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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 18 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202629
pub.
18/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 9 novembre 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184495/CO/106.01) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs occupant au moins 20 travailleurs et aux ouvriers qui y sont occupés et qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (106.01). § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale ainsi que du chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail. § 2. La présente convention collective de travail a un caractère supplétif et n'est d'application aux entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective de travail que dans la mesure où il n'existe pas d'autres règles en cette matière prescrites par une convention collective de travail d'entreprise ou par le règlement de travail, et ce au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail ou à une date ultérieure.

Art. 3.§ 1er. Eu égard au bon fonctionnement de l'entreprise, à la productivité et à la motivation des travailleurs, au respect des temps de repos, au bien-être mental et physique et à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs, et conformément aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de travail énoncées dans la législation, les conventions collectives de travail, les règlements de travail, les contrats de travail et dans d'autres dispositions ou accords contractuels éventuels, l'ouvrier a le droit à la déconnexion. § 2. Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : le droit de l'ouvrier de ne pas être joignable en dehors des horaires de travail ou des heures d'accessibilité convenues conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière de durée du travail et de temps de travail.

TITRE II. - Modalités pratiques du droit à la déconnexion

Art. 4.En vue d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de l'ouvrier, les modalités pratiques suivantes régissent l'application par les ouvriers de leur droit de ne pas être joignables, ni tenus d'être joignables en dehors de leurs heures de travail : - En dehors des horaires de travail qui leur sont applicables, les ouvriers n'ont pas l'obligation d'être joignables par l'employeur (supérieurs, collègues, subordonnés). Cela implique notamment qu'en dehors des heures de travail, les ouvriers ne sont pas obligés de répondre à des e-mails, messages, appels téléphoniques ou autres formes de communication liés au travail. - Les ouvriers ont le droit d'être déconnectés du flux d'information et de communication numérique professionnel en dehors des heures de travail, pendant le week-end, les jours fériés et les jours de congé, ainsi que durant les périodes de suspension de leur contrat de travail. - Les supérieurs évitent de contacter leurs collaborateurs en dehors des horaires qui leur sont applicables, sauf en cas de force majeure, de nécessité imprévue ou d'organisation des cycles de travail en vue d'éviter des appels en cascade. - Concernant les ouvriers qui sont d'astreinte/en stand-by pour des interventions urgentes ou qui font partie d'un service de garde, les accords fixés à ce sujet au niveau de l'entreprise restent en vigueur.

TITRE III. - Consignes relatives à l'usage des outils numériques

Art. 5.Les dispositions de ce chapitre visent à donner des consignes relatives à un usage des outils numériques qui assure que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale des ouvriers soient garantis.

Art. 6.On entend par "outils numériques" : les téléphones, ordinateurs, tablettes et autres moyens de communication fonctionnant avec des données informatiques.

Art. 7.Afin de garantir l'efficacité professionnelle et l'équilibre entre vie privée et professionnelle, les partenaires sociaux sectoriels conseillent aux ouvriers de respecter les consignes et bonnes pratiques suivantes : - Demandez-vous toujours si un e-mail ou un autre type de message constitue le moyen le plus approprié et le plus efficace de contacter un collègue et envisagez d'utiliser d'autres moyens de communication (en personne, téléphone) pour les questions vraiment prioritaires. - Appliquez les bonnes pratiques dans les communications e-mail comme par exemple l'utilisation des fonctions "CC" et "BCC" avec prudence et modération, un sujet clair pour que le destinataire puisse immédiatement cerner le contenu de votre message, etc. - En cas d'absence prévue, paramétrez un message d'absence automatique ("out of office") et informez vos collègues de votre absence.

Cette liste sert d'exemple et n'est pas exhaustive.

TITRE IV. - Formations et actions de sensibilisation

Art. 8.L'employeur prévoit des actions périodiques de formation et de sensibilisation à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive.

TITRE V. - Rôle du CPPT

Art. 9.Dans le cadre de la politique d'analyse des risques et dans le cadre du respect de la législation sur la protection de la vie privée des collaborateurs, une analyse quantitative de l'utilisation des outils numériques à des fins professionnelles est effectuée régulièrement (au moins une fois par an) afin d'identifier les services/départements où le travail/la communication est plus fréquemment effectué en dehors des heures normales de travail.

Des mesures spécifiques et concertées seront alors prises, entreprise par entreprise, afin de réduire les comportements nuisibles et assurer le respect du droit à la déconnexion. Ces mesures font partie intégrante du plan de prévention (annuel et quinquennal).

Le CPPT participe activement à la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail et est chargé de surveiller son application. Le CPPT est également chargé d'évaluer les mesures prises et proposer des ajustements en fonction des besoins. A cette fin, il se réunit au moins une fois par an et chaque fois à la demande des représentants des travailleurs.

L'ensemble du personnel doit être informé et impliqué avant et pendant le développement et le perfectionnement de la présente convention collective de travail ainsi que durant les stades de son application et de sa révision.

TITRE VI. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 novembre 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La sous-commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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