publié le 20 août 1999
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
7 MAI 1999. - Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Base constitutionnelle
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE Ier. - Du Palais des Beaux-Arts CHAPITRE Ier. - Constitution, dénomination et siège social, objet social, capital, statuts, dispositions légales et réglementaires Constitution, dénomination et siège social
Art. 2.Il est constitué une société de droit public prenant la forme d'une société anonyme à finalité sociale, dénommée « Palais des Beaux-Arts ».
La dénomination « Palais des Beaux-Arts » devra toujours être précédée ou suivie sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondances, lettres de commandes et autres documents émanant de la société, de la mention « société anonyme de droit public à finalité sociale », de la mention « naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk » ou de la mention « Aktiengesellschaft des öffentlichen Rechts mit sozialer Zielsetzung ».
Le siège social de la société est établi au Palais des Beaux-Arts.
Objet social
Art. 3.§ 1er. La Société a pour objet : 1° d'élaborer et de mettre en oeuvre, sur le site du Palais des Beaux-Arts, une programmation culturelle pluridisciplinaire et intégrée, qui contribue au rayonnement européen et international de la Belgique fédérale, des Communautés et de Bruxelles-Capitale et qui comprend : 1.des productions culturelles spécifiques à la société Palais des Beaux-Arts, qui ne s'adressent pas exclusivement à l'une ou l'autre Communauté; 2. des coproductions dans les domaines visés au paragraphe précédent, en collaboration avec les sociétés, organismes et institutions qui poursuivent le même but;3. la mise à disposition des salles et de 1'infrastructure du bâtiment à des sociétés, organismes et institutions développant une programmation culturelle qui leur est propre. Les tâches énumérées aux 1., 2. et 3. du présent paragraphe constituent la mission de service public de la société. 2° de gérer le bâtiment « Palais des Beaux-Arts », tant dans l'exercice de la mission de service public développée au 1°, qu'à des fins privées. § 2. Le Roi peut autoriser la société à organiser une activité en dehors du site du Palais des Beaux-Arts en cas de force majeure ou lorsque cette activité est complémentaire à une activité organisée sur le site du Palais des Beaux-Arts.
La société peut développer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social. Moyennant autorisation par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, la société peut s'associer à d'autres entreprises ou participer à la constitution de celles-ci.
Capital
Art. 4.Le capital social initial de la société est représenté par des actions sans valeur nominale émises en contrepartie des apports suivants : - la valeur nette comptable de l'apport de la personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » classée dans la catégorie B visée à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; - la valeur nette de l'apport de l'usufruit de l'immeuble « Palais des Beaux-Arts »; cet usufruit est constitué pour toute la durée de l'existence de la société par dérogation à l'article 619 du Code civil.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode d'évaluation des apports, la désignation d'un collège de trois experts chargés de procéder à l'évaluation et à la détermination de la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports, ainsi que la procédure de constitution de la société.
Toutes les actions émises à l'occasion de la constitution de la société sont apportées à l'Etat fédéral.
Toute émission d'actions nouvelles est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Cession des parts
Art. 5.L'Etat fédéral devra détenir à tout moment plus de 50 % du montant total des actions émises et des droits de vote.
Toute cession d'actions est approuvée au préalable par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les actions ne peuvent être cédées par l'Etat fédéral qu'à titre onéreux. Le mode de détermination de la valeur de ces actions sera défini par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Apport
Art. 6.La personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » est dissoute de plein droit à la date de constitution de la société. L'intégralité du patrimoine de la personne juridique de droit public sera transférée de plein droit, activement et passivement, à la société à la suite de cette dissolution.
Modification l'objet social ou de la forme juridique de la société
Art. 7.L'objet social, de même que la forme juridique de la société ne pourront être modifiés que par la loi.
Statuts
Art. 8.Les statuts de la société et toutes modifications de ceux-ci sont établis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les statuts de la société stipuleront les mentions prévues à l'article 164bis, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 9° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, relatives aux sociétés à finalité sociale.
