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Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 03 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger

source
service public federal finances
numac
2008003402
pub.
03/10/2008
prom.
28/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/28/2008003402/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a notamment pour objet de déterminer les règles selon lesquelles les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent tenir leur comptabilité, procéder aux évaluations d'inventaire, ainsi qu'établir et publier leurs comptes annuels. Il vise en outre à déterminer les informations comptables à publier par les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger. Dans ce double objectif, l'arrêté élargit le champ d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, afin d'y inclure les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, et modifie cet arrêté royal sur plusieurs points. Il élargit par ailleurs le champ d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger, en y incluant désormais les succursales d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

L'article 2, paragraphe 1er, de la directive 86/635/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers dispose que les Etats membres ont la faculté d'appliquer cette directive à des établissements financiers autres que des établissements de crédit, soustrayant de la sorte ces autres établissements financiers aux dispositions du droit comptable commun' instauré par la quatrième directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Le législateur belge a fait usage de cette faculté de dérogation pour les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ces entreprises et sociétés étant à qualifier d'établissements financiers.

En ce qui concerne les entreprises d'investissement, l'article 15 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises prévoit que l'article 5 et les articles 10, 11 et 12 à 14, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, et de l'article 9, § 2, de cette loi, ne leur sont pas applicables. En vertu de l'article 92, § 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer contenant le Code des sociétés, les entreprises d'investissement ne sont pas davantage soumises aux règles de comptabilisation et d'évaluation déterminées par le Roi en vertu du § 1er de cet article. L'article 91, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement prévoit que le Roi détermine, sur avis de la CBFA, les règles selon lesquelles l'ensemble des entreprises d'investissement ou certaines catégories d'entreprises d'investissement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels.

En ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'article 185, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement dispose que le Roi détermine, sur avis de la CBFA, les règles selon lesquelles l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. Il peut, à cette fin, adapter et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer et, dans les conditions visées aux articles 122, alinéa 1er, et 123 du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 dudit Code.

Jusqu'à ce jour, ces dispositions légales n'ont fait l'objet d'aucun arrêté d'exécution, de sorte que les établissements concernés se trouvent dans un vide juridique qu'il convient de combler au plus vite. L'arrêté soumis à Votre signature est pris en exécution des dispositions légales précitées et instaure un droit des comptes annuels spécifique pour ces établissements.

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont en commun d'exercer leurs activités dans le secteur financier. D'un point de vue micro-économique, la nature de leurs activités est fort proche.

L'intégration et la consolidation croissantes du secteur financier entraînent que ces établissements offrent de plus en plus de produits et de services comparables, voire identiques (citons, à titre d'exemple, les services d'investissement). A cela s'ajoute que ces établissements opèrent de plus en plus souvent au sein d'un même groupe financier. L'application de règles de comptabilisation et d'évaluation identiques ou équivalentes par les entreprises faisant partie du même groupe facilite considérablement l'établissement des comptes du groupe. En ce qui concerne les comptes consolidés, l'arrêté royal du 5 décembre 2004 et l'arrêté royal du 1er septembre 2006 ont déjà élargi le champ d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit pour y inclure les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. En matière de contrôle prudentiel également, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumis à des statuts légaux comparables. Un contrôle prudentiel efficace exige dès lors que ces établissements appliquent des règles d'évaluation et des schémas de reporting comparables. Le fait de soumettre les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à des règles de comptabilisation, d'évaluation et de publication des comptes annuels identiques ou comparables, répond donc entièrement à un souci tant prudentiel que micro-économique.

L'arrêté élargit non seulement le champ d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, mais il apporte également à cet arrêté royal diverses modifications techniques. Les plus importantes de ces modifications sont explicitées ci-dessous dans le commentaire des articles.

En ce qui concerne les informations comptables à publier par les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger, l'article 91, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (article déclaré applicable par les articles 7 et 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères) et les articles 203 et 204 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée habilitent respectivement le Roi à établir les règles en la matière. A ce jour, aucune disposition d'exécution de ce type n'a encore été prise.

