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Arrêté Royal du 12 juillet 2023
publié le 25 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, exécutant le chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, dans le cadre de la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203250
pub.
25/07/2023
prom.
12/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, exécutant le chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, dans le cadre de la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, exécutant le chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, dans le cadre de la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mars 2023 Exécution du chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, dans le cadre de la déconnexion (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178892/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, modifiée par la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui occupent vingt travailleurs ou plus.

Les partenaires sociaux conseillent aux entreprises de moins de 20 travailleurs de s'inspirer des dispositions convenues dans cette convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail n'affecte pas les accords existant au niveau de l'entreprise concernant le droit à la déconnexion, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Des accords complémentaires concernant le droit à la déconnexion peuvent être conclus au niveau de l'entreprise, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente convention collective de travail.

Art. 4.Le droit à la déconnexion fait partie de la politique de bien-être et la concertation à ce sujet a lieu au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et, en l'absence de CPPT, de la délégation syndicale. CHAPITRE II. - Droit à la déconnexion

Art. 5.Tout travailleur a droit à la déconnexion afin d'assurer un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit des travailleurs de ne pas être connectés à leurs outils digitaux professionnels et personnels en dehors des heures de travail telles que mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail ou la convention collective de travail applicable, des heures supplémentaires et des permanences, ainsi que pendant les périodes de congés en ce compris les week-ends, jours fériés et maladie, et toute période d'absence légitime et de suspension du contrat de travail, sans aucune conséquence défavorable pour le travailleur. Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou périodes d'absence légitime. Aucun(e) récompense ou traitement de faveur ne peut non plus être accordé pour rester en ligne pendant ces périodes.

On entend par "outils digitaux professionnels et personnels" : les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication qui permettent d'envoyer et de recevoir des e-mails, messages, messages vocaux et vidéos, et d'utiliser ou d'accéder à l'intranet et/ou l'extranet. En aucun cas, l'employeur n'encourage l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres.

Une exception peut être faite aux dispositions ci-dessus en cas de situation d'urgence, pour les collaborateurs qui exécutent une fonction critique. Une situation d'urgence est une circonstance exceptionnelle et imprévisible qui ne peut être résolue sans l'intervention du travailleur et ne peut attendre la prochaine période de travail (par exemple remplacer un collègue malade en fonction de la continuité de la production ou en cas d'événement soudain ou d'absence pour force majeure d'un collègue). Des conditions de travail spécifiques comme celles-ci se produisent, par exemple, dans le cas de services de garde et d'interventions techniques imprévues. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 6.L'employeur met en place les modalités pratiques suivantes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail : - Le droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors des heures de travail convenues et pendant les périodes d'absences légitimes telles que les vacances, la maladie, etc.; - Le travailleur prévient son supérieur en temps utile de son absence, afin que celui-ci puisse le remplacer à temps. Le travailleur s'assure que les informations nécessaires soient disponibles pour exercer ses fonctions pendant son absence; - L'engagement de l'employeur de ne pas contacter les travailleurs pendant les périodes de déconnexion, excepté dans une situation urgence; - L'engagement des travailleurs à ne pas contacter leurs collègues pendant les périodes de déconnexion pour d'affaires liées au travail; - La planification au préalable des systèmes de garde et de rappel destinés à la période de déconnexion, si nécessaire; - Les supérieurs veillent à ne pas contacter leurs collaborateurs en dehors des horaires qui leur sont applicables, sauf en cas de situations d'urgence, comme décrit dans l'article 5.

Art. 7.§ 1er. Le superviseur est chargé de la bonne application du droit à la déconnexion. § 2. Afin d'assurer le droit à la déconnexion les lignes directrices suivantes, non exhaustives, peuvent être invoquées : - Que les e-mails envoyés en dehors du temps de travail du travailleur ne doivent pas être traités en dehors du temps de travail du travailleur; - Si possible, l'activation de messages d'absence pendant la période d'absence indiquant la période d'absence et le service ou la personne à contacter; - La possibilité de transfert des appels vers un numéro actif pendant les périodes de déconnexion du travailleur; - La brochure d'accueil aborde l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à la surconnexion. CHAPITRE IV. - Actions de sensibilisation et formation

Art. 8.L'employeur sensibilise les travailleurs et les supérieurs sur les bornes pratiques liées à l'utilisation appropriée des outils numériques professionnels et personnels et les risques de connexion excessive, par le biais d'instructions et/ou de formations.

Il informera le travailleur de la possibilité de prendre contact avec le conseiller en prévention, la personne de confiance ou le délégué syndical en cas de problèmes résultant d'une utilisation excessive des outils numériques.

Art. 9.Les actions de formation et de sensibilisation visées à l'article 8 sont évaluées à intervalles réguliers et, le cas échéant, ajustées et rectifiées dans le respect des règles de la concertation sociale au sein de l'entreprise. CHAPITRE V. - Analyse et prévention

Art. 10.L'employeur inclura l'analyse du risque lié à l'absence de déconnexion et sa prévention dans l'analyse annuelle générale des risques et de leur prévention au sein de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 mars 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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