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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203700
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 22 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179039/CO/149.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail supplétive s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Aux fins de la présente convention collective de travail, le terme "ouvriers" désigne tous les ouvriers, sans distinction de sexe.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application du chapitre 2, section 2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, comme modifiée par le chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Art. 3.Application supplétive Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail, la présente convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises qui ne disposent pas d'une convention collective de travail avec des principes et des modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à défaut de modalités et de conditions, dans leur règlement de travail tel que visé dans la loi précitée.

Art. 4.Définitions Par "droit à la déconnexion", nous entendons : - le droit de l'ouvrier de ne pas être disponible en dehors des heures de travail ou des heures de garde convenues (mentionnées dans le règlement de travail/la convention individuelle ou collective de travail) par des moyens numériques (tels que le téléphone portable, le smartphone, les courriels,...).

Les exceptions à ce principe sont les suivantes : - les ouvriers qui exercent une fonction critique dans le cadre de laquelle ils gèrent une ou plusieurs équipes d'ouvriers; - la force majeure.

L'engagement de l'employeur et tous les ouvriers à s'abstenir, sauf en cas d'urgence, de contacter les ouvriers en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, les vacances, les congés et la suspension du contrat de travail.

Une situation d'urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou risque d'être gravement perturbé, pouvant causer des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.

Art. 5.Dispositions relatives au droit à la déconnexion § 1er. Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue du respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. § 2. Sous réserve des exceptions stipulées à l'article 4, un ouvrier ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou pendant les périodes d'absence légitime.

Aucun(e) récompense ou traitement de faveur ne peut non plus être accordé pour rester en ligne pendant ces périodes. § 3. En aucun cas, l'employeur n'encouragera l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres.

Art. 6.Analyse et prévention, rôle du CPPT et de la délégation syndicale L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psycho-sociaux conformément à : - la loi sur le bien-être; - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, du livre Ier du code du bien-être au travail; - la convention collective de travail n° 72.

Art. 7.Modalités pratiques et lignes directrices Modalités pratiques et lignes directrices pour l'application par l'ouvrier de son droit à ne pas être disponible en dehors de ses heures de travail : - Les employeurs et les ouvriers veillent à ne pas contacter leurs collègues en dehors des heures de travail normales (c'est-à-dire les heures spécifiées dans le règlement du travail/la convention individuelle ou collective de travail), sauf pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la période de travail suivante; - L'ouvrier ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas les messages liés à son travail en dehors de ses heures de travail normales ou de ses périodes de garde; - Les besoins professionnels et individuels varient considérablement, c'est pourquoi il est recommandé que chaque équipe/service échange des points de vue sur la déconnexion et l'utilisation des outils de communication numérique pour leur propre fonctionnement; - L'objectif est notamment de convenir des méthodes de communication concrètes à utiliser, à la fois dans des circonstances normales et exceptionnellement en cas d'urgence; - Pour des raisons pratiques, l'ouvrier et l'employeur veillent à ce que les périodes de vacances/congés soient communiquées à l'avance aux collègues; - Absence non programmée (maladie) : éventuellement à l'employeur/au superviseur pour fixer un "out-of-office" et informer les autres collègues; - Le superviseur veille à ce qu'il y ait un soutien adéquat pendant les périodes d'absence; - Les superviseurs doivent être vigilants sur le réalisme des délais et de la charge de travail en tenant compte du temps de travail et des horaires prévus.

L'employeur peut prendre des dispositions et des mesures concrètes supplémentaires pour respecter le droit à la déconnexion, telles que : - Lignes directrices pour l'utilisation des outils numériques de manière à préserver les périodes de repos, les congés et la vie privée et familiale de l'ouvrier, comme par exemple : - Au sein de l'entreprise, il est clair qui travaille et quand, par exemple en ouvrant un agenda numérique dans lequel les périodes de présence et d'absence sont clairement consignées; - En cas d'absence, un message d'absence du bureau est créé pour notifier (la durée de) cette absence et indiquer comment le suivi est effectué (par exemple, quel collègue assure la relève, si le demandeur doit faire suivre le courrier,...).

Art. 8.Formation et actions de sensibilisation Formations et actions de sensibilisation aux ouvriers ainsi qu'aux superviseurs quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : Volta développera une offre de formation et de sensibilisation, incluant les bonnes pratiques, pour soutenir les ouvriers et les superviseurs dans l'utilisation judicieuse des outils numériques et la gestion des risques liés à une connexion excessive.

Art. 9.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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