Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juillet 2003
publié le 16 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

source
ministere de la region wallonne
numac
2003201257
pub.
16/10/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003201257/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001 et 13 décembre 2001, le 26 juin 2002 et le 5 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 27 février 2003;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : - Le Gouvernement wallon et les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont conclu le 16 mai 2000 un accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon pour une période allant de 2000 à 2006, cet accord a pour objectif de répondre aux problèmes liés à la pénibilité du travail, en prévoyant en son point 2.3 l'adoption de mesures spécifiques de fin de carrière dans le secteur de la commission paritaire 319.02 se traduisant par une réduction du temps de travail compensée par l'engagement d'autres travailleurs; - la commission paritaire précitée a conclu en date du 7 janvier 2003 une convention collective de travail organisant lesdites mesures, rendues applicables à cette date; - plusieurs dispositions du présent arrêté organisent le financement de ces mesures et il serait dès lors dommageable pour les travailleurs concernés d'en retarder l'application; - plusieurs dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, viennent à échéance le 31 décembre 2002 et il importe dès lors d'en assurer la continuité juridique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 97, il est ajouté un point 18° rédigé comme suit : « 18° Entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel.

La gestion journalière implique : - le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services; - d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés; - de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.

La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'Agence doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination de l'autorité de tutelle.

Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. »

Art. 3.A l'article 3, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « sont limitées à un maximum de » est remplacé par « sont valorisées à hauteur de ».

Art. 4.L'article 5, § 4, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la dispositions suivante : « Le service résidentiel de transition, vise à préparer la réinsertion en famille ou à mettre en autonomie des bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six personnes par unité de logement. Ces logements ne se trouvent pas sur le site d'autres services résidentiels. »

Art. 5.L'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une demande de renouvellement est accompagnée des documents prévus à l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°. Ce dernier ne doit pas être fourni si à la date du renouvellement d'agrément, la dernière attestation reste valable pour au moins un an. »

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, un dernier alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Pour les services visés aux articles 81ter et 81quater, §§ 1 et 2, la transformation peut se réaliser au plus tard le 31 décembre 2003. »

Art. 7.A l'article 12, § 7, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception des services de placement familial, résidentiels de transition, et résidentiels de nuit, le service tient à jour un registre des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. »

Art. 8.L'article 13 § 1er, 1°, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative ».

Art. 9.A l'article 13, § 1er, 4°, du même arrêté, le membre de phrase « ou du directeur général de l'entité administrative » est inséré après le membre de phrase « sous la responsabilité de celui-ci ».

Art. 10.Au § 1er, 1°, de l'article 15 du même arrêté, le terme « 1,5 unité » est remplacé par le terme « 2 unités ».

Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° Les deux premières années d'attribution visées aux 1°, 2°, 3° sont 2003 et 2004. »

Art. 12.L'article 19 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « 16° Une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel pour adultes et un service d'accueil de jour; 17° Une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel de nuit et une prise en charge en court séjour en service d'accueil de jour pour adultes.»

Art. 13.Le deuxième alinéa du § 2 de l'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La date de sortie doit être fixée au plus tard au dernier jour de présence du bénéficiaire. Est assimilé au dernier jour de présence, le dernier jour d'une période de maladie ou d'hospitalisation visée à l'article,3 § 1er, 4° ».

Art. 14.L'antépénultième alinéa de l'article 23, § 3, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Cette subvention est composée d'un montant attribué et d'un supplément pour ancienneté. »

Art. 15.A l'article 23, § 3, du même arrêté, l'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant attribué initial est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°.

Durant ces deux exercices, par dérogation à l'article 23, § 1er, la période de référence permettant de déterminer l'OMR ainsi que le pourcentage de fréquentation des week-ends, vacances et jours fériés, qui servent de base au calcul de la subvention annuelle des prises en charges préexistantes à la transformation, s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. De même, par dérogation à l'article 24, § 1er, 3°, la capacité agréée prise en compte pour ce calcul est celle observée au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. »

Art. 16.A l'article 24 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visés au § 2 sont multipliés par deux en ce qui concerne les services pour jeunes et les services résidentiels de transition. Pour ces derniers, les nombres repris dans les tranches de prises en charge visées au § 2 sont divisées par 4. »

Art. 17.Les huit premiers alinéas de l'article 26 du même arrêté deviennent le § 1er.

La disposition du dernier alinéa est supprimée et remplacée par le § 2 rédigé comme suit : « § 2. L'occupation moyenne de référence à prendre en compte pour les places créées par transformation durant l'année de celle-ci ainsi que durant les deux années suivantes, correspond à celle établie au moment de la détermination de la subvention annuelle relative à ces places, conformément aux dispositions prévues à l'article 23, § 3.

Pour le service initiateur d'une transformation, le calcul des suppléments pour ancienneté au cours de l'année de la transformation se base sur l'ancienneté pécuniaire observée sur l'ensemble de l'année. »

Art. 18.A l'article 26 du même arrêté un § 3 rédigé comme suit est inséré : « En dérogation aux dispositions du § 1er, le volume de prestation rémunéré retenu dans le calcul de l'ancienneté du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point IV de l'annexe VI, est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération. »

Art. 19.A l'article 30 du même arrêté est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° en service résidentiel de nuit pour adultes : a) 133,86 pour les prises en charge visées à l'article 21, § 3, 1°;b) 213,19 pour les prises en charge visées à l'article 21, § 3, 2°, 3° et 4°.»

Art. 20.Il est ajouté au chapitre II du titre III du même arrêté une section 5 rédigée comme suit : « Section 5 - Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales

Art. 31quater.L'agence verse aux services, sur base des normes quantitatives visées aux annexes IX et X, un montant destiné à couvrir leurs obligations en matière de prime syndicale à accorder à leurs travailleurs. Ce montant correspond au résultat du calcul visé à l'article 92 pour 2002, divisé par le total des normes quantitatives relevées dans les services. »

Art. 21.A l'article 35 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En cas d'utilisation d'un véhicule automobile par la personne handicapée pour le déplacement visé au § 1er et éventuellement la personne qui l'accompagne, l'Agence rembourse les frais de transport au taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001. » Art.22. A l'article 41bis, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « y compris en court séjour » est supprimé.

Art. 23.A l'article 41bis du même arrêté, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour jeunes en court séjour, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire au même montant que celui de la subvention journalière repris à l'annexe V pour ce type de service. »

Art. 24.A l'article 42, § 1er, dernier alinéa, le montant de « 141,62 » est remplacé par « 143,41. »

Art. 25.L'article 47 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de cumul de prise en charge tel qu'autorisé par l'article 19, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel ou au service de placement familial est diminuée du montant de la part contributive due au service d'accueil de jour. »

Art. 26.Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour 2003, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 100,328 % ».

Art. 27.A l'article 55 du même arrêté il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans une entité administrative telle qu'elle est définie à l'article 2, 18°, les normes quantitatives par services visées aux annexes IX et X sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés. »

Art. 28.A l'article 75quater, § 1er, la référence à l'article « 62 » est remplacée par « 62, alinéa 1er ».

Art. 29.A l'article 82ter du même arrêté il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6. La capacité agréée en court séjour dans les services visés au § 2 est réduite d'une unité si au terme de deux années civiles complètes, la moyenne des journées de présence en court séjour est inférieure à 100 jours de présence. »

Art. 30.A l'article 82quater, § 2, du même arrêté il est inséré après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Les montants par prise en charge utilisés pour le calcul de la subvention annuelle d'un court séjour visé à l'article 19, 16°, sont ramenés à ceux applicables aux services résidentiels de nuit pour adultes. »

Art. 31.A l'article 85, 5°, du même arrêté, un point g) rédigé comme suit est ajouté : « g) de prises en charge pour jeunes en service résidentiel vers des prises en charge en service d'Aide à l'intégration. »

Art. 32.L'article 88 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « En cas de transformation de services, cette subvention est répartie entre les services concernés au prorata des places transférées.

En cas de transformation vers un service autre que ceux visés à l'article 30, cette subvention reste acquise au service initiateur de la transformation. »

Art. 33.La disposition prévue à l'article 89 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « Pour 2003 et 2004 : 1° la capacité agréée d'un service agréé pour 60 prises en charge au plus, est réduite de trois unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de trois unités au moins à la capacité agréée;2° la capacité agréée d'un service agréé pour plus de 60 prises en charge et moins de 120 prises en charge est réduite de six unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités au moins à la capacité agréée;3° la capacité agréée d'un service agréé pour plus de 120 prises en charge est réduite de neuf unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de neuf unités au moins à la capacité agréée.»