Les raisons qui plaident en faveur de l'application aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des mêmes règles de comptabilisation, d'évaluation et de publication expliquent, mutatis mutandis, pourquoi il est souhaitable que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger soient soumises, en ce qui concerne les informations comptables à publier, aux mêmes règles que les succursales d'établissements de crédit de droit étranger.

Certains postes du schéma du bilan et du schéma du compte de résultats, ainsi que certaines rubriques de l'annexe sont sans objet pour certaines catégories d'établissements (tel est le cas, par exemple, du poste fonds de clients ségrégés' pour les établissements de crédit et du sous-poste dépôts d'épargne' pour les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif). En application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, tel que modifié par le présent arrêté, les établissements concernés sont, dans ce cas, autorisés à ne pas reprendre ces postes dans leurs schémas. Le présent arrêté prévoit en outre que les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne sont pas obligées d'inclure certaines mentions dans l'annexe à leurs comptes annuels (voir l'annexe à l'arrêté royal, chapitre Ier, section III).

Conformément à l'article 44 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 185 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, les associations professionnelles concernées ont été consultées sur le texte en projet.

La consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières, prévue par l'article 91 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est quant à elle devenue sans objet. En effet, les sociétés des bourses de valeurs mobilières visées dans cet article ont été supprimées par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Les entreprises d'investissement ont été consultées par l'intermédiaire de leur association professionnelle.

Il a été tenu compte de l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne la deuxième observation portant sur l'article 16 du projet : les modifications concernent la définition des postes et non les postes eux-mêmes.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er de l'arrêté soumis à Votre signature modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, afin de tenir compte de l'extension du champ d'application opérée par l'article 2 de l'arrêté.

Article 2 L'article 2 de l'arrêté étend le champ d'application de l'arrêté royal susvisé aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui opèrent en Belgique. Tant les entreprises de droit belge que les entreprises de droit étranger tombent dans ce champ d'application.

Article 5 L'article 5 de l'arrêté insère à l'article 11bis, § 1er, un alinéa 2 nouveau qui offre aux établissements la possibilité d'enregistrer dorénavant les opérations au comptant en voie de liquidation à la date de l'opération (« date de transaction ») plutôt qu'à la date de mise à disposition (« date de liquidation »).

Cette disposition modificative est conforme aux normes comptables internationales et est déjà appliquée dans le cadre du reporting prudentiel sur base consolidée. La norme IAS 39 (« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ») prévoit qu'un achat ou une vente "normalisés" d'actifs financiers doivent être comptabilisés en utilisant soit le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit celui de la comptabilisation à la date de règlement (voir IAS 39, paragraphe 38, et annexe A, paragraphes AG53 à AG56).

Les conditions auxquelles la nouvelle disposition de l'article 11bis, § 1er, subordonne la faculté de comptabilisation à la date de l'opération sont également conformes aux normes comptables internationales précitées : il doit s'agir d'opérations portant sur des actifs financiers et la méthode doit être appliquée de façon cohérente à l'ensemble des achats et ventes d'actifs financiers appartenant à la même catégorie (voir notamment la norme IAS 32, paragraphe 11, ainsi que la norme IAS 39, paragraphe 9, et l'annexe A, paragraphe AG53). Les actifs qui font partie du portefeuille commercial et ceux qui ne relèvent pas de ce portefeuille sont, à cet égard, considérés comme appartenant à des catégories différentes d'actifs financiers.

Articles 7 à 10 Les articles 7 à 10 de l'arrêté insèrent un article 36ter, un article 36quater, un article 36quinquies et un article 36sexies dans l'arrêté royal précité.

Ces articles déterminent la manière dont les éléments acquis dans le cadre, respectivement, d'une fusion par absorption, d'une fusion par constitution d'une société nouvelle, d'une scission et de l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, doivent être traités dans les comptes. Le régime introduit est identique à celui prévu par le droit comptable commun (articles 78 à 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés).

L'introduction de ces dispositions explicites vise à lever l'incertitude actuelle quant à la manière dont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent traiter de telles opérations dans leur comptabilité.

Article 12 L'article 12 de l'arrêté modifie l'article 42. Il ne s'agit pas d'une modification de fond, mais d'une adaptation des renvois faits par l'article 42 à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, entre-temps modifiée.

Article 16 L'article 16 de l'arrêté modifie l'annexe de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 précité.

L'article 16, 2°, remplace le schéma du bilan actuel par un nouveau schéma.

L'article 16, 3° et 4°, remplace le schéma du compte de résultats actuel par un nouveau schéma.

Les modifications apportées au schéma actuel consistent en une ventilation plus poussée du poste IV « Commissions perçues ».

L'importance des commissions perçues dans le compte de résultats des établissements s'est fortement accrue au cours des dernières années.

Ces rémunérations proviennent d'activités de natures diverses, de sorte qu'une ventilation des commissions selon leur origine donne à l'utilisateur des comptes annuels une image plus complète et plus correcte de la nature et de l'importance de cette activité pour l'établissement.

L'article 16, 5°, modifie l'annexe aux comptes annuels en insérant tout d'abord, dans la rubrique II, une sous-rubrique 4bis qui prévoit une ventilation des créances selon la nature des débiteurs de l'établissement.

L'article 16, 5°, insère également dans l'annexe aux comptes annuels une rubrique Xbis, portant sur les fonds de clients ségrégés. Par « fonds de clients ségrégés », il faut entendre les fonds de clients visés à l'article 77 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'article 16, 5°, insère en outre dans l'annexe aux comptes annuels une rubrique XXX, demandant un relevé des positions sur instruments financiers. Cette rubrique prévoit une ventilation des positions sur instruments financiers en fin d'exercice, en distinguant les instruments « à recevoir/à livrer », « donnés/reçus en dépôt » et « donnés/reçus en garantie ».

L'importance des opérations sur titres s'est fortement accrue au cours des dernières années. La mention dans l'annexe d'informations spécifiques sur la comptabilité-titres des établissements donne à l'utilisateur des comptes annuels une image plus complète et, partant, plus correcte de la nature et de l'importance de cette comptabilité-titres pour l'établissement.

L'article 16, 9°, modifie la définition de location-financement et droits assimilés, pour la mettre en conformité avec la définition prévue par le droit comptable commun (article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, définition du poste III.D. Location-financement et droits similaires).

La définition modifiée est conforme à la définition de location-financement prévue par le droit européen.

Article 17 L'article 17 de l'arrêté modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger, afin de tenir compte de l'extension du champ d'application opérée par l'article 13 de l'arrêté.

Article 18 L'article 18 de l'arrêté étend le champ d'application de l'arrêté royal susvisé aux succursales d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, constituées selon le droit étranger.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales etablies en belgique par les etablissements de credit de droit étranger ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 44, alinéa 4, 72 et 80;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment les articles 91, alinéa 3, 110 et 111;

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 185, alinéa 4, 203, § 1er, et 204, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 22 avril 2008;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 25 avril 2008;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis 44.641/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1er, de la directive 86/635/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, les Etats membres ont la faculté d'inclure des établissements financiers dans le champ d'application de leur réglementation adoptée aux fins de la transposition de la directive 86/635/CEE;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1° aux établissements de crédit visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2, § 1er, de cette loi;2° aux entreprises d'investissement visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 45 de cette loi;3° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Pour l'application du présent arrêté, les succursales et sièges d'opérations établis en Belgique par des entreprises de droit étranger sont considérés comme un seul établissement.

Les entreprises auxquelles l'arrêté s'applique sont appelées ci-après « établissements ». »

Art. 3.Dans les articles 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27bis, 27ter, 28, 30, 34, 34bis, 35, 35bis, 35ter, 35quater, 36, 36bis, 39, 41, 42, 43, alinéas 1er et 3, 44, alinéa 1er, et 45 du même arrêté, les mots « établissement de crédit » et « établissements de crédit » sont remplacés respectivement par les mots « établissement » et « établissements ».

Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « L'annexe comporte également les états et renseignements prévus au chapitre 1er, section 4 ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type « Schéma complet » ou « Schéma abrégé » établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises. L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social » sont remplacés par les mots « L'annexe comporte également les renseignements relatifs au bilan social, prévus au livre II, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section III, point B, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. »

Art. 5.A l'article 11bis, § 1er, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, les éléments de patrimoine et les mutations de patrimoine résultant d'opérations qui, conformément aux usages du marché, sont exécutées à une date ultérieure à celle de leur conclusion, peuvent être enregistrés par les établissements dans les comptes d'actif à la date de la conclusion de l'opération, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) les opérations portent sur des actifs inscrits sous l'un des postes suivants de l'actif du bilan : I, II, III, IV, V, VI et VII;b) toutes les opérations portant sur des actifs relevant du même poste doivent être enregistrées à la date de leur conclusion; pour l'application de ce qui précède, les actifs appartenant au portefeuille commercial sont considérés comme un poste distinct. »

Art. 6.A l'article 36, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté » sont remplacés par les mots « libellés dans des monnaies autres que l'euro (appelées ci-après « monnaies étrangères ») ».

Art. 7.Un article 36ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 36ter.§ 1er. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 7. § 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice des §§ 3 à 7, transférés dans la comptabilité de l'établissement absorbant à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du Code des sociétés. § 3. Sont annulées, lors de la fusion : 1° les actions propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant;2° à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée.L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée. § 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de l'établissement absorbant est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission. § 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.

Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.

A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer. § 6. Si l'établissement absorbant ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la société absorbée, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de l'établissement absorbant qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée. § 7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de l'établissement absorbant en application de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine : a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée.Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.

L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique « Goodwill » ou pris en résultat. b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats. L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats. »

Art. 8.Un article 36quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 36quater.La fusion par constitution d'une société nouvelle, telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes des sociétés fusionnantes conformément à l'article 36te r.

Pour l'application de l'alinéa 1er, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant l'établissement absorbant. »

Art. 9.Un article 36quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 36quinquies.La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes de l'établissement scindé et dans les comptes des établissements bénéficiaires des apports résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 36ter ou à l'article 36quater.

Toutefois, l'article 36ter s'applique à chaque établissement bénéficiairepour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont apportés ainsi que pour la partie des capitaux propres de l'établissement scindé qui lui sont apportés. »

Art. 10.Un article 36sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 36sexies.En cas d'apport d'une universalité de biens ou d'apport d'une branche d'activité, tels que définis respectivement aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont, lors de l'apport, portés dans les comptes de l'établissement bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société apporteuse. »

Art. 11.L'article 37, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent article s'applique, en ce qui concerne les établissements de droit étranger visés à l'article 1er, alinéa 2, aux données qu'ils sont tenus de déposer conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger. »

Art. 12.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « un fonds de pension autonome », « le fonds de pension autonome », « le fonds de pension en est exempté » et « l'article 63, §§ 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 relatif à l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi précitée du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance » sont remplacés respectivement par les mots « une institution de prévoyance », « l'institution de prévoyance », « l'institution de prévoyance en est exemptée » et « l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il doit se lire pour les institutions de prévoyance conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les entreprises visées à l'article 93, § 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, tel qu'il doit se lire pour les institutions de prévoyance conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 précité, la date du 1er janvier 1986, visée aux §§ 1er et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993.»

Art. 13.L'article 43, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les établissements de crédit ont la faculté de maintenir au poste XI « Plus-values de réévaluation », les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1992. Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont la faculté de maintenir au poste XI « Plus-values de réévaluation », les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009. »

Art. 14.A l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « compte de résultats établis » sont remplacés par les mots « au premier compte de résultats établis par un établissement de crédit »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'annexe relative au premier bilan et au premier compte de résultats établis par une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif conformément aux schémas prévus au Chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté, ne doit pas indiquer les montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009.»

Art. 15.A l'article 45, § 4, du même arrêté, le mot « entreprises » est remplacé par le mot « établissements ».

