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Loi du 01 décembre 2016
publié le 08 décembre 2016

Loi portant des dispositions fiscales

source
service public federal finances
numac
2016003418
pub.
08/12/2016
prom.
01/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/01/2016003418/moniteur
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1er DECEMBRE 2016. - Loi portant des dispositions fiscales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Transposition de directives modificatives de la directive mères-filiales

Art. 2.Le présent chapitre transpose la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents et la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents.

Art. 3.A l'article 203 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003273 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales urgentes fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit : "6° une société dans la mesure où elle a déduit ou peut déduire ces revenus de ses bénéfices; 7° une société qui distribue des revenus qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'article 266, alinéa 1er, de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne."; b) le paragraphe 2, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

Art. 4.L'article 266 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La renonciation à la perception du précompte mobilier visée à l'alinéa 1er ne peut pas produire ses effets en ce qui concerne les dividendes qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'alinéa 1er de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".

Art. 5.L'article 3 s'applique aux revenus qui sont alloués ou attribués à partir du 1er janvier 2016.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 3 ne s'applique pas aux revenus qui sont alloués ou attribués au cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 4 s'applique aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Introduction du choix entre le paiement immédiat et le paiement étalé de l'impôt à la sortie en matière d'impôts sur les revenus

Art. 6.Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Art. 7.Dans l'article 218, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, renuméroté par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les mots ", à l'exclusion de la quotité de l'impôt visée à l'article 413/1, § 1er," sont insérés entre les mots "l'article 219ter" et les mots "sont éventuellement".

Art. 8.Dans le titre VII, chapitre VIII, section IV, du même Code, il est inséré un article 413/1, rédigé comme suit : "

Art. 413/1.§ 1er. Le choix entre le paiement immédiat et le paiement étalé, visé au paragraphe 2, s'applique uniquement à la quotité restant due de l'impôt sur les revenus établie sur base des revenus suivants : 1° les plus-values de cessation visées à l'article 28, alinéa 1er, 1°, et à l'article 228, § 2, 5°, pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, et que les biens apportés restent affectés au siège social d'une société intra-européenne ou dans un établissement étranger d'une société intra-européenne établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;2° la partie de l'avoir social qui est considérée comme un dividende distribué suite au transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration, tel que visé à l'article 210, § 1er, 4°, vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement et dans la mesure où ce dividende résulte de plus-values sur les éléments transférés suite à l'opération qui sont affectés et maintenus au siège social, au principal établissement ou au siège de direction ou d'administration de la société ou dans un établissement étranger qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;3° la partie de l'avoir social qui est considérée comme un dividende distribué suite à une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion par absorption ou une opération assimilée à la scission, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 211 et dans la mesure où ce dividende résulte de plus-values sur les éléments transférés suite à l'opération qui sont affectés et maintenus au siège social d'une société ou dans un établissement étranger qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;4° la plus-value visée à l'article 228, § 2, 3°, constatée ou réalisée à l'occasion d'une opération visée à la phrase introductive de l'article 231, § 2, alinéa 1er, par un établissement belge visé à l'article 229, dans la mesure où il s'agit d'une plus-value sur les éléments transférés suite à l'opération qui sont affectés et maintenus au siège social d'une société ou dans un établissement étranger qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;5° la plus-value visée à l'article 228, § 2, 3° bis, réalisée par un établissement belge visé à l'article 229, déterminée à l'occasion du prélèvement d'éléments au profit du siège social d'une société ou d'un établissement étranger de cette société qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement. Pour l'application de l'alinéa 1er, la quotité restant due de l'impôt sur les revenus est déterminée comme suit : - dans le chef des contribuables visés à l'article 3, le montant restant dû après application des accroissements d'impôts visés à l'article 444 et des impôts additionnels visés à l'article 466 et après imputation de la bonification visée aux articles 175 à 177, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, du précompte mobilier, du précompte professionnel, des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, 289bis, 289ter et 289ter/1, et des crédits d'impôt régionaux, multiplié par le rapport entre, d'une part, l'impôt Etat sur les revenus visés à l'alinéa 1er, 1°, et, d'autre part, la somme de l'impôt Etat et de l'impôt sur les revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3°, et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°, et sur les plus-values sur valeurs mobilières et titres imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°. En cas d'imposition commune, le montant restant dû et le rapport susvisé sont déterminés globalement pour les deux conjoints; - dans le chef des contribuables visés à l'article 179, le montant restant dû, après application des accroissements d'impôts visés à l'article 444 et après imputation des versements anticipés, précomptes et autres éléments visés aux articles 276 à 289 et 289quater à 295, qui correspond à la partie de l'impôt calculé conformément aux articles 215, 216 et 218 en proportion de la part que représentent les revenus visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, par rapport au total des revenus visés aux articles 215 et 216; - dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1°, le montant restant dû après application des accroissements d'impôts visés à l'article 444 et des centimes additionnels visés à l'article 245 et après imputation de la bonification visée aux articles 175 à 177, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, du précompte mobilier, du précompte professionnel, des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, 289bis, 289ter et 289ter/1, et, le cas échéant, des crédits d'impôt régionaux, multiplié par le rapport entre, d'une part, l'impôt sur les revenus visés à l'alinéa 1er, 1°, calculé conformément aux articles 130 à 144 et 171, et, d'autre part, l'impôt calculé conformément aux mêmes articles sur tous les revenus soumis à l'impôt conformément aux articles 232, alinéa 1er, 2°, et 248, § 2 et § 3. En cas d'imposition commune, le montant restant dû et le rapport susvisé sont déterminés globalement pour les deux conjoints; - dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 2°, le montant restant dû, après application des accroissements d'impôts visés à l'article 444 et après imputation des versements anticipés, précomptes et autres éléments visés à aux articles 276 à 289 et 289quater à 296, qui correspond à la partie de l'impôt calculé conformément à l'article 246, alinéa 1er, 1° en proportion de la part que représentent les revenus visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, par rapport au total des revenus visés à l'article 246, alinéa 1er, 1°. § 2. La quotité restant due de l'impôt sur les revenus établie sur la base des revenus visés au paragraphe 1er doit être payée dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle : 1° soit pour la totalité de son montant;2° soit pour le cinquième de son montant, à la demande expresse du redevable adressée au receveur compétent dans ce même délai et au moyen du formulaire visé au paragraphe 4.Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à chaque date anniversaire de l'échéance du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde de la quotité de l'impôt peut être payé à tout moment en une seule fois.