Les statuts de la société peuvent comporter des dénominations sociales abrégées et des dénominations sociales dans des langues qui ne sont pas officielles en Belgique.
Dispositions légales et réglementaires
Art. 9.§ 1er. La société est soumise aux dispositions légales et réglementaires du droit commercial, qui sont applicables aux sociétés anonymes pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une loi particulière quelconque. § 2. Les actes de la société sont réputés être des actes de commerce. § 3. Les articles 13ter, 1er alinéa, 4°, 75, 2e alinéa, 76, 104bis, § 1er, 2e alinéa, et § 2, 164bis, § 1er, 4°, 7° et 8 et 164ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à la société. § 4 La société n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire ni à celles de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. CHAPITRE II. - Organisation L'assemblée générale
Art. 10.§ 1er. Le Ministre qui a les affaires culturelles dans ses attributions représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. § 2. L'assemblée générale exerce les compétences qui lui sont dévolues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Elle est notamment chargée de l'approbation de l'inventaire et des comptes annuels.
Le conseil d'administration
Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, en ce compris le président. § 2. Le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de membres d'expression néerlandaise et d'expression française. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur base de leurs connaissances en matière culturelle ou en matière de gestion. Les membres du conseil d'administration ne peuvent être révoqués que par le Roi. par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme motivé du conseil d'administration statuant à la majorité simple. § 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour des termes renouvelables de six ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la moitié des membres du premier conseil d'administration mis en place lors de la création de la société seront nommés pour un terme de trois ans. § 5. Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. § 6. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les autres administrateurs pourront y pourvoir provisoirement, jusqu'à la nomination définitive conformément au paragraphe 3. § 7. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou par les statuts de la société, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou la fonction suivante : 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;2° membre des chambres législatives;3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;4° membre du Conseil d'une communauté ou d'une région;5° membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ou secrétaire d'Etat régional;6° membre du personnel statutaire ou contractuel de la société;7° gouverneur d'une province ou membre de la Députation permanente. § 8. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe précédent, il est tenu de remettre sa démission. S'il ne le fait pas, il sera réputé de plein droit être démissionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de sa désignation prévue par son mandat, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. § 9. Le Roi nomme, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le président du conseil d'administration, ainsi que le vice-président.
La révocation du président et du vice-président en leur qualité d'administrateur entraîne de plein droit leur démission. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président, ou en l'absence de celui-ci, du vice-président, est prépondérante. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. § 10. Le conseil d'administration est chargé de la surveillance et du contrôle de l'activité du comité de direction et du directeur général.
Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société.
Le conseil d'administration définit la stratégie de la société sur proposition du comité de direction et approuve chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs de la société et le rapport spécial prévu à l'article 164bis, § 1er, 6°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ces projets lui sont soumis par le comité de direction.
Le conseil d'administration est également compétent pour : 1° l'approbation du contrat de gestion, ainsi que pour toutes les modifications de celui-ci;2° l'élaboration de l'inventaire et des comptes annuels à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale de même que le rapport de gestion visé à l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;3° la prise de participation dans les sociétés, groupements. associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer; 4° la convocation de l'assemblée générale. Le directeur général et le comité de direction
Art. 12.§ 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de la société. Il est assisté d'un comité de direction, qu'il préside. Le directeur général ou le conseil d'administration peuvent déléguer certaines tâches de gestion journalière à des membres du comité de direction.
Le directeur général est nommé pour un terme de six ans renouvelable une fois, sur base de ses connaissances en matière culturelle ou en matière de gestion.
Le comité de direction a notamment pour tâche d'initier la programmation culturelle telle qu'elle est définie à l'article 3. § 2. Le comité de direction est composé de quatre membres au plus, en ce compris le directeur général.
Un seul des membres du Comité de direction pourra être d'une nationalité autre que la nationalité belge. Dans ce cas, le nombre de membres du Comité de direction pourra être porté à cinq.
Le comité de direction compte autant de membres belges d'expression française que d'expression néerlandaise.
Au moins un des membres du Comité de direction sera choisi sur base de ses compétences en matière culturelle. § 3. La société est valablement représentée à l'égard des tiers par : - soit le directeur général agissant conjointement avec un membre du comité de direction qu'il désigne; - soit par deux membres du comité de direction agissant conjointement et désignés par le directeur général. § 4. Le directeur général est nommé et révoqué par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les autres membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général pour des termes renouvelables de six ans. Ils sont révoqués par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. § 5. Le directeur général est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et y a voix consultative. CHAPITRE III. - Contrat de gestion Contenu et durée
Art. 13.§ 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat fédéral et la société règle au moins les matières suivantes : 1° Les modalités selon lesquelles la mission de service public de la société, telle qu'énoncée à l'article 3, § 1er, 1°, sera assurée.2° la description des lignes de force et des accents spécifiques en matière de programmation culturelle;3° la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral;4° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;5° les obligations en matière de contrôles interne et externe;6° la manière dont un service multilingue sera assuré à la clientèle et aux partenaires de la société;7° les contrats à long terme avec les sociétés, groupements. associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation de l'objet social. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. § 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et à la date fixée par cet arrêté. § 4. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le comité de direction soumet au ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions, un projet de nouveau contrat de gestion. Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Tutelle administrative Commissaires du gouvernement
Art. 14.§ 1er. La société est soumise au pouvoir de contrôle du ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions et du ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du gouvernement, nommés et révoqués par le Roi. L'un est nommé sur la proposition du ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions, l'autre sur la proposition du ministre du Budget.
Le Roi détermine la rémunération des commissaires du gouvernement.
Cette rémunération est à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral.
Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice de la mission, les moyens d'actions et le statut des commissaires. § 2. Les commissaires du gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts de la société et du contrat de gestion. § 3. Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et y ont voix consultative. Les commissaires du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet, ainsi que tout document y relatif.
Chaque commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Chaque commissaire du gouvernement peut requérir des administrateurs, du directeur général, des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
La société transmet immédiatement à chaque commissaire du gouvernement les remarques du Collège des commissaires visé à l'article 15, ainsi que les réponses fournies à ces remarques.
La société met à la disposition des commissaires du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat. § 4. Chaque commissaire du gouvernement peut, dans un délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes de la société qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de la société ou au contrat de gestion. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches que la société peut exécuter elle-même.
Le délai pour exercer un recours contre une décision du conseil d'administration court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le recours est suspensif.
Tout recours d'un commissaire du gouvernement est communiqué le jour même par recommandé au président du conseil d'administration, au directeur général, au ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attibutions et au ministre du Budget. § 5. Dans un délai de dix jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au paragraphe 4, le ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions et le ministre du Budget notifient, après concertation, au président du conseil d'administration et au directeur général l'annulation de la décision, s'il échet.
En cas de désaccord entre le ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions et le ministre du Budget, l'un ou l'autre notifie, après concertation et dans le délai de dix jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, au président du conseil d'administration et au directeur général, l'absence d'accord et la prolongation à trente jours du délai initial de dix jours.
Si dans le délai de trente jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au paragraphe 4, le ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions et le ministre du Budget trouvent un accord, ils en informent aussitôt le président du conseil d'administration de la société et le directeur général.
A défaut de décision dans le délai de trente jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, le Roi statue, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans un délai de soixante jours ouvrables, commençant le même jour que le délai au paragraphe 4.
A défaut de décision dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa précédent, la décision de la société devient définitive. § 6. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions et au ministre du Budget de l'accomplissement par la société de ses tâches de service public.
Chaque année, le ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions fait rapport à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi. § 7. Lorsque le respect de la loi, des statuts de la société ou du contrat de gestion le requiert, le ministre fédéral qui a les affaires culturelles dans ses attributions, le ministre du Budget ou chaque commissaire du gouvernement peuvent requérir de l'organe de gestion compétent une délibération dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent. CHAPITRE V. - Contrôle Commissaires réviseurs
Art. 15.§ 1er. Le contrôle de la situation financières, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la présente loi et des statuts, est confié à un collège de quatre commissaires. § 2. Deux commissaires sont nommés par l'assemblée générale de la société, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Deux commissaires sont nommés par la Cour des comptes. § 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de quatre années. CHAPITRE VI. - Dispositions sociales Personnel
Art. 16.§ 1er. A dater de la constitution de la société, les droits et obligations des membres du personnel de la personne juridique de droit public dénommée "Palais des Beaux-Arts" transférés au sein de la société sont continués de plein droit à charge et au bénéfice de la société dans le cadre du régime statutaire en vigeur au sein de la personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts ». § 2. Tout nouveau recrutement de membres du personnel postérieur à la constitution de la société sera effectué en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Chaque membre du personnel statutaire de la personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » qui a été transféré à la société, pourra, dans un délai de six mois prenant cours à la date du transfert du personnel, opter pour le régime contractuel, par pli recommandé adressé au directeur général de la société. § 4. La société et les organisations syndicales représentatives concluront au sein de la commission paritaire prévue au paragraphe 7 du présent article les conventions nécessaires en vue de préserver les droits des membres du personnel de la personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » qui ont été transférés à la société et ont opté pour le régime contractuel conformément au paragraphe 3, en matière de sécurité d'emploi, de pension, et de rémunération, sans préjudice de la primauté des règles impératives ou hiérarchiquement supérieures à ces conventions.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions visées à l'alinéa précédent, les droits et obligations du personnel ayant opté pour le régime contractuel, conformément au paragraphe 3 du présent article, sont continués de plein droit à charge ou au bénéfice de la société dans le cadre de contrats individuels de travail, sous réserve de leur compatibilité avec l'ensemble des règles impératives ou hiérarchiquement supérieures auxdits contrats de travail individuels. § 5. A dater de l'exercice de l'option pour le régime contractuel prévue au paragraphe 3 du présent article, l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail individuel et collectif et de la sécurité sociale des travailleurs salariés s'appliqueront à la société et aux membres du personnel transférés et ayant opté pour le régime contractuel conformément au paragraphe 3 du présent article. § 6. La fixation du statut du personnel et du statut syndical est organisée conformément et par référence aux articles 32, 33, 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 7. Il est institué au sein de la société une commission paritaire conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses Dissolution
Art. 17.La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation dans le respect de l'article 164bis, § 1er, 9° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Entrée en vigueur
Art. 18.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi du 12 août 1981 portant création d'une personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » est abrogée à la date de la constitution de la société.
Dispositions finales
Art. 19.1° La société peut transiger et compromettre. 2° La société peut recevoir des dons et des legs.3° Elle est exonérée de l'obligation de paiement de tout droit de succession. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Sociétés affiliées
Art. 20.§ 1er. A dater de la constitution de la société, les droits et obligations des sociétés affiliées sont continués de plein droit à charge et au bénéfice de la société, sous la réserve précisée au paragraphe 2. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er régiront les rapports entre les sociétés affiliées et la société tant que le conseil d'administration et le comité de direction de la société n'auront pas défini les critères, conditions et règles des partenariats à établir en application de l'article 3, 1er alinéa, 2°.
TITRE II. - De la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 21.Le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF _______ Note (1) Session extraordinaire 1995. Chambre des représentants : Document parlementaire. - Proposition de loi relative aux institutions culturelles fédérales, n° 50/1.
Session ordinaire 1998-1999.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, n° 50/2 à 5. - Rapport, n° 50/7. - Texte adopté par la Commission, n° 50/8. - Texte du projet de loi adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50/9.
Annales parlementaires. - Séance du 30 avril 1999.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1420/1. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1420/3. - Texte du projet de loi adopté en séance plénière, n° 1-1420/4.
Annales parlementaires. - Séance du 30 avril 1999.