Art. 16.Dans l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif »;2° au chapitre Ier, section Ire, le schéma du bilan est remplacé par le schéma du bilan joint en annexe I au présent arrêté;3° au chapitre Ier, section II, le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de liste) est remplacé par le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de liste) joint en annexe II au présent arrêté;4° au chapitre Ier, section IIbis, le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de compte) est remplacé par le schéma du compte de résultats (présentation sous forme de compte) joint en annexe III au présent arrêté;5° au chapitre Ier, section III « Contenu de l'annexe », sont apportées les modifications suivantes : - dans les rubriques II, VI, § 2, XIII, XX (texte néerlandais uniquement) et XXIII, les mots « établissement de crédit » sont remplacés par le mot « établissement »; - dans la rubrique II, alinéa 1er, il est inséré un 4bis, rédigé comme suit : « 4bis. la ventilation des créances selon la nature des débiteurs de la manière suivante : - créances sur les pouvoirs publics, - créances sur les particuliers, - créances sur les entreprises; par « créances sur les pouvoirs publics », il faut entendre les créances sur les pouvoirs publics centraux, régionaux et locaux; par « créances sur les particuliers », il faut entendre les créances portant sur des personnes physiques; par « créances sur les entreprises », il faut entendre les créances portant sur des clients autres que les pouvoirs publics et les particuliers; »; - dans la rubrique II, alinéa 2, les mots « aux nos 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « aux nos 1, 2, 3 et 4bis »; - dans la sous-rubrique V.C., les mots « Si l'établissement est une entreprise mère au sens défini dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit par renvoi à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises » sont remplacés par les mots « Si l'établissement est une entreprise mère en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif »; - dans les rubriques V et VI, les mots « le numéro de T.V.A. » sont remplacés par les mots « le numéro d'entreprise ou, à défaut de numéro d'entreprise, le numéro de T.V.A. »; - dans la rubrique VI, les mots »arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif »; - dans la rubrique VI, § 1er, alinéa 1er, le mot « entreprise » est remplacé par le mot « établissement »; - dans la rubrique VI, § 1er, alinéa 3, les mots « l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés »; - il est inséré une rubrique Xbis, rédigée comme suit : « Xbis. Pour les établissements visés à l'article 1er, 2°, un état indiquant le remploi des fonds de clients ségrégés.

Cet état mentionne le montant total des actifs qui constituent le remploi, conformément aux dispositions de l'article 77, § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, de dépôts visés à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. »; - dans la rubrique XII, il est inséré un 1bis, rédigé comme suit : « 1bis. la ventilation des dettes selon la nature des créanciers de la manière suivante : - dettes envers les pouvoirs publics, - dettes envers les particuliers, - dettes envers les entreprises; pour la définition des notions « pouvoirs publics », « particuliers » et « entreprises », l'on se reportera à la définition qui en est donnée au chapitre Ier, section III, rubrique II; les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés; »; - dans la rubrique XVIII, les mots « à l'article 51 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » et « cette disposition » sont remplacés respectivement par les mots « à l'article 479 ou à l'article 506 du Code des sociétés » et « l'une de ces dispositions »; - dans la rubrique XIX, les mots « , si ceux-ci sont supérieurs à 15 000 000 euros, » sont insérés entre les mots « passif » et « entre », et les mots « en unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ou en unités monétaires d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté » sont remplacés par les mots « dans des monnaies autres que l'euro »; - dans la rubrique XXI, le point B est supprimé; - dans la rubrique XXIII, les mots « au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 » sont supprimés, et les mots « l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots " l'article 15, § 4, du Code des sociétés »; - il est inséré une rubrique XXX, rédigée comme suit : « XXX. Un relevé en euros des positions suivantes portant sur des instruments financiers au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, en fin d'exercice : 1. Total des instruments financiers à recevoir par l'établissement pour le compte de clients;2. Total des instruments financiers à livrer par l'établissement à des clients;3. Total des instruments financiers de clients reçus en dépôt par l'établissement;4. Total des instruments financiers de clients donnés en dépôt par l'établissement;5. Total des instruments financiers de clients reçus en garantie par l'établissement;6. Total des instruments financiers de clients donnés en garantie par l'établissement »; - la section III est complétée par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements visés à l'article 1er, 2° et 3°, sont exemptés de l'obligation de mentionner dans l'annexe les indications suivantes concernant les états prévus à l'alinéa 1er : 1. les indications prévues au I.B; 2. les indications prévues au II.4 à 7; 3. les indications prévues au III.1 à 4; 4. les indications prévues au IV.1 et 2; 5. les indications prévues au V.A.1. et au V.B.1, deuxième tiret, et 2; 6. les indications prévues au XI.B; 7. les indications prévues au XII.2 et 3; 8. les indications prévues au XIII.2; 9. les indications prévues au XX; 10. les indications prévues au XXIII.D; 11. les indications prévues au XXIV.»; 6° au chapitre II, section Ire, sont apportées les modifications suivantes : - dans la définition du poste III, alinéa 1er, et dans la définition des postes IV, VII, VIII (texte néerlandais uniquement) et IX.A., les mots « établissement de crédit » sont remplacés par le mot « établissement »; - la définition du poste IX.C. est remplacée par la définition suivante : « C. location-financement et droits assimilés : 1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'établissement dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;2° les droits d'usage sur des biens meubles dont l'établissement dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien.Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.

Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.

Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé : a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.»; 7° au chapitre II, section II, sont apportées les modifications suivantes : - dans la définition du poste II, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dépôts d'épargne, il faut entendre les dépôts d'épargne qui répondent aux conditions spécifiées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 »; - dans la définition des postes III et XII.C., les mots « établissement de crédit » sont remplacés par le mot « établissement »; - dans la définition du poste XII.B., les mots « l'article 52bis, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les articles 622 et 623 du Code des sociétés »; 8° au chapitre II, section III, les mots « établissement de crédit » sont remplacés par le mot « établissement »;9° au chapitre II, section IV, la définition des postes IV et V est remplacée par la définition suivante : « Sans préjudice des dispositions du présent arrêté relatives à la prise en compte des frais accessoires lors de la détermination de la valeur d'acquisition de certaines catégories d'actifs et sans préjudice de la définition des postes I.et II. Intérêts et produits assimilés/charges assimilées, il faut entendre respectivement par "commissions perçues » et « commissions versées » : les produits rétribuant les services financiers fournis à des tiers, et les charges découlant des recours aux services financiers de tiers.

En ce qui concerne le poste « commissions perçues », il faut entendre par : « courtages et commissions apparentées » : la rémunération de services d'intermédiation en rapport avec l'émission et le placement de titres, dans des transactions sur titres et autres valeurs pour compte de tiers, et dans le montage d'opérations financières; « rémunération de services de gestion, de conseil et de conservation » : - rémunération de services de gestion et de conseil : les revenus provenant de la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles de placement incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs, telle que visée à l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les revenus provenant de services de conseil en investissement portant sur un ou plusieurs instruments financiers, tels que visés à l'article 46, 1°, 5, de la même loi; - rémunération de services de conservation : les revenus provenant de la conservation et de l'administration d'un ou de plusieurs instruments financiers, telles que visées à l'article 46, 2°, 1, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et à l'article 3, § 2, 12, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; « autres commissions perçues" : les commissions perçues qui ne sont pas reprises dans les sous-postes mentionnés ci-dessus; ce sous-poste comprend notamment la rémunération de passifs éventuels (poste I. du hors bilan) et la rémunération d'autres services d'intermédiation de nature financière, tels que le placement de contrats d'assurance »; 10° au chapitre II, section IV, les mots « établissements de crédit », dans la définition du poste XV, sont remplacés par le mot « établissements ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger

Art. 17.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger »

Art. 18.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1° aux succursales d'établissements de crédit, telles que visées au titre III et au titre IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° aux succursales d'entreprises d'investis-sement, telles que visées au livre II, titre III et titre IV de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;3° aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telles que visées dans la partie III, livre III et livre IV, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.»

Art. 19.A l'article 2 du même arrêté, les mots « en exécution de l'article 12, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, de l'article 16, § 2, alinéa 4 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967 ou de l'article 8, alinéa premier de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, » sont supprimés, les mots « l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif », et les mots « l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « l'article 15, § 4, du Code des sociétés ».

Chapitre III. - Dispositions finales

Art. 20.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 2009.

