publié le 24 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la déconnexion
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 23 novembre 2023 Déconnexion (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184877/CO/118)
Article 1er.La présente convention collective de travail supplétive s'applique aux employeurs et aux ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.
La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Application supplétive
Art. 2.Conformément et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive est d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, au plus tard le 31 mars 2023, d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans leur règlement de travail.
Dispositions en matière de droit à la déconnexion
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par "le droit à la déconnexion" il faut entendre : - Le droit de l'ouvrier de ne pas être joignable en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) par ses outils digitaux (tels que GSM, smartphone, mails,...).
Les exceptions à ce principe sont : - les collaborateurs qui exécutent une fonction critique (telle que définie dans le règlement de travail); - les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec l'ouvrier; - la force majeure;
L'engagement de tous les ouvriers à s'abstenir, sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.
Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs. Le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail du livre 1er du code du bien-être au travail; - la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail.
Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit de l'ouvrier de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail : - Les employeurs et les ouvriers veilleront à ne pas contacter leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail d'entreprise) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail.
Des exceptions s'appliquent si l'ouvrier exerce une fonction critique (telle que définie dans le règlement de travail) ou s'il en a été convenu autrement préalablement; - L'ouvrier ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal, sauf si l'ouvrier exerce une fonction critique (telle que définie dans le règlement de travail) ou s'il en a été convenu autrement préalablement; - Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir leur propre fonctionnement.
Le but est notamment de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence; - Pour des raisons pratiques, l'ouvrier veillera à communiquer à l'avance ses périodes de vacances/congés à ses collègues; - L'ouvrier veillera à indiquer ses périodes d'abscences dans son agenda afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre.
Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux ouvriers quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : - IFP/Alimento développera une offre de formation et de sensibilisation, incluant les bonnes pratiques, pour soutenir les ouvriers dans l'utilisation judicieuse des outils numériques et la gestion des risques liés à une connexion excessive; - Les entreprises organiseront des actions d'information et de sensibilisation pour les fonctions dirigeantes (entre autres responsables hiérarchiques et responsables d'équipe) et de l'ensemble des ouvriers afin de les informer des risques, enjeux et bonnes pratiques liés à l'utilisation des outils numériques. Ainsi il est clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter. Les fonctions dirigeantes dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la connexion excessive. - Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation adéquats. - Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait être intégrée dans une politique sur le droit à la déconnexion pour encourager le comportement souhaité.
Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE