publié le 24 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, remplaçant la convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, remplaçant la convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171567/CO/121) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, remplaçant la convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171567/CO/121).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière, remplacement de la convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171567/CO/121) (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184694/CO/121) Préambule Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps
Art. 2.Crédit-temps avec motif - temps plein et mi-temps En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs ont droit à 36 mois ou 51 mois de crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps pour les motifs repris à l'article 4, § 1er, a), b), c) et d) et § 2 de la convention collective de travail n° 103.
Art. 3.Droit à une diminution de carrière de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils répondent l'une des conditions suivantes : - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 4.Emplois de fin de carrière En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. CHAPITRE III. - Règles d'organisation
Art. 5.Le seuil de 5 p.c., prévu par l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, pour les absences simultanées est augmenté jusqu'à 8 p.c., sauf pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède.
Pour ces entreprises, le seuil est fixé à 1 personne par tranche commencée de 10 ouvriers de l'effectif de l'entreprise.
Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du seuil de 8 p.c. visé au § 1er : - les travailleurs de 50 ans et plus bénéficiant d'un crédit-temps; - les travailleurs bénéficiant d'un congé thématique : congé pour soins palliatifs, congé parental et interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Le seuil de 8 p.c. visé au § 1er, n'est pas pris en considération pour les travailleurs de 50 ans et plus qui veulent bénéficier d'un crédit-temps. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation pour le droit à une diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs occupés dans un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus
Art. 6.Les entreprises peuvent déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée, ce qui implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; - la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Remplacement
Art. 7.Bien que la réglementation ne prévoie pas l'obligation de remplacement, les employeurs s'engagent à prendre des mesures afin d'éviter l'augmentation de la charge de travail, soit en confiant plus d'heures au personnel intéressé, soit en engageant des remplaçants. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 8.En cas de réduction des prestations des personnes âgées d'au moins 50 ans avant le passage à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'intervention du fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection sera calculée sur la base de la rémunération avant la réduction des prestations.
Art. 9.Un accord sectoriel sera conclu concernant l'octroi d'avantages pour le crédit-temps avec les régions qui, actuellement ou dans le futur, prévoient tels avantages. CHAPITRE VII. - Durée de la convention
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle remplace celle du 18 novembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 octobre 2022, publié au Moniteur belge du 3 mars 2023 (convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171567/CO/121).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE