publié le 10 novembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au droit à la déconnexion
12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 14 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178895/CO/341) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail supplétive est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire 341 pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement et qui emploient 20 travailleurs ou plus.
La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Application supplétive
Art. 2.Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive est d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, au plus tard le 1er janvier 2023, d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans leur règlement de travail.
Dispositions en matière de droit à la déconnexion
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : 1. Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail).Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les sms ou autres messages en ligne. Les exceptions à ce principe sont : - les collaborateurs des catégories 6 ou 7 de la classification des fonctions de la CP 341; - les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec le collaborateur; - la force majeure; 2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, congés et suspension du contrat de travail.Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.
Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi sur le bien-être; - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, du livre 1er du code du bien-être au travail; - la convention collective de travail n° 72.
Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail : - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions s'appliquent pour les travailleurs des catégories 6 ou 7 de la classification des fonctions ou s'il en a été convenu autrement préalablement; - Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal, sauf s'il s'agit d'un travailleur des catégories 6 ou 7 de la classification des fonctions ou s'il en a été convenu autrement préalablement; - Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir leur propre fonctionnement.
Le but est notamment de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence; - Pour des raisons pratiques, le travailleur veillera à bien préparer ses périodes de vacances/congés en prévenant ses collègues largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour ce faire il est soutenu par son supérieur; - Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre.
Art. 6.Actions de formation et de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à l'hyperconnectivité et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, mails,...); - Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; - Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la surconnexion; - Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation adéquats; - Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait être intégrée dans une politique sur le droit à la déconnexion pour encourager le comportement souhaité.
Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE