Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 22 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202213
pub.
22/09/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 septembre 2022 Remplacement de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 175939/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue dans le cadre de l'accord social intersectoriel du 8 juin 2021. 1. Formation Art.2. Une convention collective de travail relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire est conclue pour 2021 et 2022.

Cette convention collective de travail vise la prolongation des efforts de formation convenus dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020 et prévoit en outre une évolution vers l'augmentation des efforts de formation : à partir de l'année 2022, ces temps de formation correspondront à l'équivalent d'au moins cinq fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein au 1er janvier) dans toutes les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310).

Art. 3.Une convention collective de travail sectorielle relative à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à risque est signée le 2 décembre 2021 pour la période 2021 et 2022.

Les partenaires sociaux ont également introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande pour être reconnus, pour 2021 et 2022, comme "secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 4.En outre, en plus de l'offre générale dans le programme d'Elan plus, un programme de formation spécifique sera également organisé sur le thème de la déconnexion et du télétravail. Plus spécifiquement : - une nouvelle formation sur "Collaborer à distance de façon constructive". Il s'agit principalement des aspects communication et collaboration; - un Fin Day sur le thème ''Travail hybride/nouvelle culture". Les aspects personnels comme les pièges/avantages et inconvénients/ lien avec les incitations au travail/une nouvelle manière d'apprendre sont discutés. Un lien est également fait ici avec la formation continue que le collaborateur peut suivre de sa propre initiative au sein d'Elan+, mais aussi au sein de la banque sur cette thématique; - pour les managers, les cours : Manager des équipes hybrides & Conduire vos équipes dans le changement. 2. Déconnexion Art.5. En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, les partenaires sociaux se réfèrent aux articles 16 et 17 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, qui prévoient à intervalles réguliers une concertation au sein du comité pour la prévention et la protection au travail au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication digitaux.

Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre à ce sujet s'engagent à promouvoir durant la durée de cet accord, des lignes de conduite claires et transparentes et à sensibiliser les dirigeants comme les travailleurs aux risques de l'hyperconnectivité.

Par "le droit à la déconnexion" il faut entendre : le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail, sauf si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement. 3. Télétravail Art.6. Les partenaires sociaux se réfèrent aux dispositions légales de la convention collective de travail n° 85bis, de la loi Peeters du 5 mars 2017 concernant ces matières ainsi qu'à l'article 8 de la convention collective de travail 2019-2020 signée en Commission paritaire pour les banques le 30 septembre 2019.

Les entreprises qui ne disposent pas encore de cadre à ce sujet s'engagent à discuter des possibilités d'organisation de télétravail et à aboutir pour le 30 juin 2022 au plus tard à une politique de télétravail élaborée dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises. 4. Utilisation de la communication digitale par les organisations syndicales Art.7. L'article 19 de la convention collective de travail n° 1409/CO/310 du 6 juillet 1972 (arrêté royal du 26 octobre 1972), modifié par la convention collective de travail du 10 janvier 1974 (arrêté royal du 26 août 1974) fixant le statut des délégations syndicales, est modifié comme suit : "

Art. 19.§ 1er. La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel; ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. § 2. Pour ces communications, les organisations syndicales ont la possibilité d'utiliser les canaux modernes de communication.

Les canaux et accès électroniques pouvant être utilisés par les organisations syndicales sont convenus en concertation et dans le respect de la politique de communication interne de chaque entreprise. § 3. L'application du présent article ne peut en aucun cas compromettre les dispositions relatives au respect de la vie privée (GDPR) et les dispositions en vigueur au sein de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité informatique, la déontologie et l'utilisation rationnelle des moyens de communication à disposition.".

Groupe de travail paritaire

Art. 8.Compte tenu de l'évolution des outils digitaux et de l'impact de celle-ci sur l'organisation du travail, la communication et les législations qui les encadrent, un groupe de travail paritaire sera chargé durant l'année 2022 de mener une discussion sur les politiques de télétravail, le droit à la déconnexion et la communication syndicale dans le but de rédiger des directives/bonnes pratiques sectorielles avant le 31 décembre 2022. 5. Pouvoir d'achat Art.9. Avantage pour tous les travailleurs § 1er. Compte tenu des efforts fournis par les collaborateurs durant la période de crise corona, les partenaires sociaux décident d'octroyer un avantage non récurrent net de 250 EUR aux travailleurs.

