.Transport privé Les montants indexés du tableau repris en annexe 2 de la convention collective de travail de 9 décembre 2019 (157741/CO/224) seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022.

Art. 28.Vélo Lorsque l'employé utilise le vélo pour le déplacement entre sa résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à partir du 1er janvier 2022 : - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 1 à 3 km; - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 4 à 5 km; - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 6 km; - 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 7 km; - 0,24 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples à partir de 8 km. CHAPITRE VIII. - Concertation sociale

Art. 29.Les parties s'engagent à mettre à jour la convention collective de travail concernant les moyens de travail des représentants des travailleurs. CHAPITRE IX. - Harmonisation des statuts

Art. 30.Les parties s'accordent à continuer dans la période 2021-2022 les travaux du groupe de travail créé en vue du rapprochement des statuts ouvriers et employés au plan sectoriel. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 31.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au 30 juin 2023, la paix sociale, ce qui implique que : a) les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur;b) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler ni soutenir aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni sur le plan des entreprises, et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires. CHAPITRE XI. - Durée

Art. 32.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, sauf stipulation contraire.

Les dispositions des articles 15, 16, 18, 23 et 31 sont en vigueur jusqu'au 30 juin 2023.

Les dispositions des articles 1er, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont à durée indéterminée et peuvent être dénoncées par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Les conventions collectives de travail existantes seront harmonisées dans ce sens.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 Télétravail Le télétravail est devenu un élément important de l'organisation du travail. Aujourd'hui, il est régi par diverses dispositions légales et interprofessionnelles.

Il est donc demandé aux entreprises d'accorder en priorité l'attention nécessaire à ce sujet.

Cela signifie que ce sujet doit faire partie du dialogue social au niveau de l'entreprise.

Fin 2022, les partenaires sociaux évalueront la situation du télétravail dans le secteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 Déconnexion Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent l'importance croissante d'arrangements appropriés au niveau de l'entreprise pour préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y inclus la possibilité de déconnexion.

Les organisations des partenaires sociaux au sein de la commission paritaire, chacune dans son rôle, soutiennent la concertation au niveau de l'entreprise pour parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans le cadre d'une politique de bien-être durable.

A cet égard, elles demandent aux entreprises d'aborder régulièrement cette question au sein des organes de concertation existants et avec les travailleurs, comme le prévoit la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

L'objectif final est de prendre des mesures concrètes rendant possible cette déconnexion.

Fin 2022, les partenaires sociaux évalueront la situation de la déconnexion dans le secteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2021-2022 Régime des primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand Accord social du 25 novembre 2021 En application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime de primes d'encouragement dans le secteur privé, les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2023, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^