Art. 34.A l'article 89octies, § 1er, la disposition visée au point 2 est remplacée par la disposition suivante : « 2. réaliser cette transformation au plus tard au cours de l'exercice 2003. » Art.35. A l'article 89octies, § 2, 1), le membre de phrase « l'ancienneté pécuniaire moyenne du service est évaluée sur base de la liste du personnel visée à l'article 29, § 2, relative à l'exercice 2001 » est remplacé par : « l'ancienneté pécuniaire moyenne du service est déterminée sur base de la dernière liste du personnel visée à l'article 29, § 2, connue de l'Agence. »

Art. 36.Le premier alinéa du § 4 de l'article 89octies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 23, § 1er, pour les services visés à l'article 81quater, § 3, et qui ont choisi de reporter au 1er janvier 2006 la date de prise de cours de la réduction de leur capacité agréée, la période de référence permettant de déterminer l'occupation moyenne de référence qui sert de base au calcul de la subvention annuelle 2005 s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2003, ou du 1er janvier au 31 décembre 2001 si l'occupation moyenne effective de l'année 2003 est supérieure à l'occupation moyenne effective de l'année 2001. »

Art. 37.Les dispositions de l'article 92 sont remplacées par la disposition suivante : « Pour les exercices 1999, 2000, 2001 et 2002, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 80. »

Art. 38.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 39.Les dispositions de l'annexe III du même arrêté sont remplacées par les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 40.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 41.A l'annexe VI du même arrêté, le dernier alinéa du § 2 du point III est remplacé par la disposition suivante : « De même en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire reconnue avant le changement de fonction reste acquise, compte tenu néanmoins des âges de prises de rangs tels qu'ils sont définis au point II de la présente annexe. »

Art. 42.A l'annexe VI du même arrêté est inséré un titre IV rédigé comme suit : « IV. Aménagement de la fin de carrière.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de la commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective de travail précitée. »

Art. 43.L'annexe XII est abrogée.

Art. 44.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2003 à l'exception des articles 37 et 38 qui produisent leurs effets le 24 septembre 2002.

Namur, le 3 juillet 2003 Le Ministre-Président, J.- Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexe 1 « Annexe II (visée aux articles 13, 20, 29, 54 et à l'annexe III) QUALIFICATIONS ET FORMATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS Educateur classe III Les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique); - brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures; - diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification d'éducateur classe 1; - brevet de puéricultrice, brevet d'aide ou d'auxiliaire familial(e) et sanitaire, certificat de qualification d'assistant(e) familial(e) et sanitaire, certificat de garde-malade, brevet d'hospitalier(e) ou brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers et engagés avant le 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Les éducateurs classe III, engagés après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté précité, doivent en outre justifier, dans les deux ans de leur engagement, d'une ou de formation(s) complémentaire(s) d'une durée totale minimale de 200 heures sur des problématiques devant leur permettre de mieux exercer leur fonction éducative. Le Ministre déterminera les formations complémentaires qu'il juge correspondre à l'exigence précitée.

Educateur classe II B - Les éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe IIB et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. - Les éducateurs classe III, les puéricultrices, les gardes-malades et les aides familiales et sanitaires ayant 10 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs de ces fonctions et qui au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés dans un service visé à l'article 2, 11° et totalisaient à cette date sept ans d'ancienneté ou plus dans une ou plusieurs de ces fonctions. - Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.

Educateur classe IIA - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat : - en éducation de l'enfance (D3TQ); - en sciences sociales appliquées (D3TQ); - en techniques sociales (D3TQ); - en éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); - d'aspirant(e) en nursing (D3TQ); - en assistance en gériatrie (D3TQ); - d'agent d'éducation (D3TQ); - d'animateur (D3TQ); - d'agent social (D3TQ); - en sciences sociales et éducatives (D3TTR); - les porteurs : - d'un diplôme ou d'un certificat attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie; - d'un brevet de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans; - d'un brevet d'infirmièr(e); - les porteurs d'un autre diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale; - les éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe IIA et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°. - les éducateurs classe II B ayant 10 ans d'ancienneté dans cette fonction et qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes étaient engagés dans un service visé à l'article 2, 11°, et totalisaient à cette date sept ans d'ancienneté ou plus dans cette même fonction; les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.

Educateur classe II Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale; - brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans; - diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans; - diplôme de l'enseignement normal gardien;

Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.

Educateur classe I Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique.

Chef éducateur - Les éducateurs classe I qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe I et d'une formation en gestion d'équipe. Le Ministre détermine les formations qui satisfont à cette exigence; Les chefs éducateurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme chefs éducateurs et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°; - Les éducateurs classe I qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe I et qui sont engagés, comme chef éducateur après le 24 septembre 2002, peuvent assurer, à titre transitoire, la fonction de chef éducateur sans devoir justifier d'une formation complémentaire en gestion d'équipe. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier de la formation complémentaire en gestion d'équipe tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.

Educateur chef-de groupe - Les éducateurs classe I qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe I et qui possèdent un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; - Les éducateurs chef de groupe qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs chefs de groupe et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction; Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°; - Les éducateurs classe I qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe I et qui sont engagés comme chef de groupe après le 24 septembre 2002, peuvent assurer, à titre transitoire, la fonction de chef de groupe sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.

Sous-directeur classe II - Les sous-directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme sous-directeurs classe II et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.

Sous-directeurs classe I a. Sous-directeur classe I assurant une fonction pédagogique - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes : - justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes; - posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; - Les sous-directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme sous-directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°; - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés comme sous-directeurs classe I après le 24 septembre 2002, peuvent assurer leur fonction, à titre transitoire, sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement. b. Sous-directeur classe I assurant une fonction administrative - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes : - justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction administrative ou comptable; - posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; - Les sous-directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme sous-directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°; - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés après le 24 septembre 2002, peuvent assurer leur fonction à titre transitoire, sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.

Directeur classe II Les directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme directeurs classe II et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.

Directeurs classe I - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes : - justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes; - posséder un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Le Ministre détermine les diplômes et certificats qui satisfont à cette exigence; - Les directeurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme directeurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction. Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°; - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service tel qu'exigé ci-dessus et qui sont engagés après le 24 septembre 2002, peuvent assurer leur fonction, à titre transitoire, sans devoir justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand. Pour continuer à assurer cette fonction ces travailleurs doivent cependant justifier d'un diplôme ou un certificat complémentaire attestant de connaissances acquises dans la gestion du secteur non marchand tel qu'exigé ci-dessus au plus tard quatre ans après le 1er septembre qui suit leur engagement.

Commis Les porteurs d'un des titres suivants : - Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique). - Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Commis-sténodactylographe Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.

Rédacteur Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.

Econome Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.

Comptable 2e classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.

Comptable 1re classe - Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction. - Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.

Personnel ouvrier catégorie I Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.

Personnel ouvrier catégorie II Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.

Personnel ouvrier catégorie III Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.

Personnel ouvrier catégorie IV Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.

Personnel ouvrier catégorie V Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers.

Infirmier(ère) breveté(e) Les titulaires du brevet d'infirmier(ère).

Infirmier(ère) gradué(e) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Diététicien (ne) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Copiste (braille) 2e classe Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.

Copiste (braille) 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.

Médecin généraliste Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.

Médecin spécialiste Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes.

Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.

Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Assistant en psychologie Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède.

Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Rééducateur en psychomotricité Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.

Assistant, auxiliaire, ou conseiller social Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Infirmier(ère) gradué(e) social(e) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bricoleur en appareillage A3 Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire technique de qualification.

Technicien en électronique A1 ou A2 Les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.

Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres fonctions assimilées - Les travailleurs qui, au 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés dans une des fonctions relevant de cette catégorie et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de la fonction concernée; Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°. - Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat : - de puéricultrice (D3P); - d'aide familial(e) et sanitaire (D3P); - de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P); - d'aide seniors; - d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice, et engagés après le 24 septembre 2002, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, dans une fonction d'éducateur ou d'aide soignant.

Aide de laboratoire clinique A3 Les porteurs du diplôme octroyant ce titre. » Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 juillet 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 3 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexe 2 « ANNEXE III (visée à l'article 20) PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants : - elles doivent être relatives aux bénéficiaires visés à l'art. 2 du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence - Lorsque le service accueille ou héberge des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapée(s), les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numérateur les journées de prises en charge et au dénominateur les journées d'accueil ou d'hébergement de la totalité des personnes accueillies dans le service. L'année d'attribution de la subvention est la période concernée pour le calcul de ces journées. Dans les entités administratives, celles-ci sont calculées compte tenu d'une pondération correspondant, au poids relatif des subventions moyennes théoriques par prise en charge visées à l'annexe IV des services concernés. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapées à concurrence d'un maximum de 2 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = à 60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est > à 60 ainsi que des journées de présence des personnes handicapées pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué. L'augmentation de ces mêmes journées, lorsqu'elles concernent des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence passe respectivement à 5 et à 8 pour l'application du coefficient réducteur de charges applicable aux charges de fonctionnement imputées valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visé à l'article 75 § 1er : 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 63, 64 et 65, et ce sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté; - elles doivent être relatives aux frais pour lesquels l'institution a été subventionnée en fonction du présent arrêté; - elles doivent être relatives à des infrastructures agréées par l'Agence; - elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence; - elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution; - elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; - elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées; - elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visé à l'article 75 § 1er : - les charges relatives aux assurances-groupes; - la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; - les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice; - les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services; - les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents; - les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents; - les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat; - les charges de loyer entre A.S.B.L; sauf si elles correspondent à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné. Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises aux annexes 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points I, III et IV de l'annexe VI du présent arrêté; - les avantages complémentaires non repris dans la liste énumérée au point I de l'annexe VI du présent arrêté; - le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociétés de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixées à l'annexe II; - les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230 repris dans le PCMN visé à l'article 75 § 1er; - les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625 repris dans le PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations; - les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale; - les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur et celles qui résultent d'une transformation visée à l'article 85 pour tout autre membre du personnel; - la partie des rémunérations du personnel PRIME prise en charge par les A.S.B.L. 2.3. dans les comptes 63 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles visés aux comptes 63020X qui sont amortis à un taux de 10 %. - 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %; - 10 % pour le mobilier visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - 20 % pour le matériel roulant visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires visés au compte 63023 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er.

Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée : - les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. les autres provisions visées au compte 637 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. 2.4. dans les comptes 64 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les amendes imputées au compte 640; - les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 6500 - « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001 - « Charges financières de leasings », 65002 - « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003 - « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570 - « Charges financières comptes bancaires », 657 1 - « Charges financières - placements »; - les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit. - les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les charges exceptionnelles visées au compte 660 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; 2.7. dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. 2.8. Divers : - les dons simultanément comptabilisés en charge et en produits; - les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charge et en produits; - les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction. 3. Sont déduites des charges : - les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté. Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges : - les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; - les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées au titre III Ch.II du présent arrêté. 4.1. Principes généraux.

Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle visée au titre III, Chapitre II Section première, les charges de fonctionnement général du service visées à l'article 20, 1° et de personnel et qui sont valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 63, 64 et 65 repris au PCMN visés à l'article 75, § 1er; Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle pour médecins visée au titre III, Chapitre II, Section 2 du présent arrêté, les charges relatives aux médecins appointés ou rémunérés dans le cadre d'une convention écrite avec le service et qui sont valablement imputées dans les comptes 62 et 6187 visés à l'article 75, § 1er;

Sont considérées comme des charges relevant de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté, les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 visés à l'article 75, § 1er. 4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions. « Les frais de déplacement de service » concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journalière.

Les frais de déplacement imputés au compte 6161 « Service extérieur de ramassage collectif » relèvent de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II Section 3 du présent arrêté.

Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 63022X - « Amortissement véhicule », 61204X - « Carburant véhicule », 61405X - « assurances véhicules », 640X - « Taxes véhicule », 611X - « Entretien et réparations véhicule ». La répartition de ces charges entre la subvention journalière et la subvention annuelle est opérée à partir d'une clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. A défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernées se réalise de la manière suivante : 10 % de ces charges relèvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journalière.

Les prestations de firmes privées relèvent des enveloppes suivantes : - Pour les préparations de repas : 40 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière. - Pour le nettoyage de vêtements, draps etc. : 65 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière. - Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les travaux d'entretien : 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif. - Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives : 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel éducatif.

Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.

Le contrôle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une même entité administrative se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées par enveloppes et d'autre part les charges ventilées par sections dans la comptabilité. » Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 juillet 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 3 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexe 3 « Annexe IV § 1er LISTE DES SUBSIDES 2003 PAR PRISE EN CHARGE Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 2003-10-16 Numac : 2003201257

^