Lorsque le redevable choisit le paiement étalé visé à l'alinéa 1er, il ne peut bénéficier d'aucune autre mesure visant à octroyer des délais de paiement pour cette quotité restant due. § 3. Le solde de la quotité restant due de l'impôt visé au paragraphe 2, doit être payé en totalité au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel se produit l'un des cas suivants : 1° le transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration du contribuable vers un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;2° la cession totale ou partielle des actifs;3° le transfert total ou partiel des actifs vers un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;4° la dissolution de la société à l'exclusion de celle sans liquidation dans le cadre d'une opération régie par le droit étranger similaire à une fusion, ou à une opération assimilée à une fusion ou à une scission, visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, sauf si de l'opération résulte un transfert visé au point 3° ;5° le décès du bénéficiaire personne physique visé à l'article 28, alinéa 1er, 1° ;6° le transfert de son domicile par le bénéficiaire personne physique visé à l'article 28, alinéa 1er, 1°, vers un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;7° l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité visant le bénéficiaire du paiement étalé;8° le non-respect de l'une des échéances du paiement étalé visé au paragraphe 2, 2° ;9° l'absence d'envoi dans les délais légaux du formulaire visé au paragraphe 4, rempli, daté, signé et certifié complet et exact;10° l'absence de garantie en exécution de la décision du conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, conformément au paragraphe 5. § 4. Le redevable qui choisit pour le paiement étalé, envoie chaque année au receveur compétent, au plus tard à la date d'échéance du délai de paiement, un formulaire complété, daté, signé et certifié complet et exact, faisant apparaître les renseignements relatifs aux éléments d'actif transférés pour lesquels la quotité restant due de l'impôt sur les revenus a été établie et dont le paiement étalé a été choisi, conformément au paragraphe 1er, ainsi que la survenance ou l'absence de cause de déchéance.

L'envoi du formulaire visé à l'alinéa 1er emporte de plein droit renonciation au temps couru de la prescription.

Lorsqu'il paie le solde de la quotité restant due de l'impôt en une seule fois, le redevable envoie un dernier formulaire. § 5. Le conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus peut, à tout moment, par décision motivée, et ce sur base du risque réel de non-recouvrement, assortir le choix du paiement étalé visé au paragraphe 2, 2°, d'une garantie réelle ou d'une caution personnelle.

Dans le mois de la notification de la décision visée à l'alinéa 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu du bureau du receveur chargé du recouvrement de tout ou partie de la quotité restant due pour laquelle la garantie est exigée.

La procédure est poursuivie selon les formes du référé.

Art. 9.Dans l'article 414, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots "412 et 413" sont remplacés par les mots "412, 413 et 413/1".

Art. 10.Dans l'article 443bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "à l'article 413" sont remplacés par les mots "aux articles 413 et 413/1".

Art. 11.Les articles 7 à 10 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2017 aux opérations effectuées à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : K54-2052 Compte rendu intégral : 17 novembre 2016.

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