Art. 21.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe Ire à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger SECTION Ire Schéma du bilan Actif I. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux II. Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale III. Créances sur les établissements de crédit A. A vue B. Autres créances (à terme ou à préavis) IV. Créances sur la clientèle V. Obligations et autres titres à revenu fixe A. Des émetteurs publics B. D'autres émetteurs VI. Actions, parts et autres titres à revenu variable VII. Immobilisations financières A. Participations dans des entreprises liées B. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation C. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières D. Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation VIII. Frais d'établissement et immobilisations incorporelles IX. Immobilisations corporelles X. Actions propres XI. Autres actifs XII. Comptes de régularisation Total de l'actif Passif I. Dettes envers des établissements de crédit A. A vue B. Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux C. Autres dettes à terme ou à préavis II. Dettes envers la clientèle A. Dépôts d'épargne B. Autres dettes 1. à vue 2.à terme ou à préavis 3. résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux III.Dettes représentées par un titre A. Bons et obligations en circulation B. Autres IV. Autres dettes V. Comptes de régularisation VI. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2.Charges fiscales 3. Autres risques et charges B.Impôts différés VII. Fonds pour risques bancaires généraux VIII. Dettes subordonnées Capitaux propres IX. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé (-) X. Primes d'émission XI. Plus-values de réévaluation XII. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. pour actions propres 2.autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles XIII. Bénéfice reporté (Perte reportée) Total du passif Postes hors bilan I. Passifs éventuels A. Acceptations non négociées B. Cautions à caractère de substitut de crédit C. Autres cautions D. Crédits documentaires E. Actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit A. Engagements fermes de mise à disposition de fonds B. Engagements du fait d'achats au comptant de valeurs mobilières ou autres valeurs C. Marge disponible sur lignes de crédit confirmées D. Engagements de prise ferme et de placement de valeurs mobilières E. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions imparfaites III. Valeurs confiées à l'établissement A. Valeurs détenues sous statut organisé de fiducie B. Dépôts à découvert et assimilés IV. A libérer sur actions et parts de sociétés Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.

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Annexe II à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger SECTION II Schéma du compte de résultats (présentation sous forme de liste) I. Intérêts et produits assimilés dont : de titres à revenu fixe II. Intérêts et charges assimilées III. Revenus de titres à revenu variable A. D'actions, parts de société et autres titres à revenu variable B. De participations dans des entreprises liées C. De participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation D. D'autres actions et parts de société constituant des immobilisations financières IV. Commissions perçues A. Courtages et commissions apparentées B. Rémunération de services de gestion, de conseil et de conservation C. Autres commissions perçues V. Commissions versées VI. Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières A. Du change et du négoce de titres et autres instruments financiers B. De la réalisation de titres de placement VII. Frais généraux administratifs A. Rémunérations, charges sociales et pensions B. Autres frais administratifs VIII. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles IX. Reprises de réductions de valeur (Réductions de valeur) sur créances et reprises de provisions (provisions) pour les postes "I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit" du hors bilan X. Reprises de réductions de valeur (réductions de valeur) sur le portefeuille de placements en obligations, actions et autres titres à revenu fixe ou variable XI. Utilisations et reprises de provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les postes "I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit" du hors bilan XII. Provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les postes "I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit" du hors bilan XIII. Prélèvement sur le (Dotation au) fonds pour risques bancaires généraux XIV. Autres produits d'exploitation XV. Autres charges d'exploitation XVI. Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts XVII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres produits exceptionnels XVIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Réductions de valeur sur immobilisations financières C. Provisions pour risques et charges exceptionnels D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres charges exceptionnelles XIX. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts XIXbis. A. Transfert aux impôts différés B. Prélèvements sur les impôts différés XX. Impôts sur le résultat A. Impôts B. Régularisation d'impôts et reprises de provisions fiscales XXI. Bénéfice (Perte) de l'exercice XXII. Transfert aux (Prélèvements sur les) réserves immunisées XXIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (Perte) à affecter 1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres : 1. sur le capital et les primes d'émission 2.sur les réserves C. Affectations aux capitaux propres 1. au capital et à la prime d'émission 2.à la réserve légale 3. aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter 2.Perte à reporter E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Autres allocataires (a) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe III à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger SECTION IIbis Schéma du compte de résultats (présentation sous forme de compte) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.

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