Cet avantage doit être payé au plus tard le 1er juillet 2022 aux travailleurs en service à la date du versement.

Les entreprises ont le choix de la forme que prendra cet avantage.

L'année de référence pour l'octroi de l'avantage net est l'année 2021.

Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours de l'année de prestation 2021 (temps partiel, crédit-temps, engagement en cours d'année,...) le montant visé au § 1er est réduit proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement de la gratification annuelle (treizième mois).

On arrondira si nécessaire vers l'unité supérieure. § 2. Dans ce contexte particulier, pour l'octroi de l'avantage net de 250 EUR visé au § 1er, les entreprises du secteur peuvent faire usage : - des dispositions "prime corona" prévues par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et du titre 9 "Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021) tout comme; - de la marge salariale légale de 0,4 p.c. telle que prévue par l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. § 3. Les entreprises qui décident d'utiliser la "prime corona" au sens des références légales spécifiées au § 2 ci-dessus se référeront à la convention collective de travail sectorielle "prime corona" signée le 2 décembre 2021 en Commission paritaire pour les banques à cet effet.

Dans ce cas, la décision de cette forme d'avantage est prise au plus tard le 31 décembre 2021 et la prime sera versée aux travailleurs en service à la date du versement au plus tard à la date prévue par l'article 19quinquies, § 4, dernier alinéa, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 4. Si une prime Corona, au sens des références légales spécifiées au § 2 ci-dessus, a déjà été accordée au niveau de l'entreprise avant la signature de la présente convention collective de travail sectorielle, elle est déduite du montant de 250 EUR d'avantage net prévu au niveau du secteur. § 5. Considérant les et dans le cadre des dispositions "prime corona" prévues par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et le titre 9 "Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le montant de la prime corona de 250 EUR fixé au niveau du secteur peut être complété au niveau des entreprises qui pour ce faire estiment répondre aux dispositions dudit arrêté royal du 21 juillet 2021. § 6. A défaut de délégation syndicale l'octroi est régi par une convention individuelle.

Art. 10.Barèmes d'expérience des catégories 1 et 2 du personnel sous statut "employés-ouvriers" Dans le respect de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2021-2022, les montants indexés en vigueur au 1er janvier 2022 repris dans les barèmes d'expérience des catégories 1 et 2 des collaborateurs sous statut "employés-ouvriers" - tel que défini par la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire - sont augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. 6. Autres dispositions Crédit-temps et emploi de fin de carrière Art.11. L'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 5 février 2018 (enregistrée sous le numéro 144655 - arrêté royal du 15 juillet 2018) relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel, est modifié comme suit : "

Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent.".

Art. 12.Les partenaires sociaux sectoriels ont, le 2 décembre 2021, conclu deux conventions collectives de travail - dans le cadre des emplois de fin de carrière en application : - de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 156 du 15 juillet 2021 fixant pour 2021 et 2022 le cadre sectoriel de l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour l'accès au crédit-temps 1/5ème temps et mi-temps; - de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 le cadre sectoriel de l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour l'accès au crédit-temps 1/5ème temps et mi-temps.

Formation syndicale

Art. 13.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail n° 28280/CO/310 du 21 juin 1991 relative à la réforme du "Fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle" conclue en Commission paritaire pour les banques, est remplacé par la disposition suivante : "Febelfin versera aux organisations syndicales, en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un montant de 1 810 000 EUR en 2021 et 2022. Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité syndicale.

Ce montant comprend également la somme de 172 000 EUR octroyée pour des raisons historiques aux organisations syndicales par BNP Paribas Fortis SA, KBC Bank SA et Belfius Banque SA pour la formation et l'activité syndicales.". 7. Dispositions finales et entrée en vigueur Art.14. Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 15.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. § 2. Par dérogation au § 1er : - les articles 1er et 5 sont conclus à partir du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Ces articles peuvent être dénoncés par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire; - l'article 11 est d'application à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023; et - l'article 12, 2ème tiret est d'application du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. § 3. Cette convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2021, la convention collective de travail du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 170623/CO/310.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^